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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 ; Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 3 ; Recouvrement des cotisations
Section 3 ; Dispositions diverses

Article L133-3


(Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 art. 12 I Journal Officiel du 14 janvier 1989)


(Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 art. 30 I Journal Officiel du 27 juillet 1994)


   Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à différer ou à abandonner la mise en recouvrement ou en paiement de leurs créances ou de leurs dettes à l'égard des cotisants ou des assurés ou des tiers en deçà des montants et dans des conditions fixés par décret.
   L'admission en non-valeur des créances autres que les cotisations ne peut être prononcée par le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale qu'après avis favorable de l'autorité administrative compétente et dans les conditions fixées par décret.




Source : LEGIFRANCE
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