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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE I ; Dispositions générales
TITRE II ; Sécurité et protection des immeubles
CHAPITRE V ; Sécurité de certains équipements immeubles par destination
SECTION I ; Sécurité des ascenseurs

Article L125-2


(Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 art. 8 Journal Officiel du 29 juin 1989)


(Loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 art. 6 Journal Officiel du 19 juillet 1991)


   Les cabines d'ascenseurs non pourvues de grille de sécurité extensible ou de porte doivent être munies au plus tard le 31 décembre 1992  :
   soit de porte de cabine ;
   soit d'un dispositif de protection susceptible d'assurer un niveau de protection équivalent à celui résultant de la mise en place des portes.
   Ces dispositifs doivent être agréés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et par le ministre chargé de l'industrie.
   A compter de cette date, tout propriétaire, locataire ou occupant de l'immeuble peut saisir le juge des référés afin qu'il ordonne, éventuellement sous astreintes, la mise en conformité des ascenseurs avec les dispositions prévues à l'alinéa précédent.
   Les modifications apportées doivent préserver l'accessibilité de la cabine à une personne circulant en fauteuil roulant.
   Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, en cas de difficultés techniques graves pour le maintien de l'accessibilité aux handicapés, l'autorité administrative peut accorder une dérogation aux exigences soit de la sécurité, soit de l'accessibilité, ou accorder un délai supplémentaire pour y satisfaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)