Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu le décret no 91-1035 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès;
Vu le décret no 91-1036 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai;
Vu le décret no 91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes;
Vu le décret no 93-38 du 11 janvier 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux;
Vu l'arrêté du 17 juin 1975 modifié relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des techniques et des mines de Douai;
Vu l'arrêté du 11 mai 1979 modifié relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des techniques et des mines d'Alès;
Vu l'arrêté du 10 février 1995 définissant la nature des classes composant les classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques;
Vu l'arrêté du 10 février 1995 modifié fixant l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles, accessibles aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre admis en dispense;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1995 définissant les objectifs de formation et le programme de la classe préparatoire de première année de mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (M.P.S.I.);
Vu l'arrêté du 3 juillet 1995 définissant les objectifs de formation et le programme de la classe préparatoire de première année de physique, chimie et sciences de l'ingénieur (P.C.S.I.);
Vu l'arrêté du 3 juillet 1995 définissant les objectifs de formation et le programme de la classe préparatoire de première année de physique, technologie et sciences de l'ingénieur (P.T.S.I.);
Vu l'arrêté du 3 juillet 1995 définissant les objectifs de formation et le programme de la classe préparatoire de première année de technologie et sciences industrielles (T.S.I.);
Sur la proposition du vice-président du Conseil général des mines, Arrête:
A leur admission dans l'une des écoles, les élèves recrutés au titre du concours commun ont la qualité d'élèves titulaires.
Dans chaque école, un jury général présidé par le directeur de l'école, ou son représentant, valide les résultats dont ladite école a la charge.
La commission du concours commun fixe les dates de clôture des inscriptions et de déroulement des épreuves. Elle procède au choix définitif des épreuves et fixe les seuils d'admissibilité et d'admission. Elle est habilitée à régler tout litige relatif à l'organisation ou au déroulement du concours commun. Elle prend ses décisions à l'unanimité.
" un classement pour les élèves issus des classes préparatoires de première année M.P.S.I., P.C.S.I. et P.T.S.I. (ou possédant une formation équivalente), dit classement SUP (M.P.S.I.-P.C.S.I.-P.T.S.I.);
" un classement pour les élèves des classes préparatoires de deuxième année M.P., P.C., P.S.I. et P.T. (ou possédant une formation équivalente), dit classement SPE (M.P.S.I.-P.C.S.I.-P.T.S.I.);
" un classement pour les élèves des classes préparatoires de première année T.S.I., dit classement SUP (T.S.I.);
" un classement pour les élèves des classes préparatoires de deuxième année T.S.I., dit classement SPE (T.S.I.).
Le nombre de places offertes par chaque école, dans chaque classement, est fixé à l'ouverture du concours commun sur la base de quotas d'admission pour les classements SUP et les classements SPE
Les places offertes dans les classements SUP (M.P.S.I.-P.C.S.I.-P.T.S.I.) et SUP (T.S.I.) sont exclusivement destinées aux candidats pouvant justifier qu'ils sont, pour la première fois, en première année d'études supérieures après le baccalauréat.
5.1. Pour les candidats concourant pour les classements SUP (M.P.S.I.-P.C.S.I.-P.T.S.I.) et SPE (M.P.S.I.-P.C.S.I.-P.T.S.I.), la nature, la durée et les coefficients des épreuves écrites sont fixés comme suit:
Mathématiques (durée: quatre heures; coefficient 1);
Français (durée: quatre heures; coefficient 1);
Physique et chimie (durée: quatre heures; coefficient 1);
Epreuve spécifique (durée: trois heures; coefficient 1).
Le programme des connaissances pour les épreuves écrites de mathématiques et de physique et chimie s'appuie sur les programmes des classes préparatoires de première année M.P.S.I., P.C.S.I. et P.T.S.I.
L'épreuve spécifique est, au choix du candidat exprimé lors de son inscription au concours commun, une épreuve:
- de mathématiques, sur le programme de la classe préparatoire de première année M.P.S.I.;
- ou de physique et chimie, sur le programme de la classe préparatoire de première année P.C.S.I.;
- ou de sciences industrielles, sur le programme de la classe préparatoire de première année P.T.S.I.
5.2. Pour les candidats concourant pour les classements SUP (T.S.I.) et SPE (T.S.I.), la nature, la durée et les coefficients des épreuves écrites sont fixés comme suit:
Mathématiques (durée: quatre heures; coefficient 1);
Français (durée: quatre heures; coefficient 1);
Physique et chimie (durée: quatre heures; coefficient 1);
Technologie (durée: trois heures; coefficient 1).
Le programme des connaissances est celui de la classe préparatoire de première année T.S.I.
6.1. Pour les candidats concourant pour les classements SUP(M.P.S.I.-P.C.S.I.-P.T.S.I.) et SPE (M.P.S.I.-P.C.S.I.-P.T.S.I.), la nature et les coefficients des épreuves orales sont fixés comme suit:
Mathématiques (coefficient 1);
Physique et chimie (coefficient 1);
Langue vivante (coefficient 1);
Entretien (coefficient 1).
Le programme des connaissance des épreuves orales de mathématiques et de physique et chimie est le même que celui de l'épreuve écrite spécifique choisie par le candidat lors de son inscription:
- programme de la classe préparatoire de première année M.P.S.I., pour les candidats ayant choisi l'épreuve écrite spécifique de mathématiques;
- ou programme de la classe préparatoire de première année P.C.S.I., pour les candidats ayant choisi l'épreuve écrite spécifique de physique et chimie;
- ou programme de la classe préparatoire de première année P.T.S.I., pour les candidats ayant choisi l'épreuve écrite spécifique de sciences industrielles.
