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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Professions médicales et auxiliaires médicaux
Titre 1 ; Profession d'infirmier
Chapitre 1 ; Autorisation d'exercer la profession d'infirmier

Article R477-1-1


(inséré par Décret n° 2000-341 du 13 avril 2000 art. 1 Journal Officiel du 20 avril 2000)


   L'autorisation d'exercer la profession d'infirmier prévue à l'article L. 477-1 est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale dont il désigne les membres sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
   La commission, présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, comprend :
   - deux médecins ;
   - deux cadres infirmiers, dont l'un exerce ses fonctions dans un établissement à caractère sanitaire ou médico-social, et l'autre dans un institut de formation en soins infirmiers ;
   - un infirmier exerçant dans le secteur libéral.
   Lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de bloc opératoire, soit de puéricultrice, la commission est complétée par deux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat correspondant, dont un au moins participe à la formation préparatoire à ce diplôme.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)