Législation communautaire en vigueur

Document 365R0079


365R0079  
Règlement n° 79/65/CEE du Conseil, du 15 juin 1965, portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne
Journal officiel n° 109 du 23/06/1965 p. 1859 - 1865
Edition spéciale danoise ...: Série-I (65-66) p. 63
Edition spéciale anglaise ..: Série-I (65-66) p. 70
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 1 p. 184
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 1 p. 147
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 1 p. 147
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 1 p. 113
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 1 p. 113
CONSLEG - 65R0079 - 06/12/1995 - 27 p.


Modifications:
Modifié par 172B
Modifié par 373D0101(01) (JO L 002 01.01.1973 p.1)
Modifié par 373R2910 (JO L 299 27.10.1973 p.1)
Modifié par 179H
Voir 381R2143 (JO L 210 30.07.1981 p.1)
Modifié par 381R2143 (JO L 210 30.07.1981 p.1)
Mis en oeuvre par 382R1859 (JO L 205 13.07.1982 p.5)
Modifié par 185I
Modifié par 385R3644 (JO L 348 24.12.1985 p.4)
Modifié par 390R3577 (JO L 353 17.12.1990 p.23)
Modifié par 194N
Application différée 194N
Modifié par 395R2801 (JO L 291 06.12.1995 p.3)
Modifié par 397R1256 (JO L 174 02.07.1997 p.7)


Texte:

RÈGLEMENT Nº 79/65/CEE DU CONSEIL du 15 juin 1965 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que pour le développement de la politique agricole commune, il est nécessaire de disposer d'informations objectives et fonctionnelles notamment sur les revenus dans les diverses catégories d'exploitations agricoles et sur le fonctionnement économique des exploitations appartenant aux catégories qui requièrent une attention particulière au niveau de la Communauté;
considérant que les comptabilités des exploitations agricoles constituent la source fondamentale des données indispensables à la constatation des revenus dans les exploitations agricoles et à l'analyse de leur fonctionnement économique;
considérant que les données à recueillir doivent provenir d'exploitations agricoles spécialement et convenablement sélectionnées selon des règles communes et reposer sur des faits contrôlables ; que ces données doivent s'inscrire dans le contexte technique, économique et social de l'exploitation agricole, correspondre à des exploitations individuelles, être disponibles aussi rapidement que possible, répondre à des définitions identiques, être présentées selon un schéma commun, pouvoir être utilisées à tout moment et dans tous leurs détails par la Commission;
considérant que les objectifs visés ne peuvent être atteints que par un réseau communautaire d'information comptable agricole prenant appui sur les offices comptables agricoles dans chaque État membre et qui, bénéficiant de la confiance des intéressés, repose sur leur participation volontaire;
considérant que la complexité des tâches matérielles inhérentes à l'établissement d'un réseau communautaire d'information comptable agricole, tant au niveau de la Communauté qu'au niveau des États membres, nécessite une implantation graduelle des comptabilités impliquant pour les premières années une limitation du champ d'observation;
considérant que la sélection des exploitations agricoles ainsi que l'examen critique et l'appréciation des données recueillies requièrent que l'on se réfère à des données provenant d'autres sources d'information;
considérant qu'il convient de donner aux agriculteurs l'assurance que les données comptables de leur exploitation et tous autres renseignements individuels, obtenus sur la base du présent règlement, ne seront pas utilisés dans un but fiscal ni divulgués par les personnes participant ou ayant participé au réseau communautaire d'information comptable agricole;
considérant que, pour s'assurer de l'objectivité et du caractère fonctionnel des informations recueillies, la Commission doit être en mesure d'obtenir tous renseignements nécessaires sur la façon dont les organes chargés de la sélection des exploitations agricoles et les offices comptables participant au réseau communautaire d'information comptable agricole accomplissent leur tâche et, si elle l'estime nécessaire, d'envoyer sur place des experts avec le concours des instances nationales compétentes;
considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un Comité communautaire;
considérant qu'après quelques années de fonctionnement du réseau communautaire d'information comptable agricole, la Commission sera en mesure de présenter un rapport sur l'expérience acquise et de proposer, si besoin est, des amendements aux dispositions du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: (1) JO nº 157 du 30.10.1963, p. 2653/63.
CHAPITRE I Création d'un réseau d'information comptable agricole de la Communauté économique européenne
Article premier
1. Pour les besoins de la politique agricole commune, il est créé un réseau communautaire d'information comptable agricole ci-après dénommé «réseau d'information».
2. Le réseau d'information a pour but de recueillir les données comptables nécessaires notamment à: a) La constatation annuelle des revenus dans les exploitations agricoles qui relèvent du champ d'observation défini à l'article 4 et
b) L'analyse du fonctionnement économique d'exploitations agricoles.


