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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente

Article L900-4


(Loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 art. 14 Journal Officiel du 14 juillet 1983)


(Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 art. 1 I Journal Officiel du 10 juillet 1990)


(Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 art. 1 I Journal Officiel du 10 juillet 1990)


   Les actions visées à l'article L. 900-2 peuvent comprendre des activités physiques et sportives régulières et contrôlées. Ces activités sont prévues dès lors que les actions s'adressent à des stagiaires de moins de dix-huit ans et qu'elles excèdent une durée déterminée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)