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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; La cour d'appel
Titre Ier ; Dispositions générales
Chapitre III ; Fonctionnement
Section I ; Dispositions générales relatives au service des chambres de la cour

Article R213-12


(Décret n° 93-1448 du 31 décembre 1993 art. 8 Journal Officiel du 7 janvier 1994 rectificatif JORF 8 janvier 1994)


   Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du siège.
   Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant :
   1° Le premier président ;
   2° Les présidents de chambre dans l'ordre de leurs nominations à la cour d'appel comme présidents ;
   3° Les conseillers du premier grade dans l'ordre de leur nomination à la cour d'appel ;
   4° Les conseillers du second grade dans l'ordre de leur nomination à la cour d'appel.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)