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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre III ; Enregistrement, publicité foncière et timbre
Section I quinquies ; Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

Article 1628 quinquies


(Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 9 II Journal Officiel du 10 septembre 1986)


(Décret n° 88-260 du 18 mars 1988 art. 3, art. 4 Journal Officiel du 20 mars 1988)


(Décret n° 91-883 du 9 septembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1991)


   Le fonds de garantie institué par l' article L422-1 du code des assurances au profit des victimes d'actes de terrorisme est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat (1).

   (1) Annexe II, art. 325.
    .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)