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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 2 ; L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 1 ; Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
Sous-section 1 ; Etablissement de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire

Article R712-1


(inséré par Décret n° 91-1410 du 31 décembre 1991 art. 2 Journal Officiel du 4 janvier 1992)


   La carte sanitaire instituée par l'article L. 712-1 détermine par zone sanitaire :
   1° L'importance des moyens d'hospitalisation ou structures de soins de toute nature, avec ou sans hébergement, exprimés notamment en lits ou places, correspondant aux installations et activités de soins mentionnées aux I et III de l'article R. 712-2 ;
   2° L'importance des équipements matériels lourds mentionnés au II de l'article R. 712-2.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)