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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; La cour d'appel
Titre Ier ; Dispositions générales
Chapitre III ; Fonctionnement
Section I ; Dispositions générales relatives au service des chambres de la cour

Article R213-11


Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d'affectation dans la cour d'appel, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)