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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre IV ; Des prévôtés et des tribunaux prévôtaux
Titre Ier ; Des prévôtés
Chapitre unique ; Organisation et attributions

Article 477


(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


   Des prévôtés constituées par la gendarmerie sont établies aux armées :
   - en temps de guerre, sur le territoire de la République ;
   - en tous temps, lorsque de grandes unités, formations ou détachements des armées stationnent ou opèrent hors du territoire de la République.
   Le ministre chargé de la défense fixe l'organisation des prévôtés et leurs conditions d'établissement.




Source : LEGIFRANCE
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