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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Protection générale de la santé publique
Titre 6 ; Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique
Chapitre 1 ; Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification "par empreintes génétiques à des fins médicales"
Section 2 ; Conditions d'agrément et d'autorisation à la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne
Paragraphe 2 ; Autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale des établissements publics de santé, des centres de lutte contre le cancer et des laboratoires d'analyses de biologie médicale visés à l'article L. 6211-2

Article R145-15-12


(inséré par Décret n° 2000-570 du 23 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 27 juin 2000)


   Les laboratoires d'analyses de biologie médicale mentionnés à l'article précédent doivent disposer des équipements nécessaires à la réalisation des examens définis à l'article R. 145-15-2 ; la liste de ces équipements est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la commission consultative prévue à la section V du présent chapitre.
   Ces locaux et équipements peuvent être communs avec ceux utilisés en application de l'article R. 162-16-6 pour le diagnostic prénatal.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)