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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Droits de port et de navigation
TITRE Ier ; Droits de port
Chapitre II ; Dispositions propres aux navires de commerce
Section III ; Taxe sur les passagers

Article R212-18


   La taxe sur les passagers n'est pas perçue pour :
   - les enfants âgés de moins de quatre ans ;
   - les militaires voyageant en formations constituées ;
   - le personnel de bord, les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
   - les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
   - les passagers des navires de croisière qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)