Législation communautaire en vigueur

Document 375R2783


375R2783  
Règlement (CEE) n° 2783/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine
Journal officiel n° L 282 du 01/11/1975 p. 0104 - 0107
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 14 p. 94
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 9 p. 174
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 9 p. 174
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 236
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 6 p. 236


Modifications:
Modifié par 387R4001 (JO L 377 31.12.1987 p.44)
Modifié par 394R3290 (JO L 349 31.12.1994 p.105)
Mis en oeuvre par 395R1484 (JO L 145 29.06.1995 p.47)
Modifié par 395R2916 (JO L 305 19.12.1995 p.49)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2783/75 DU CONSEIL du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 14 paragraphe 7 et ses articles 28, 92 à 94, 111 et suivants et 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que l'ovalbumine, ne figurant pas à l'annexe II du traité, est soustraite à l'application des dispositions agricoles du traité alors que le jaune d'oeuf y est soumis;
considérant qu'il en résulte une situation risquant de compromettre l'efficacité de la politique agricole commune suivie dans le secteur des oeufs;
considérant que, pour arriver à une solution équilibrée, il convient d'établir un régime commun d'échanges pour l'ovalbumine, analogue à celui prévu pour les oeufs ; qu'il y a lieu d'étendre l'applicabilité de ce régime à la lactalbumine, étant donné que celle-ci pourrait se substituer dans une large mesure à l'ovalbumine;
considérant que, par le règlement (CEE) nº 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (2), il est instauré un régime de marché unique des oeufs dans la Communauté comportant notamment des prélèvements uniques et des restitutions uniques envers des pays tiers pour les oeufs et le jaune d'oeuf en l'état ou sous forme de certaines marchandises de transformation contenant du blanc d'oeuf;
considérant que le régime d'échanges applicable aux albumines doit suivre le régime en vigueur pour les oeufs, étant donné la dépendance de ces premiers produits des derniers;
considérant que les prix de l'ovalbumine se forment en principe en fonction des prix des oeufs qui sont différents dans la Communauté et sur le marché mondial ; que, afin d'éviter des distorsions de concurrence imputables à cette diversité, il est nécessaire de percevoir une imposition à l'importation dont le montant est à même de compenser cette inégalité ; qu'il semble que la méthode la plus appropriée pour la détermination du montant de cette imposition consiste à le dériver du prélèvement applicable aux oeufs en coquille;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir des coefficients différents tenant compte de la présentation du produit transformé;
considérant que, sur le marché mondial, le prix des oeufs n'est pas le seul facteur influençant le prix de l'albumine, en sus des frais de transformation ; que, afin de garantir l'efficacité du système d'imposition à l'importation, il est nécessaire de prévoir un montant supplémentaire à ajouter à l'imposition lorsque les offres sur le marché mondial sont faites à des prix anormalement bas;
considérant que, en raison de l'étroite relation économique existant entre les divers produits à base d'oeufs, il est nécessaire de prévoir la possibilité d'arrêter pour l'ovalbumine et la lactalbumine des normes de commercialisation correspondant dans la mesure du possible aux normes de commercialisation prévues pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) nº 2771/75;
considérant qu'il convient de prévoir, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du mécanisme des restitutions à l'exportation prévu pour les oeufs dans le règlement (CEE) nº 2771/75 ainsi que du système du présent règlement, la possibilité de réglementer le recours au régime dit de perfectionnement actif et, dans la mesure où la situation du marché l'exige, l'interdiction de ce recours;
considérant que le régime d'imposition à l'importation permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté ; que la réalisation d'un marché unique implique la suppression, aux frontières intérieures de la Communauté, de tous obstacles à la libre circulation des marchandises en cause, (1)JO nº C 128 du 9.6.1975, p. 39. (2)Voir page 49 du présent Journal officiel.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Dans les échanges entre la Communauté et les pays tiers, des impositions à l'importation sont appliquées pour les produits suivants: >PIC FILE= "T0007774">

Article 2
1. Le montant de l'imposition à l'importation dans la Communauté de chacun des produits visés à l'article 1er est égal au montant du prélèvement applicable aux oeufs en coquille et fixé conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2771/75, ce montant étant affecté du coefficient visé à l'article 3 relatif au produit en cause.
2. Les montants des impositions sont fixés à l'avance pour une période de trois mois selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) nº 2771/75.

