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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Deuxième partie ; Les enseignements scolaires
Livre IV ; Les établissements d'enseignement scolaire
Titre II ; Les collèges et les lycées
Chapitre Ier ; Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement
Section 1 ; Organisation administrative

Article L421-4


   Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
   A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :
   1° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;
   2° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ;
   3° Il adopte le budget dans les conditions fixées par le présent chapitre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)