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Arrêté du 12 janvier 1996 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle

NOR : INDP9501251A

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L.411-1 à L.411-5, L.511-1 à L.521-4, L.611-1 à L.615-22, L.622-1 à L.622-7, L.711-1 à L.716-16; R.411-1 à R.411-4, R.411-10 à R.411-17;

Vu la loi de finances pour l'exercice 1951 (loi no 51-598 du 24 mai 1951 modifiée), et notamment son article 46,

Arrêtent:

Art.1er.-
Le montant des redevances de procédures prévues à l'article R.411-17 du code de la propriété intellectuelle susvisé est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Art.2.-
Les personnes physiques effectuant un dépôt de demande de brevet d'invention à leur nom peuvent, sur requête, s'acquitter de la redevance d'établissement du rapport de recherche dans les conditions suivantes:

1o Lors du dépôt de la demande: 1 500 F.

2o A l'occasion du versement des deuxième et troisième annuités: 1 500 F.

Art.3.-
La réduction des redevances prévue aux articles L.612-20 et R.613- 63 du code de la propriété intellectuelle est fixée à 60 p.100.
Art.4.-
La réduction des redevances annuelles de maintien en vigueur dont bénéficie le titulaire d'un brevet admis au régime de la licence de droit conformément à l'article R.613-1 du code de la propriété intellectuelle est fixée à 40 p.100.
Art.5.-
Les dates auxquelles les redevances sont considérées comme régulièrement acquittées sont déterminées ainsi qu'il suit:

[TABLEAU]

Art.6.-
L'arrêté du 20 décembre 1994 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle est abrogé.

Toutefois, les taux prévus par cet arrêté restent applicables si des avertissements ou notifications ont déjà été adressés.

Art.7.-
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 janvier 1996

[ TABLEAU ANNEXE ]

(1) Redevance non exigible lorsque le recours en restauration ou la requête en relevé de déchéance est justifiée par une erreur autre que celle du demandeur ou celle de son mandataire.


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