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 Arrêté du 12 janvier 1996 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle
 NOR : INDP9501251A
 Le ministre de l'économie et des
 finances, le ministre de l'industrie,
 de la poste et des télécommunications
 et le ministre délégué au budget,
 porte-parole du Gouvernement,
 Vu le code de la propriété
 intellectuelle, et notamment ses
 articles L.411-1 à L.411-5, L.511-1 à
 L.521-4, L.611-1 à L.615-22, L.622-1 à
 L.622-7, L.711-1 à L.716-16; R.411-1 à
 R.411-4, R.411-10 à R.411-17;
 Vu la loi de finances pour l'exercice
 1951 (loi no 51-598 du 24 mai 1951
 modifiée), et notamment son article 46,
 Arrêtent:
 
- Art.1er.-
 -  Le montant des redevances de
 procédures prévues à l'article R.411-17 du code de la propriété
 intellectuelle susvisé est fixé
 conformément au tableau annexé au
 présent arrêté.
 
 - Art.2.-
 -  Les personnes physiques
 effectuant un dépôt de demande de
 brevet d'invention à leur nom peuvent,
 sur requête, s'acquitter de la
 redevance d'établissement du rapport
 de recherche dans les conditions
 suivantes:
 1o Lors du dépôt de la demande: 1 500   F.
 2o A l'occasion du versement des
 deuxième et troisième annuités: 1 500
 F.
 
 - Art.3.-
 -  La réduction des redevances
 prévue aux articles L.612-20 et R.613-
 63 du code de la propriété
 intellectuelle est fixée à 60 p.100.
 
 - Art.4.-
 -  La réduction des redevances
 annuelles de maintien en vigueur dont
 bénéficie le titulaire d'un brevet
 admis au régime de la licence de droit
 conformément à l'article R.613-1 du
 code de la propriété intellectuelle
 est fixée à 40 p.100.
 
 - Art.5.-
 -  Les dates auxquelles les
 redevances sont considérées comme
 régulièrement acquittées sont
 déterminées ainsi qu'il suit:
[TABLEAU]
 
 - Art.6.-
 -  L'arrêté du 20 décembre 1994
 relatif aux redevances de procédure
 perçues par l'Institut national de la
 propriété industrielle est abrogé.
 Toutefois, les taux prévus par cet
 arrêté restent applicables si des
 avertissements ou notifications ont
 déjà été adressés.
 
 - Art.7.-
 -  Le directeur général de
 l'Institut national de la propriété
 industrielle est chargé de l'exécution
 du présent arrêté, qui sera publié au
 Journal officiel de la République
 française.
 
 
Fait à Paris, le 12 janvier 1996
[ TABLEAU ANNEXE ]
 (1) Redevance non exigible lorsque le
 recours en restauration ou la requête
 en relevé de déchéance est justifiée
 par une erreur autre que celle du
 demandeur ou celle de son mandataire.
URL : http://admi.net/jo/INDP9501251A.html  
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