3. Les éléments obtenus au titre du présent règlement servent notamment de base à l'établissement, par la Commission, d'un rapport sur la situation de l'agriculture et des marchés agricoles de la Communauté, présenté annuellement au Conseil.

Article 2
Pour l'application du présent règlement on entend par: a) Chef d'exploitation : la personne physique qui assure la gestion courante et quotidienne de l'exploitation agricole;
b) Classe d'exploitations : un ensemble d'exploitations agricoles qui présentent les mêmes caractéristiques quant aux critères énumérés à l'article 4 paragraphe 3 alinéa a);
c) Exploitation comptable : tout exploitation agricole retenue ou à retenir dans le cadre du réseau d'information;
d) Circonscription : territoire d'un État membre, ou partie du territoire d'un État membre délimitée en vue du choix des exploitations comptables ; la liste des circonscriptions est établie en annexe;
e) Données comptables : toute donnée technique financière ou économique caractérisant une exploitation agricole, résultant d'une comptabilité comportant des enregistrements systématiques et réguliers au cours de l'exercice comptable.




CHAPITRE II Constatation des revenus dans les exploitations agricoles.
Article 3
Les dispositions du présent chapitre concernent la collecte des données comptables en vue de la constatation annuelle des revenus dans les exploitations agricoles.
Article 4
1. Le champ d'observation visé à l'article premier paragraphe 2 alinéa a) comprend les exploitations agricoles qui: - sont, quant à l'organisation de l'exploitation, orientées vers la vente et qui
- constituent la base de l'activité principale du chef d'exploitation.


2. a) Au cours des trois premières années d'application du présent règlement, sont prises en considération parmi les exploitations agricoles du champ d'observation défini au paragraphe 1, celles dont la superficie est d'au moins cinq hectares.
Cette limitation de superficie ne s'applique cependant pas aux exploitations agricoles dont la production finale est constituée pour plus de la moitié par une ou plusieurs des productions suivantes : production viti-vinicoles, fruitières, légumières ou oléicoles.
Pour cette période, le nombre des exploitations comptables est fixé à dix mille.
b) Avant la fin de cette période, le Conseil détermine à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, l'augmentation du nombre des exploitations comptables pour les années à venir ainsi que le calendrier selon lequel sont graduellement prises en considération les exploitations agricoles du champ d'observation qui ne l'ont pas été au cours des trois premières années.


3. Dans le cadre des dispositions des paragraphes 1 et 2 sont à retenir comme exploitations comptables, des exploitations agricoles qui répondent aux conditions suivantes: a) Etre caractéristiques dans leur circonscription en ce qui concerne: - leur orientation technico-économique d'exploitation,
- leur superficie,
- leur main-d'oeuvre (effectif et densité),
- leur mode de faire-valoir;


b) Etre exploitées par des agriculteurs disposés à tenir une comptabilité d'exploitation, en mesure de le faire, et d'accord pour que les données comptables de leur exploitation soient mises à la disposition de la Commission;
c) Se présenter dans des conditions de production et de localisation par rapport aux marchés, considérées comme normales pour la circonscription.


4. Les modalités d'application du présent article, notamment le nombre des exploitations comptables par circonscription, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 19.

Article 5
1. Chaque État membre crée, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement et pour chacune de ses circonscriptions, un comité ci-après dénommé «Comité régional».
2. Le Comité régional se compose de 12 membres au maximum représentant: - l'administration,
- les exploitations agricoles,
- les offices comptables agricoles,
- et, dans la mesure où ils existent dans la circonscription et où leur coopération s'avère nécessaire, les milieux, services ou organismes des sciences économiques agricoles, de l'enseignement, de la vulgarisation ou gestion agricoles, des statistiques agricoles et de crédit agricole.


3. Le président du Comité régional est désigné par l'État membre parmi les membres de ce Comité.
Le Comité régional prend ses décisions à l'unanimité ; au cas où l'unanimité ne peut se faire, les décisions sont prises par une autorité désignée par l'État membre.
Le Comité régional peut se faire assister d'experts.
4. Le Comité régional a pour tâche: a) De déterminer les classes d'exploitations existant dans sa circonscription et constater la distribution numérique correspondante des exploitations agricoles. A cet effet il se réfère notamment à des données statistiques disponibles;
b) De déterminer le nombre d'exploitations comptables par classe d'exploitations en tenant compte de la distribution mentionnée à l'alinéa a), du nombre d'exploitations comptables arrêté pour la circonscription conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 4 et de la représentativité nécessaire par classe;
c) De sélectionner les exploitations comptables compte tenu des dispositions de l'article 4 paragraphe 3, ainsi que des décisions visées aux alinéas a) et b);
d) D'établir la liste des exploitations comptables en mentionnant pour chacune d'elles: - les éléments permettant de justifier sa sélection et son appartenance à une classe d'exploitations,
- l'office comptable, choisi conformément aux dispositions de l'article 8,

et la transmettre à l'organe de liaison prévu à l'article 6.


