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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre IV ; Des prévôtés et des tribunaux prévôtaux
Titre Ier ; Des prévôtés
Chapitre unique ; Organisation et attributions

Article 478


(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


   Outre les missions de police générale qui leur sont dévolues par les règlements militaires, les prévôts ainsi que les officiers, gradés et gendarmes, placés sous leurs ordres, exercent la police judiciaire militaire, conformément aux dispositions des articles 81 à 88 et 166 à 168.




Source : LEGIFRANCE
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