Article 3
Les coefficients pour les produits visés à l'article 1er sont fixés, selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) nº 2771/75, en établissant la valeur complémentaire aux coefficients fixés pour le jaune d'oeuf suivant le rapport défini à l'article 5 paragraphe 1 deuxième tiret du règlement (CEE) nº 2771/75.

Article 4
Lorsqu'il est constaté sur le marché de la Communauté une hausse sensible des prix, que cette situation est susceptible de persister et que, de ce fait, ce marché est perturbé ou menacé d'être perturbé, les mesures nécessaires peuvent être prises.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, arrête les règles générales d'application du présent article.

Article 5
1. Il est fixé un prix d'écluse pour les produits visés à l'article 1er, liquides ou congelés, ainsi qu'un prix d'écluse pour les produits visés à l'article 1er, séchés. La fixation est effectuée sur la base du prix d'écluse déterminé pour les oeufs en coquille selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 2771/75, en tenant compte de la moins-value de la matière de base, des coefficients visés à l'article 3 et des frais de transformation.
2. Les prix d'écluse sont fixés à l'avance pour une période de trois mois.
3. Dans le cas où, pour un produit, le prix d'offre franco frontière tombe en dessous du prix d'écluse, l'imposition à l'importation applicable à ce produit est augmentée d'un montant supplémentaire égal à la différence entre le prix d'écluse et le prix d'offre franco frontière.
Toutefois, ce montant supplémentaire n'est pas applicable à l'égard des pays tiers qui sont disposés à garantir, et sont en mesure de le faire, qu'à l'importation de produits originaires et en provenance de leur territoire, le prix pratiqué ne sera pas inférieur au prix d'écluse du produit concerné et que tout détournement de trafic sera évité.
4. Le prix d'offre franco frontière est établi pour toutes les importations en provenance de tous les pays tiers.
Toutefois, si les exportations d'un ou de plusieurs pays tiers s'effectuent à des prix anormalement bas, inférieurs aux prix pratiqués par les autres pays tiers, un second prix d'offre franco frontière est établi pour les exportations de ces autres pays.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) nº 2771/75.
Selon la même procédure sont fixés: - les prix d'écluse;
- le cas échéant, les montants supplémentaires.



Article 6
Pour les produits énumérés à l'article 1er, des normes de commercialisation peuvent être arrêtées ; celles-ci, sauf la nécessité de tenir compte des particularités de ces produits, doivent correspondre aux normes de commercialisation prévues à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 2771/75 pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous b) dudit règlement. Ces normes peuvent porter notamment sur le classement par catégories de qualité, l'emballage, l'entreposage, le transport, le conditionnement et le marquage.
Les normes, leur champ d'application ainsi que les règles générales de leur application sont arrêtées par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée.

Article 7
Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs et du présent règlement, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, peut exclure totalement ou partiellement, le recours au régime dit de perfectionnement actif pour les produits visés à l'article 1er destinés à la fabrication de produits visés au même article.

Article 8
1. Les règles générales pour l'interprétation du tarif douanier commun et les règles particulières pour son application sont applicables pour la classification des produits relevant du présent règlement ; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.
2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou dérogation décidée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, sont interdites: - la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent;
- l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.


Est considérée comme mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative entre autres, la limitation à une catégorie déterminée d'ayants droit de l'octroi de certificats d'importation ou d'exportation.

Article 9
Ne sont pas admises à la libre circulation à l'intérieur de la Communauté, les marchandises visées à l'article 1er fabriquées ou obtenues à partir de produits qui ne sont pas visés à l'article 9 paragraphe 2 et à l'article 10 paragraphe 1 du traité.

Article 10
Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement. Les modalités de la communication et de la diffusion de ces données sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) nº 2771/75.

Article 11
1. Le règlement nº 170/67/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine et abrogeant le règlement nº 48/67/CEE (1), modifié par le règlement (CEE) nº 1081/71 (2), est abrogé.
2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entrendre comme faites au présent règlement.
Les références et les visas se rapportant aux articles desdits règlements sont à lire selon le tableau de concordance figurant à l'annexe.

Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1975.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975.
Par le Conseil
Le président
G. MARCORA (1)JO nº 130 du 28.6.1967, p. 2596/67. (2)JO nº L 116 du 28.5.1971, p. 9.



ANNEXE Tableau de concordance
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Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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