Législation communautaire en vigueur

Document 373R2910


Actes modifiés:
365R0079 (Modification)

373R2910
Règlement (CEE) n° 2910/73 du Conseil, du 23 octobre 1973, modifiant le règlement n° 79/65/CEE en ce qui concerne l'utilisation des données comptables, le champ d'observation et le nombre des exploitations comptables à prendre en considération pour le réseau d'information comptable agricole de la Communauté économique européenne
Journal officiel n° L 299 du 27/10/1973 p. 0001 - 0003
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 31
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 7 p. 78
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 7 p. 78
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 170
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 170
CONSLEG - 65R0079 - 06/12/1995 - 27 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2910/73 DU CONSEIL du 23 octobre 1973 modifiant le règlement nº 79/65/CEE en ce qui concerne l'utilisation des données comptables, le champ d'observation et le nombre des exploitations comptables à prendre en considération pour le réseau d'information comptable agricole de la Communauté économique européenne
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
considérant que le règlement nº 79/65/CEE du Conseil, du 15 juin 1965, portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur le revenu et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) nº 2835/72 (2), prévoit notamment l'utilisation des données comptables issues dudit réseau, délimite le champ d'observation de celui-ci et fixe le nombre des exploitations comptables sur lesquelles il porte;
considérant qu'il convient d'étendre l'utilisation desdites données comptables;
considérant que l'expérience acquise au cours des premières années de fonctionnement du réseau d'information conduit à préciser les limites du champ d'observation de telle sorte que seules en fassent partie les exploitations ayant une dimension suffisante pour être observables au moyen de la comptabilité;
considérant que, conformément au règlement (CEE) nº 2835/72, le réseau d'information porte actuellement sur 13 600 exploitations comptables ; que le nombre d'exploitations comptables doit à l'avenir assurer une représentativité satisfaisante de l'ensemble des exploitations agricoles du champ d'observation ; qu'une représentation basée sur environ 1 % de l'ensemble des exploitations agricoles dudit champ est un minimum à atteindre dès que possible ; qu'il importe, par conséquent, d'augmenter le nombre d'exploitations comptables;
considérant que l'augmentation du nombre des exploitations comptables doit s'échelonner graduellement sur plusieurs années afin de permettre aux instances nationales et régionales du réseau d'information de réaliser sans à-coup cette extension,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le texte de l'article 1er paragraphe 3 du règlement nº 79/65/CEE est remplacé par le texte suivant:
«Les éléments obtenus au titre du présent règlement servent notamment de base à l'établissement par la Commission des rapports sur la situation de l'agriculture et des marchés agricoles ainsi que sur les revenus agricoles dans la Communauté, rapports présentés annuellement au Conseil et à l'Assemblée en vue notamment de la fixation annuelle des prix des produits agricoles.»

Article 2
Les paragraphes 1 et 2 de l'article 4 du règlement nº 79/65/CEE sont remplacés par les paragraphes suivants:
«1. Le champ d'observation visé à l'article 1er paragraphe 2 sous a) comprend les exploitations agricoles qui: - sont, quant à l'organisation de l'exploitation, orientées vers la vente;
- constituent la base de l'activité principale du chef d'exploitation, (1)JO nº 109 du 23.6.1965, p. 1859/65. (2)JO nº L 298 du 31.12.1972, p. 47.
- assurent annuellement l'emploi d'au moins un travailleur (1 UTH), cette limite inférieure pouvant toutefois, selon la procédure prévue à l'article 19, être réduite jusqu'à 0,75 UTH par État membre.


2. Pour les exercices comptables débutant au cours des années 1973 et 1974, le nombre des exploitations comptables est de 13 600 ; ce nombre est graduellement augmenté à l'ouverture de chacun des 4 exercices comptables débutant au cours des années 1975 à 1978 pour atteindre finalement celui de 28 000.»

Article 3
Le texte de l'article 23 du règlement nº 79/65/CEE est remplacé par le texte suivant:
«Avant le 1er janvier 1980, la Commission soumet au Conseil un rapport complet sur le fonctionnement du réseau d'information, accompagné le cas échéant d'une proposition en vue d'amender les dispositions du présent règlement.»

Article 4
La liste des circonscriptions visée à l'article 2 sous d) du règlement nº 79/65/CEE est remplacée, en ce qui concerne l'Italie, par la liste figurant en annexe.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 23 octobre 1973.
Par le Conseil
Le président
Ib FREDERIKSEN



ANNEXE ITALIE
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Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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