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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 ; Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 3 ; Recouvrement des cotisations
Section 3 ; Dispositions diverses

Article L133-2


(Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 art. 12 III Journal Officiel du 14 janvier 1989)


   Les dispositions de l'article L. 243-3 peuvent être rendues applicables, avec, éventuellement, les adaptations nécessaires, par décrets en Conseil d'Etat, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.




Source : LEGIFRANCE
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