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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 2 ; L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 1 ; Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
Sous-section 1 ; Etablissement de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire

Article R712-2


(Décret n° 91-1410 du 31 décembre 1991 art. 2 Journal Officiel du 4 janvier 1992)


(Décret n° 92-1439 du 30 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1992)


(Décret n° 95-560 du 6 mai 1995 art. 5 Journal Officiel du 7 mai 1995)


(Décret n° 98-63 du 2 février 1998 art. 1 Journal Officiel du 5 février 1998)


(Décret n° 98-899 du 9 octobre 1998 art. 1 Journal Officiel du 10 octobre 1998)


   La carte sanitaire comporte :
   I. - Les installations, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines suivantes :
   1. Médecine ;
   2. Chirurgie ;
   3. Obstétrique ;
   3. Gynécologie-obstétrique ;
   4. Psychiatrie ;
   5. Soins de suite ou de réadaptation ;
   6. Soins de longue durée.

   II. - Les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 énumérés ci-après :
   1. Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
   2. Caisson hyperbare ;
   3. Appareils de dialyse, à l'exception de ceux utilisés pour la dialyse péritonéale ;
   4. Appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang ;
   5. Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;
   6. Cyclotron à utilisation médicale ;
   7. Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons ;
   8. Scanographe à utilisation médicale ;
   9. Appareil de sériographie à cadence rapide et appareil d'angiographie numérisée ;
   10. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;
   11. Compteur de la radioactivité totale du corps humain ;
   12. Appareil de destruction transpariétale des calculs.
   Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens de l'article L. 712-19 les éléments dont l'adjonction ou la juxtaposition conduit à réaliser l'un des appareillages mentionnés ci-dessus.

   III. - Les activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) énumérées ci-après :
   1. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ;
   2. Traitement des grands brûlés ;
   3. Chirurgie cardiaque ;
   4. Neurochirurgie ;
   5. Accueil et traitement des urgences ;
   6. Réanimation ;
   7. Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
   8. Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;
   9. Obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ;
   10. Traitement de l'insuffisance rénale chronique ;
   11. Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal ;
   12. Réadaptation fonctionnelle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)