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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Protection générale de la santé publique
Titre 6 ; Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique
Chapitre 1 ; Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification "par empreintes génétiques à des fins médicales"
Section 2 ; Conditions d'agrément et d'autorisation à la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne
Paragraphe 2 ; Autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale des établissements publics de santé, des centres de lutte contre le cancer et des laboratoires d'analyses de biologie médicale visés à l'article L. 6211-2

Article R145-15-11


(inséré par Décret n° 2000-570 du 23 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 27 juin 2000)


   Les examens mentionnés à l'article R. 145-15-2 ne peuvent être pratiqués que dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale des établissements publics de santé, des centres de lutte contre le cancer et les laboratoires d'analyses de biologie médicale visés à l'article L. 6211-2, et après autorisation accordée pour une durée de cinq ans renouvelables, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission définie à la section V du présent chapitre.
   L'autorisation précise le site d'exercice.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)