5. Les modalités d'application concernant les dispositions du présent article sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 19.

Article 6
1. Chaque État membre désigne dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement un organe de liaison.
2. L'organe de liaison a pour tâche: - d'informer les Comités régionaux et les offices comptables des modalités d'application les concernant, afin d'assurer l'exécution uniforme de ces modalités;
- d'établir et transmettre à la Commission les listes des offices comptables disposés à remplir les fiches d'exploitation conformément aux clauses des contrats prévus aux articles 9 et 14 et en mesure de le faire;
- de transmettre à la Commission les listes des exploitations comptables établies par les Comités régionaux conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 4, après avoir vérifié qu'elles ont été dûment établies;
- de rassembler les fiches d'exploitation qui lui sont transmises par les offices comptables et vérifier qu'elles ont été dûment remplies;
- de faire suivre les fiches d'exploitation dûment remplies à la Commission;
- de transmettre aux Comités régionaux et aux offices comptables les demandes de renseignements mentionnées à l'article 16 et à la Commission les réponses correspondantes.


3. Les modalités d'application du présent article sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 19.

Article 7
1. Chaque exploitation comptable fait l'objet d'une fiche d'exploitation individuelle et anonyme.
2. La fiche d'exploitation comporte les données comptables qui permettent: - de caractériser l'exploitation comptable par les éléments essentiels de ses facteurs de production;
- d'apprécier le revenu sous ses différents aspects dans l'exploitation comptable;
- de procéder à des tests de véracité de son contenu.


3. La nature des données comptables que doivent comporter les fiches d'exploitation, la forme de leur présentation ainsi que les définitions et les instructions s'y rapportant, sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 19.

Article 8
L'agriculteur, dont l'exploitation est sélectionnée comme exploitation comptable, choisit sur la liste établie à cette fin par l'organe de liaison, l'office comptable disposé à remplir la fiche de son exploitation conformément aux clauses du contrat prévu à l'article 9.
Article 9
1. Un contrat est conclu annuellement sous la responsabilité de l'État membre entre l'instance compétente désignée par celui-ci et chacun des offices comptables choisis conformément aux dispositions de l'article 8. Par ce contrat les offices comptables s'engagent à remplir les fiches d'exploitation dans le respect des dispositions de l'article 7, moyennant une rétribution forfaitaire.
2. Les dispositions de ce contrat, qui doivent être uniformes dans tous les États membres, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 19.
Les dispositions complémentaires qui peuvent être ajoutées par un État membre à ce contrat sont arrêtées selon la même procédure.
3. Dans les cas où les tâches d'un office comptable sont assumées par un service administratif, elles lui sont notifiées par voie administrative.


CHAPITRE III Collecte des données comptables en vue d'analyser le fonctionnement économique d'exploitations agricoles
Article 10
Les dispositions du présent chapitre concernent la collecte des données comptables en vue d'analyser le fonctionnement économique d'exploitations agricoles.
Article 11
Sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 19: - l'objet des analyses mentionnées à l'article premier paragraphe 2 alinéa b),
- les modalités de sélection des exploitations comptables et le nombre de ces exploitations déterminés en fonction des objectifs de chacune des analyses.


Article 12
1. Chaque exploitation comptable retenue conformément aux dispositions de l'article 11 deuxième tiret fait l'objet d'une fiche d'exploitation spéciale, individuelle et anonyme. Cette fiche d'exploitation comporte les données comptables mentionnées à l'article 7 paragraphe 2 ainsi que tous les éléments et détails complémentaires de caractère comptable répondant aux besoins particuliers de chacune des analyses.
2. La nature des données que doivent comporter les fiches d'exploitation spéciales, la forme de leur présentation ainsi que les définitions et les instructions s'y rapportant, sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 19.
3. La fiche d'exploitation spéciale est remplie par l'office comptable choisi conformément aux dispositions de l'article 13.

Article 13
L'agriculteur dont l'exploitation est sélectionnée conformément aux dispositions de l'article 11 deuxième tiret choisit sur la liste établie à cette fin par l'organe de liaison, l'office comptable disposé à remplir la fiche spéciale de son exploitation selon les clauses du contrat prévu à l'article 14.
Article 14
1. Un contrat est conclu sous la responsabilité de l'État membre entre l'instance compétente désignée par celui-ci et chacun des offices comptables choisis conformément aux dispositions de l'article 13. Par ce contrat les offices comptables s'engagent à remplir les fiches d'exploitation spéciales dans le respect des dispositions de l'article 12, moyennant une rétribution forfaitaire.
2. Les dispositions de ce contrat qui doivent être uniformes dans tous les États membres sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 19.
Les dispositions complémentaires qui peuvent être ajoutées par un État membre à ce contrat sont arrêtées selon la même procédure.
3. Dans les cas où les tâches d'un office comptable sont assumées par un service administratif, elles lui sont notifiées par voie administrative.


