Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, notamment son article 9;
Vu le décret no 86-316 du 3 mars 1986 portant création du directoire de la sécurité des systèmes d'information;
Vu le décret no 86-318 du 3 mars 1986 portant création du service central de la sécurité des systèmes d'information;
Vu l'avis du comité paritaire ministériel des services du Premier ministre en date du 18 décembre 1995 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète:
Il coordonne l'activité de tous les organismes concernés et s'assure que les relations entre ceux-ci répondent aux objectifs définis par le Premier ministre.
Il veille au respect des procédures applicables à des utilisateurs privés en matière de sécurité des systèmes d'information.
Il participe à l'orientation des études confiées aux industriels et suit leur financement.
Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant préside la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information.
Il est tenu informé des besoins et des programmes d'équipement des départements ministériels et veille à ce que ceux-ci soient harmonisés.
I.- L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes:
"Art.2. - Le directoire de la sécurité des systèmes d'information est présidé par le secrétaire général de la défense nationale et comprend:
"" un représentant nommément désigné du ministre de la justice;
"" un représentant nommément désigné du ministre chargé des finances;
"" un représentant nommément désigné du ministre chargé des relations extérieures;
"" deux représentants nommément désignés du ministre chargé de la défense;
"" un représentant nommément désigné du ministre chargé de l'intérieur;
"" un représentant nommément désigné du ministre chargé de l'industrie;
"" un représentant nommément désigné du ministre chargé de la recherche et de la technologie;
"" un représentant nommément désigné du ministre chargé des postes et télécommunications;
"" un représentant nommément désigné du ministre chargé des petites et moyennes entreprises;
"" un représentant nommément désigné du chef de l'état-major particulier du Président de la République;
"" un représentant nommément désigné du chef du cabinet militaire du Premier ministre;
"" le directeur chargé de la sécurité des systèmes d'information au secrétariat général de la défense nationale;
"" le chef du service central de la sécurité des systèmes d'information.
"Le directoire peut entendre, sur convocation de son président, des représentants des autres ministres intéressés par une question inscrite à l'ordre du jour et, plus généralement, toute personne qualifiée."
II.- Au quatrième tiret du deuxième alinéa de l'article 3, les mots: "du délégué interministériel pour la sécurité des systèmes d'information et" sont supprimés.
Le septième tiret du deuxième alinéa de l'article 3 est supprimé.
III.- L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes:
"Art.5. - Le secrétariat général de la défense nationale assure le secrétariat du directoire."
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