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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente

Article L900-3


(Décret n° 79-877 du 9 octobre 1979 Journal Officiel du 11 octobre 1979)


(Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 art. 22 Journal Officiel du 17 juillet 1984)


(Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 art. 1 I Journal Officiel du 10 juillet 1990)


(Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 art. 1 II Journal Officiel du 10 juillet 1990)


(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 11 Journal Officiel du 4 janvier 1992)


   Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, d'acquérir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :
   - soit entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
   - soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
   - soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ;
   Le crédit-formation a pour objet de permettre à toute personne d'acquérir une telle qualification et donne droit :
   - à un bilan de compétences et à l'élaboration d'un projet personnalisé de parcours de formation ;
   - à la prise en charge de tout ou partie de cette formation, dans le cadre des orientations arrêtées, dans leur champ de compétence respectif, par l'Etat, les régions, les organisations professionnelles et les syndicats d'employeurs et de salariés représentatifs au plan national.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)