(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
[ AdmiNet | France | tof | disclaimer | about ]

Décret n° 93-329 du 12 mars 1993. Modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière.

NOR: SANH9202987D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment ses titres Ier et IV ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 31 juillet 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. -
L'article 30 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 30. - Dans le grade de surveillant des services médicaux, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le premier échelon, de deux ans dans les deuxième et troisième échelons et de trois ans dans les quatrième, cinquième et sixième échelons."

Art. 2. -
L'article 48-I du décret du 30 novembre 1988 susvisé est ainsi modifié :

1. Les mots : "par les articles 40 à 48 ci-dessus" sont remplacés par les mots : "par les articles 40 à 48 ci-dessus et par les deuxième et troisième alinéas du présent article".

2. Sont ajoutés les deux alinéas suivants :

"Pour les surveillants des services médicaux, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites à compter du 1er août 1992 suivant le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANTERIEURE                                SITUATION NOUVELLE
Surveillant des services médicaux    Surveillant des services médicaux
Echelons                                                      Echelons

7e échelon : a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon 7e échelon b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon

"Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayant cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité."

Art. 3. -
Après l'article 49-I du décret du 30 novembre 1988 susvisé, il est inséré un article 49-II ainsi rédigé :

"Art. 49-II. - Les agents détenant le grade de surveillant des services médicaux sont reclassés au 1er août 1992 dans le grade de surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION ANTERIEURE                          SITUATION NOUVELLE
Surveillant des services médicaux      Surveillant des services médicaux
Echelons                             Echelons          Ancienneté conservée

 7e échelon :
 a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans
l'échelon                              7e     Ancienneté acquise.
b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans    6e     Ancienneté acquise majorée
l'échelon                                     de 18 mois dans la limite de
                                              3 ans.
6e échelon                             5e     Ancienneté acquise majorée de
                                              1 an dans la limite de 3 ans.
5e échelon                             4e     Ancienneté acquise majorée de
                                              1 an dans la limite de 3 ans.
4e échelon                             3e     Ancienneté acquise majorée de

  1 an dans la limite de 2 ans.
3e échelon                             2e     Ancienneté acquise majorée de
                                              1 an dans la limite de 2 ans.
2e échelon                             2e     Sans ancienneté.
1er échelon                            1er    1/2 de l'ancienneté acquise.

Art. 4. -
Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1992.

Fait à Paris, le 12 mars 1993.
URL : http://admi.net/jo/SANH9202987D.html 

Copyright © 1997 AdmiNet by courtesy of Le Journal Officiel

Copyright. ©1995-2016 AdmiNet. All rights reserved
Logos : E. Rougé & A. Ventura - Partners : blog fr be by gl eu tv Beware of fake AdmiNet
URL : http://admi.net/jo/SANH9202987D.html
  Top of page
Feedback
(Last update : Sun, Oct 23, 2016)