Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment ses titres Ier et IV ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;
Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 31 juillet 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
"Art. 30. - Dans le grade de surveillant des services médicaux, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le premier échelon, de deux ans dans les deuxième et troisième échelons et de trois ans dans les quatrième, cinquième et sixième échelons."
1. Les mots : "par les articles 40 à 48 ci-dessus" sont remplacés par les mots : "par les articles 40 à 48 ci-dessus et par les deuxième et troisième alinéas du présent article".
2. Sont ajoutés les deux alinéas suivants :
"Pour les surveillants des services médicaux, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites à compter du 1er août 1992 suivant le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANTERIEURE SITUATION NOUVELLE Surveillant des services médicaux Surveillant des services médicaux Echelons Echelons7e échelon : a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon 7e échelon b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon
"Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayant cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité."
"Art. 49-II. - Les agents détenant le grade de surveillant des services médicaux sont reclassés au 1er août 1992 dans le grade de surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE SITUATION NOUVELLE Surveillant des services médicaux Surveillant des services médicaux Echelons Echelons Ancienneté conservée 7e échelon : a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon 7e Ancienneté acquise. b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans 6e Ancienneté acquise majorée l'échelon de 18 mois dans la limite de 3 ans. 6e échelon 5e Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans. 5e échelon 4e Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans. 4e échelon 3e Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans. 3e échelon 2e Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans. 2e échelon 2e Sans ancienneté. 1er échelon 1er 1/2 de l'ancienneté acquise.
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