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Décret no 96-67 du 29 janvier 1996 relatif aux compétences du secrétaire général de la défense nationale dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information

NOR : PRMX9600002D

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, notamment son article 9;

Vu le décret no 86-316 du 3 mars 1986 portant création du directoire de la sécurité des systèmes d'information;

Vu le décret no 86-318 du 3 mars 1986 portant création du service central de la sécurité des systèmes d'information;

Vu l'avis du comité paritaire ministériel des services du Premier ministre en date du 18 décembre 1995 ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète:

Art.1er.-
Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement, le secrétaire général de la défense nationale veille à la cohérence des actions entreprises en matière de sécurité des systèmes d'information.
Art.2.-
A ce titre, le secrétaire général de la défense nationale suit l'exécution des directives et instructions du Premier ministre et propose les mesures que l'intérêt national rend souhaitables.

Il coordonne l'activité de tous les organismes concernés et s'assure que les relations entre ceux-ci répondent aux objectifs définis par le Premier ministre.

Il veille au respect des procédures applicables à des utilisateurs privés en matière de sécurité des systèmes d'information.

Il participe à l'orientation des études confiées aux industriels et suit leur financement.

Art.3.-
Pour l'exercice de cette mission, le secrétaire général de la défense nationale dispose du service central de la sécurité des systèmes d'information. Il approuve les protocoles prévus entre cet organisme et les autres organismes gouvernementaux concernés.

Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant préside la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information.

Il est tenu informé des besoins et des programmes d'équipement des départements ministériels et veille à ce que ceux-ci soient harmonisés.

Art.4.-
Le secrétaire général de la défense nationale fait annuellement un rapport au Premier ministre sur la situation de la sécurité des systèmes d'information.
Art.5.-
Les articles 2, 3 et 5 du décret no 86-316 du 3 mars 1986 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit:

I.- L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes:

"Art.2. - Le directoire de la sécurité des systèmes d'information est présidé par le secrétaire général de la défense nationale et comprend:

"" un représentant nommément désigné du ministre de la justice;

"" un représentant nommément désigné du ministre chargé des finances;

"" un représentant nommément désigné du ministre chargé des relations extérieures;

"" deux représentants nommément désignés du ministre chargé de la défense;

"" un représentant nommément désigné du ministre chargé de l'intérieur;

"" un représentant nommément désigné du ministre chargé de l'industrie;

"" un représentant nommément désigné du ministre chargé de la recherche et de la technologie;

"" un représentant nommément désigné du ministre chargé des postes et télécommunications;

"" un représentant nommément désigné du ministre chargé des petites et moyennes entreprises;

"" un représentant nommément désigné du chef de l'état-major particulier du Président de la République;

"" un représentant nommément désigné du chef du cabinet militaire du Premier ministre;

"" le directeur chargé de la sécurité des systèmes d'information au secrétariat général de la défense nationale;

"" le chef du service central de la sécurité des systèmes d'information.

"Le directoire peut entendre, sur convocation de son président, des représentants des autres ministres intéressés par une question inscrite à l'ordre du jour et, plus généralement, toute personne qualifiée."

II.- Au quatrième tiret du deuxième alinéa de l'article 3, les mots: "du délégué interministériel pour la sécurité des systèmes d'information et" sont supprimés.

Le septième tiret du deuxième alinéa de l'article 3 est supprimé.

III.- L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes:

"Art.5. - Le secrétariat général de la défense nationale assure le secrétariat du directoire."

Art.6.-
A l'article 1er du décret no 86-318 du 3 mars 1986 susvisé, les mots: "délégué interministériel pour la sécurité des systèmes d'information" sont remplacés par les mots: "secrétaire général de la défense nationale".
Art.7.-
Le décret no 86-317 du 3 mars 1986 portant création d'une délégation interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information est abrogé.
Art.8.-
Le secrétaire général de la défense nationale se substitue au délégué ou à la délégation interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information dans tous les textes réglementaires où il en est fait mention.
Art.9.-
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 janvier 1996
URL : http://admi.net/jo/PRMX9600002D.html 

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