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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Droits de port et de navigation
TITRE Ier ; Droits de port
Chapitre II ; Dispositions propres aux navires de commerce
Section III ; Taxe sur les passagers

Article R212-17


   La taxe sur les passagers est perçue sur chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports maritimes de la France métropolitaine. Cette taxe, à la charge de l'armateur, ainsi qu'il est dit à l'article L. 211-2, peut être récupérée par celui-ci sur les passagers. Elle est payée en même temps que la taxe sur le navire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)