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Arrêté du 12 janvier 1996 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle
NOR : INDP9501251A
Le ministre de l'économie et des
finances, le ministre de l'industrie,
de la poste et des télécommunications
et le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la propriété
intellectuelle, et notamment ses
articles L.411-1 à L.411-5, L.511-1 à
L.521-4, L.611-1 à L.615-22, L.622-1 à
L.622-7, L.711-1 à L.716-16; R.411-1 à
R.411-4, R.411-10 à R.411-17;
Vu la loi de finances pour l'exercice
1951 (loi no 51-598 du 24 mai 1951
modifiée), et notamment son article 46,
Arrêtent:
- Art.1er.-
- Le montant des redevances de
procédures prévues à l'article R.411-17 du code de la propriété
intellectuelle susvisé est fixé
conformément au tableau annexé au
présent arrêté.
- Art.2.-
- Les personnes physiques
effectuant un dépôt de demande de
brevet d'invention à leur nom peuvent,
sur requête, s'acquitter de la
redevance d'établissement du rapport
de recherche dans les conditions
suivantes:
1o Lors du dépôt de la demande: 1 500 F.
2o A l'occasion du versement des
deuxième et troisième annuités: 1 500
F.
- Art.3.-
- La réduction des redevances
prévue aux articles L.612-20 et R.613-
63 du code de la propriété
intellectuelle est fixée à 60 p.100.
- Art.4.-
- La réduction des redevances
annuelles de maintien en vigueur dont
bénéficie le titulaire d'un brevet
admis au régime de la licence de droit
conformément à l'article R.613-1 du
code de la propriété intellectuelle
est fixée à 40 p.100.
- Art.5.-
- Les dates auxquelles les
redevances sont considérées comme
régulièrement acquittées sont
déterminées ainsi qu'il suit:
[TABLEAU]
- Art.6.-
- L'arrêté du 20 décembre 1994
relatif aux redevances de procédure
perçues par l'Institut national de la
propriété industrielle est abrogé.
Toutefois, les taux prévus par cet
arrêté restent applicables si des
avertissements ou notifications ont
déjà été adressés.
- Art.7.-
- Le directeur général de
l'Institut national de la propriété
industrielle est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 12 janvier 1996
[ TABLEAU ANNEXE ]
(1) Redevance non exigible lorsque le
recours en restauration ou la requête
en relevé de déchéance est justifiée
par une erreur autre que celle du
demandeur ou celle de son mandataire.
URL : http://admi.net/jo/INDP9501251A.html
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