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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Institutions
Chapitre préliminaire ; Conférences nationale et régionales de santé
Section 1 ; Conférence nationale de santé

Article R766-5


(inséré par Décret n° 96-720 du 13 août 1996 art. 2 Journal Officiel du 14 août 1996)


   A la fin des travaux de sa réunion annuelle, la conférence nationale de santé désigne en son sein un bureau composé de huit membres, dont  :
   - deux élus par les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral ;
   - deux élus par les représentants des institutions et établissements de santé et des professionnels qui y exercent ;
   - trois élus par les représentants des conférences régionales de santé ;
   - un élu par les personnalités qualifiées.
   L'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours au sein de chacun des collèges. Sont élus les candidats ayant au premier tour obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour la majorité relative. A égalité de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
   Le bureau ainsi constitué élit en son sein le président de la conférence nationale de santé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)