Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 1 ; Dispositions générales
Chapitre 1 ; Conditions générales d'exercice de la profession de pharmacien
Section 1 ; Pharmacopée et formulaire
Paragraphe 1 ; Pharmacopée

Article R5005


(Décret n° 56-1197 du 26 novembre 1956 Journal Officiel du 28 novembre 1956)


(Décret n° 63-844 du 6 août 1963 art. 1 Journal Officiel du 17 août 1963)


(Décret n° 73-295 du 9 mars 1973 art. 1 Journal Officiel du 17 mars 1973)


(Décret n° 85-1297 du 3 décembre 1985 art. 3 Journal Officiel du 5 décembre 1985)


   Tout pharmacien propriétaire ou gérant d'une officine définie à l'article L. 568 ou d'une pharmacie mentionnée aux articles L. 577 et L. 577 bis, tout médecin bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article L. 594, tout établissement mentionné à l'article L. 596 et, le cas échéant, chacune de ses succursales, ainsi que toute personne physique autorisée à préparer des produits mentionnés à l'article L. 513, est tenu de posséder au moins un exemplaire de la Pharmacopée et de ses suppléments dès la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5003 .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)