CODE DES COMMUNES. (Partie Législative)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 2 ; Personnels divers
CHAPITRE Ier ; Sapeurs-pompiers communaux
SECTION 2 ; Dispositions applicables aux Sapeurs-pompiers communaux non professionnels
SOUS-SECTION 2 ; Caisse communale de secours et de retraite
Article L421-5
(Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 art. 119 Journal Officiel du 27 janvier 1984)
(inséré par Loi n° 96-142 du 21 février 1996 art. 2 Journal Officiel du 24 février 1996)
La caisse communale de secours et de retraites, établie en vertu de la présente sous-section, est gérée comme les autres fonds de la commune et soumise aux règles de la comptabilité communale.