6.2. Pour les candidats concourant pour les classements SUP (T.S.I.) et SPE (T.S.I.), la nature et les coefficients des épreuves orales sont fixés comme suit:
Mathématiques (coefficient 1);
Technologie (coefficient 1);
Langue vivante (coefficient 1);
Entretien (coefficient 1).
Le programme des connaissances pour les épreuves orales de mathématiques et de technologie est celui de la classe préparatoire de première année T.S.I.
L'école indiquée en premier choix est celle dans laquelle le candidat passera, s'il est admissible, les épreuves orales. Si le candidat ne mentionne pas une (ou plusieurs) école(s) dans son ordre préférentiel, il ne peut prétendre intégrer cette (ou ces) écoles(s) à l'issue du concours.
A l'issue des épreuves écrites, le nombre total de points aux épreuves écrites s'obtient en additionnant le nombre de points obtenus à chacune des épreuves écrites.
A l'issue des épreuves orales, le nombre total de points au concours s'obtient en additionnant le nombre de points obtenus à chacune des épreuves écrites et orales.
La note zéro est éliminatoire à l'écrit; une note inférieure ou égale à quatre est éliminatoire à l'oral. L'absence d'un candidat à l'une quelconque des épreuves écrites ou orales est sanctionnée par la note zéro; elle entraîne l'élimination du candidat.
16.1. Pour chacun des classements définis à l'article 4 ci-dessus, la commission du concours commun fixe le seuil d'admission, c'est-à-dire le nombre total de points minimum qu'un candidat doit obtenir au concours pour être déclaré classé et arrête les quatre listes, par ordre de mérite, des candidats classés. Pour chacune de ces quatre listes, la procédure d'affectation des candidats dans les écoles, décrite à l'article 16.2 ci-dessous, est strictement identique.
L'ordre de mérite au concours commun prime sur l'ordre préférentiel indiqué par le candidat lors de son inscription.
16.2.A partir de la liste considérée, il est constitué un tableau des candidats classés pour chaque école. Chaque candidat est classé dans le tableau de chaque école pour laquelle il a demandé à concourir, en respectant l'ordre de mérite au concours.
Si, pour le classement considéré tel que défini à l'article 4 ci-dessus, N est le nombre de places offertes par une école, on désigne par tableau principal de cette école les N premiers candidats classés, à un instant donné du processus d'affectation. Le tableau complémentaire est constitué de l'ensemble des candidats classés au-delà de ce rang N, au même instant donné du processus d'affectation. Au cours du processus d'affectation, toute suppression d'un candidat d'un tableau principal conduit à une entrée dans ce tableau principal du premier candidat du tableau complémentaire correspondant. Le processus est renouvelé jusqu'à stabilisation des tableaux de chaque école.
Tout candidat du tableau principal de l'école qui correspond au choix le plus élevé possible de son ordre préférentiel, à un instant donné du processus d'affectation, est supprimé des tableaux principaux et des tableaux complémentaires de toutes les écoles choisies à un niveau inférieur de son ordre préférentiel.
Tout candidat du tableau principal de l'école qui correspond au premier choix de son ordre préférentiel doit valider son intégration définitive, dans un délai d'une semaine, et selon des modalités fixées dans la notice visée à l'article 22 ci-dessous.
Tout candidat à qui il est proposé une intégration dans une école qui ne correspond pas à son choix le plus élevé de son ordre préférentiel devra, dans un délai d'une semaine, et selon des modalités fixées dans la notice visée à l'article 22 ci-dessous, indiquer son intention:
- désistement global du concours;
- ou désistement de l'école qui lui est proposée, dans l'attente d'une proposition d'intégration dans une école correspondant à un choix de niveau supérieur;
- ou intégration provisoire dans l'école qui lui est proposée, dans l'attente d'une proposition d'intégration dans une école correspondant à un choix de niveau supérieur;
- ou intégration définitive dans l'école qui lui est proposée. La procédure d'affectation est renouvelée jusqu'à ce que le candidat obtienne son meilleur choix, ou jusqu'à concurrence du nombre de places fixées par chaque école dans le classement considéré ou jusqu'à la fin de la procédure.
Le chèque d'avance et le dossier administratif sont adressés à l'école dans un délai d'une semaine après acceptation par le candidat de la proposition d'intégration définitive qui lui a été faite. Au-delà de ce délai, les candidats sont éliminés.
" une fiche d'état civil et de nationalité, ou un document équivalent émanant d'une autorité nationale compétente, s'il est de nationalité étrangère;
" un certificat de scolarité de sa dernière année de formation;
" un engagement, signé par le candidat s'il est majeur ou par ses parents ou tuteurs légaux s'il est mineur, d'acquitter, à des dates fixées par le directeur de l'école, les droits et frais de scolarité et de subvenir à toutes ses dépenses d'entretien.
Le dossier administratif des candidats concourant pour les classements SUP (M.P.S.I.-P.C.S.I.-P.T.S.I.) et SUP (T.S.I.) doit comprendre la copie de leur baccalauréat, ou d'un diplôme équivalent s'ils sont de nationalité étrangère.
Chapitre Ier (Conditions d'admission par concours), articles 1er à 10 inclus, de arrêté du 17 juin 1975 modifié relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des techniques et des mines de Douai;
Chapitre II (Admission par concours), articles 7 à 17 inclus, de arrêté du 11 mai 1979 modifié relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des techniques et des mines d'Alès.
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