CHAPITRE IV Dispositions générales
Article 15
1. Il est interdit d'utiliser dans un but fiscal les données comptables individuelles et tous autres renseignements individuels obtenus sur la base du présent règlement.
2. Les personnes participant ou ayant participé au réseau d'information sont tenues à ne pas divulguer les données comptables individuelles ou tous autres renseignements individuels dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction.
3. Les États membres prennent toutes mesures appropriées afin de sanctionner les infractions aux dispositions du paragraphe 2.

Article 16
1. Les Comités régionaux et les offices comptables sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de fournir à la Commission tous renseignements que celle-ci pourrait leur demander quant à l'accomplissement de leurs tâches dans le cadre du présent règlement.
Ces demandes de renseignements ainsi que les réponses correspondantes sont adressées par écrit, par l'intermédiaire de l'organe de liaison.
2. Si les renseignements qui sont fournis sont insuffisants ou si ces renseignements ne parviennent pas en temps utile, la Commission peut, avec le concours de l'organe de liaison, envoyer sur place des experts.

Article 17
Il est institué un Comité communautaire du réseau d'information comptable agricole, ci-après dénommé «Comité communautaire».
Article 18
1. Le Comité communautaire est composé de représentants des États membres et de la Commission. Chaque État membre est représenté au sein du Comité communautaire par, au maximum, cinq fonctionnaires.
Le Comité communautaire est présidé par un représentant de la Commission.
2. Lorsqu'il est fait application de la procédure prévue à l'article 19, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

Article 19
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le Comité communautaire est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le Comité communautaire émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de douze voix.
3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le Comité communautaire, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil ; dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus à compter de cette communication l'application des mesures décidées par elle.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.

Article 20
1. Le Comité communautaire est consulté: a) Pour la vérification de la conformité avec les dispositions de l'article 4 de la sélection des exploitations comptables opérée conformément aux dispositions de l'article 5;
b) Pour l'examen critique et l'appréciation des données comptables fournies par le réseau d'information compte tenu notamment de données provenant entre autres des comptabilités d'exploitations, des statistiques et des comptes économiques globaux.


2. Le Comité communautaire peut examiner toute autre question évoquée par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
Il est régulièrement informé de l'activité du réseau d'information.

Article 21
Le président convoque les réunions du Comité communautaire.
Le secrétariat du Comité communautaire est assuré par la Commission.
Le Comité communautaire établit son règlement intérieur.
Article 22
1. Les crédits correspondant aux frais spécifiques du réseau d'information résultant des rétributions forfaitaires des offices comptables pour l'exécution des obligations visées aux articles 9 et 14 sont inscrits au budget de la Communauté, section Commission.
2. Les frais exposés pour la constitution et le fonctionnement des Comités régionaux et des organes de liaison ne sont pas inscrits au budget de la Communauté.

Article 23
Avant le 1er janvier 1970, la Commission soumet au Conseil un rapport complet sur le fonctionnement du réseau d'information, accompagné le cas échéant d'une proposition en vue d'amender les dispositions du présent règlement.



Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juin 1965.
Par le Conseil
Le président
M. COUVE DE MURVILLE

ANNEXE Liste des circonscriptions visées à l'article 2 alinéa d)
Allemagne
1. Schleswig-Holstein
2. Niedersachsen
3. Nordrhein-Westfalen
4. Hessen
5. Rheinland-Pfalz
6. Baden-Württemberg
7. Bayern
8. Saarland
9. Hamburg
10. Bremen
11. Berlin
France
1. Nord, Picardie
2. Basse-Normandie, Haute-Normandie
3. Bretagne, pays de la Loire, Poitou-Charente
4. Centre, Région parisienne
5. Franche-Comté, Champagne, Bourgogne
6. Lorraine, Alsace
7. Limousin, Auvergne
8. Rhône-Alpes
9. Aquitaine, Midi-Pyrénées
10. Languedoc, Provence-Côte-d'Azur-Corse
Italie
1. Piemonte, Valle d'Aosta
2. Lombardia
3. Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia
4. Liguria
5. Emilia-Romagna
6. Toscana
7. Umbria, Marche
8. Lazio, Abruzzi
9. Campagnia, Calabria, Molise
10. Puglia, Basilicata
11. Sicilia
12. Sardegna

Belgique Constitue une circonscription
Luxembourg Constitue une circonscription
Pays-Bas Constituent une circonscription

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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