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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Deuxième partie ; Les enseignements scolaires
Livre IV ; Les établissements d'enseignement scolaire
Titre II ; Les collèges et les lycées
Chapitre Ier ; Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement
Section 1 ; Organisation administrative

Article L421-3


   Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement.
   Le chef d'établissement est désigné par l'autorité de l'Etat.
   Il représente l'Etat au sein de l'établissement.
   Il préside le conseil d'administration et exécute ses délibérations.
   En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
   Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil régional.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)