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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Professions médicales et auxiliaires médicaux
Titre 1 ; Profession d'infirmier
Chapitre 1 ; Autorisation d'exercer la profession d'infirmier

Article R477-1-2


(inséré par Décret n° 2000-341 du 13 avril 2000 art. 1 Journal Officiel du 20 avril 2000)


   Les personnes qui souhaitent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 477-1 en formulent la demande auprès d'un préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   La demande est accompagnée d'un dossier permettant de connaître la nationalité du demandeur, la formation qu'il a suivie, le diplôme qu'il a obtenu et, le cas échéant, son expérience professionnelle. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des pièces et des informations à produire pour l'instruction de la demande.
   Le préfet de région peut réclamer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les pièces et les informations manquantes nécessaires à l'examen de la demande. Dans ce cas, le délai d'instruction est suspendu jusqu'à ce que le dossier soit complet.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)