CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Droits de port et de navigation
TITRE Ier ; Droits de port
Chapitre II ; Dispositions propres aux navires de commerce
Section III ; Taxe sur les passagers
Article R212-18
La taxe sur les passagers n'est pas perçue pour : - les enfants âgés de moins de quatre ans ; - les militaires voyageant en formations constituées ; - le personnel de bord, les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ; - les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ; - les passagers des navires de croisière qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale.