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Arrêté du 1 décembre 1995 portant création d'un concours commun d'admission d'élèves dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie

NOR : INDM9501103A

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Vu le décret no 91-1035 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès;

Vu le décret no 91-1036 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai;

Vu le décret no 91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes;

Vu le décret no 93-38 du 11 janvier 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux;

Vu l'arrêté du 17 juin 1975 modifié relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des techniques et des mines de Douai;

Vu l'arrêté du 11 mai 1979 modifié relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des techniques et des mines d'Alès;

Vu l'arrêté du 10 février 1995 définissant la nature des classes composant les classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques;

Vu l'arrêté du 10 février 1995 modifié fixant l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles, accessibles aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre admis en dispense;

Vu l'arrêté du 3 juillet 1995 définissant les objectifs de formation et le programme de la classe préparatoire de première année de mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (M.P.S.I.);

Vu l'arrêté du 3 juillet 1995 définissant les objectifs de formation et le programme de la classe préparatoire de première année de physique, chimie et sciences de l'ingénieur (P.C.S.I.);

Vu l'arrêté du 3 juillet 1995 définissant les objectifs de formation et le programme de la classe préparatoire de première année de physique, technologie et sciences de l'ingénieur (P.T.S.I.);

Vu l'arrêté du 3 juillet 1995 définissant les objectifs de formation et le programme de la classe préparatoire de première année de technologie et sciences industrielles (T.S.I.);

Sur la proposition du vice-président du Conseil général des mines, Arrête:

TITRE Ier

CREATION DU CONCOURS COMMUN: DISPOSITIONS GENERALES
Art.1er. -
Il est créé un concours commun d'admission d'élèves en première année de formation initiale des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie. Ce concours est ouvert aux élèves de nationalité française et de nationalité étrangère issus des classes préparatoires de première année aux grandes écoles scientifiques, ou possédant une formation équivalente. Peuvent également se présenter au concours commun, dans les conditions fixées au présent arrêté, les élèves issus des classes préparatoires de deuxième année aux grandes écoles scientifiques, ou possédant une formation équivalente.

A leur admission dans l'une des écoles, les élèves recrutés au titre du concours commun ont la qualité d'élèves titulaires.

Art.2. -
Il est créé une commission du concours commun des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines. Elle est composée des directeurs ou des directeurs adjoints, et des directeurs des études des écoles concernées. La présidence de la commission est assurée chaque année par un des directeurs; les directeurs exercent cette fonction chacun à son tour.

Dans chaque école, un jury général présidé par le directeur de l'école, ou son représentant, valide les résultats dont ladite école a la charge.

La commission du concours commun fixe les dates de clôture des inscriptions et de déroulement des épreuves. Elle procède au choix définitif des épreuves et fixe les seuils d'admissibilité et d'admission. Elle est habilitée à régler tout litige relatif à l'organisation ou au déroulement du concours commun. Elle prend ses décisions à l'unanimité.

Art.3. -
Le concours commun comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales. L'admission est prononcée sur l'ensemble des résultats aux épreuves écrites et orales. Ces épreuves sont communes aux quatre écoles.
Art.4. -
A l'issue des épreuves écrites, puis des épreuves orales, quatre classements distincts sont établis:

" un classement pour les élèves issus des classes préparatoires de première année M.P.S.I., P.C.S.I. et P.T.S.I. (ou possédant une formation équivalente), dit classement SUP (M.P.S.I.-P.C.S.I.-P.T.S.I.);

" un classement pour les élèves des classes préparatoires de deuxième année M.P., P.C., P.S.I. et P.T. (ou possédant une formation équivalente), dit classement SPE (M.P.S.I.-P.C.S.I.-P.T.S.I.);

" un classement pour les élèves des classes préparatoires de première année T.S.I., dit classement SUP (T.S.I.);

" un classement pour les élèves des classes préparatoires de deuxième année T.S.I., dit classement SPE (T.S.I.).

Le nombre de places offertes par chaque école, dans chaque classement, est fixé à l'ouverture du concours commun sur la base de quotas d'admission pour les classements SUP et les classements SPE

Les places offertes dans les classements SUP (M.P.S.I.-P.C.S.I.-P.T.S.I.) et SUP (T.S.I.) sont exclusivement destinées aux candidats pouvant justifier qu'ils sont, pour la première fois, en première année d'études supérieures après le baccalauréat.

TITRE II

EPREUVES DU CONCOURS COMMUN µÓ.ñ Art.5.- Nature et programme des épreuves écrites:

5.1. Pour les candidats concourant pour les classements SUP (M.P.S.I.-P.C.S.I.-P.T.S.I.) et SPE (M.P.S.I.-P.C.S.I.-P.T.S.I.), la nature, la durée et les coefficients des épreuves écrites sont fixés comme suit:

Mathématiques (durée: quatre heures; coefficient 1);

Français (durée: quatre heures; coefficient 1);

Physique et chimie (durée: quatre heures; coefficient 1);

Epreuve spécifique (durée: trois heures; coefficient 1).

Le programme des connaissances pour les épreuves écrites de mathématiques et de physique et chimie s'appuie sur les programmes des classes préparatoires de première année M.P.S.I., P.C.S.I. et P.T.S.I.

L'épreuve spécifique est, au choix du candidat exprimé lors de son inscription au concours commun, une épreuve:

- de mathématiques, sur le programme de la classe préparatoire de première année M.P.S.I.;

- ou de physique et chimie, sur le programme de la classe préparatoire de première année P.C.S.I.;

- ou de sciences industrielles, sur le programme de la classe préparatoire de première année P.T.S.I.

5.2. Pour les candidats concourant pour les classements SUP (T.S.I.) et SPE (T.S.I.), la nature, la durée et les coefficients des épreuves écrites sont fixés comme suit:

Mathématiques (durée: quatre heures; coefficient 1);

Français (durée: quatre heures; coefficient 1);

Physique et chimie (durée: quatre heures; coefficient 1);

Technologie (durée: trois heures; coefficient 1).

Le programme des connaissances est celui de la classe préparatoire de première année T.S.I.

Art.6. -
Nature et programme des épreuves orales:

6.1. Pour les candidats concourant pour les classements SUP(M.P.S.I.-P.C.S.I.-P.T.S.I.) et SPE (M.P.S.I.-P.C.S.I.-P.T.S.I.), la nature et les coefficients des épreuves orales sont fixés comme suit:

Mathématiques (coefficient 1);

Physique et chimie (coefficient 1);

Langue vivante (coefficient 1);

Entretien (coefficient 1).

Le programme des connaissance des épreuves orales de mathématiques et de physique et chimie est le même que celui de l'épreuve écrite spécifique choisie par le candidat lors de son inscription:

- programme de la classe préparatoire de première année M.P.S.I., pour les candidats ayant choisi l'épreuve écrite spécifique de mathématiques;

- ou programme de la classe préparatoire de première année P.C.S.I., pour les candidats ayant choisi l'épreuve écrite spécifique de physique et chimie;

- ou programme de la classe préparatoire de première année P.T.S.I., pour les candidats ayant choisi l'épreuve écrite spécifique de sciences industrielles.

6.2. Pour les candidats concourant pour les classements SUP (T.S.I.) et SPE (T.S.I.), la nature et les coefficients des épreuves orales sont fixés comme suit:

Mathématiques (coefficient 1);

Technologie (coefficient 1);

Langue vivante (coefficient 1);

Entretien (coefficient 1).

Le programme des connaissances pour les épreuves orales de mathématiques et de technologie est celui de la classe préparatoire de première année T.S.I.

Art.7. -
Les langues vivantes offertes au choix du candidat sont l'allemand, l'anglais et l'espagnol. Lors de son inscription au concours commun, chaque candidat indique la langue dans laquelle il choisit d'être interrogé, s'il est admissible.
Art.8. -
Le programme des connaissances du concours commun fait l'objet d'une annexe dont la parution est mentionnée chaque année au Journal officiel de la République française par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

TITRE III

MODALITES D'INSCRIPTION AU CONCOURS COMMUN
Art.9. -
Les candidats s'inscrivent sur le serveur Minitel du concours commun, avant la date de clôture des inscriptions. Tous les choix formulés par les candidats à l'occasion de leur inscription deviennent définitifs après la date de clôture des inscriptions.
Art.10. -
Lors de son inscription au concours commun, chaque candidat indique les écoles pour lesquelles il souhaite concourir et précise obligatoirement son ordre préférentiel.

L'école indiquée en premier choix est celle dans laquelle le candidat passera, s'il est admissible, les épreuves orales. Si le candidat ne mentionne pas une (ou plusieurs) école(s) dans son ordre préférentiel, il ne peut prétendre intégrer cette (ou ces) écoles(s) à l'issue du concours.

Art.11. -
Les candidats handicapés pourront, sur leur demande, être autorisés à passer les épreuves écrites et orales avec le bénéfice de dispositions particulières, de telle sorte qu'ils puissent concourir dans des conditions équitables compte tenu de leur handicap.
Art.12. -
Le montant des frais d'inscription au concours commun est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget publié au Journal officiel de la République française. Ce montant est identique quel que soit le nombre d'écoles indiquées par le candidat dans son ordre préférentiel.

TITRE IV

ADMISSIBILITE ET ADMISSION AU CONCOURS COMMUN
Art.13. -
Chaque épreuve écrite ou orale est notée de zéro à vingt. Le nombre de points obtenus à une épreuve, écrite ou orale, est le produit de la note attribuée à cette épreuve par le coefficient correspondant.

A l'issue des épreuves écrites, le nombre total de points aux épreuves écrites s'obtient en additionnant le nombre de points obtenus à chacune des épreuves écrites.

A l'issue des épreuves orales, le nombre total de points au concours s'obtient en additionnant le nombre de points obtenus à chacune des épreuves écrites et orales.

La note zéro est éliminatoire à l'écrit; une note inférieure ou égale à quatre est éliminatoire à l'oral. L'absence d'un candidat à l'une quelconque des épreuves écrites ou orales est sanctionnée par la note zéro; elle entraîne l'élimination du candidat.

Art.14. -
Pour chacun des classements définis à l'article 4 ci-dessus, la commission du concours commun fixe le seuil d'admissibilité, c'est-à-dire le nombre total de points minimum devant être obtenus aux épreuves écrites pour être admissible, et arrête la liste des candidats admissibles.
Art.15. -
Les candidats déclarés admissibles passent les épreuves orales dans l'école qu'ils ont indiquée en premier choix de leur ordre préférentiel, à l'inscription au concours commun. Tout candidat qui ne se présente pas à la totalité des épreuves orales perd définitivement le bénéfice de son admissibilité.
Art.16. -
Le classement et l'affectation des candidats dans les écoles s'effectuent selon les modalités décrites ci-après:

16.1. Pour chacun des classements définis à l'article 4 ci-dessus, la commission du concours commun fixe le seuil d'admission, c'est-à-dire le nombre total de points minimum qu'un candidat doit obtenir au concours pour être déclaré classé et arrête les quatre listes, par ordre de mérite, des candidats classés. Pour chacune de ces quatre listes, la procédure d'affectation des candidats dans les écoles, décrite à l'article 16.2 ci-dessous, est strictement identique.

L'ordre de mérite au concours commun prime sur l'ordre préférentiel indiqué par le candidat lors de son inscription.

16.2.A partir de la liste considérée, il est constitué un tableau des candidats classés pour chaque école. Chaque candidat est classé dans le tableau de chaque école pour laquelle il a demandé à concourir, en respectant l'ordre de mérite au concours.

Si, pour le classement considéré tel que défini à l'article 4 ci-dessus, N est le nombre de places offertes par une école, on désigne par tableau principal de cette école les N premiers candidats classés, à un instant donné du processus d'affectation. Le tableau complémentaire est constitué de l'ensemble des candidats classés au-delà de ce rang N, au même instant donné du processus d'affectation. Au cours du processus d'affectation, toute suppression d'un candidat d'un tableau principal conduit à une entrée dans ce tableau principal du premier candidat du tableau complémentaire correspondant. Le processus est renouvelé jusqu'à stabilisation des tableaux de chaque école.

Tout candidat du tableau principal de l'école qui correspond au choix le plus élevé possible de son ordre préférentiel, à un instant donné du processus d'affectation, est supprimé des tableaux principaux et des tableaux complémentaires de toutes les écoles choisies à un niveau inférieur de son ordre préférentiel.

Tout candidat du tableau principal de l'école qui correspond au premier choix de son ordre préférentiel doit valider son intégration définitive, dans un délai d'une semaine, et selon des modalités fixées dans la notice visée à l'article 22 ci-dessous.

Tout candidat à qui il est proposé une intégration dans une école qui ne correspond pas à son choix le plus élevé de son ordre préférentiel devra, dans un délai d'une semaine, et selon des modalités fixées dans la notice visée à l'article 22 ci-dessous, indiquer son intention:

- désistement global du concours;

- ou désistement de l'école qui lui est proposée, dans l'attente d'une proposition d'intégration dans une école correspondant à un choix de niveau supérieur;

- ou intégration provisoire dans l'école qui lui est proposée, dans l'attente d'une proposition d'intégration dans une école correspondant à un choix de niveau supérieur;

- ou intégration définitive dans l'école qui lui est proposée. La procédure d'affectation est renouvelée jusqu'à ce que le candidat obtienne son meilleur choix, ou jusqu'à concurrence du nombre de places fixées par chaque école dans le classement considéré ou jusqu'à la fin de la procédure.

TITRE V

ADMISSION DANS UNE ECOLE
Art.17. -
L'école décide d'admettre définitivement un candidat dès réception d'un chèque d'avance et d'un dossier administratif dont le contenu est précisé à l'article 18 ci-dessous.

Le chèque d'avance et le dossier administratif sont adressés à l'école dans un délai d'une semaine après acceptation par le candidat de la proposition d'intégration définitive qui lui a été faite. Au-delà de ce délai, les candidats sont éliminés.

Art.18. -
A l'issue du concours, pour que son admission dans une école soit effective, chaque candidat doit fournir un dossier administratif comportant les pièces suivantes:

" une fiche d'état civil et de nationalité, ou un document équivalent émanant d'une autorité nationale compétente, s'il est de nationalité étrangère;

" un certificat de scolarité de sa dernière année de formation;

" un engagement, signé par le candidat s'il est majeur ou par ses parents ou tuteurs légaux s'il est mineur, d'acquitter, à des dates fixées par le directeur de l'école, les droits et frais de scolarité et de subvenir à toutes ses dépenses d'entretien.

Le dossier administratif des candidats concourant pour les classements SUP (M.P.S.I.-P.C.S.I.-P.T.S.I.) et SUP (T.S.I.) doit comprendre la copie de leur baccalauréat, ou d'un diplôme équivalent s'ils sont de nationalité étrangère.

Art.19. -
Toute déclaration fausse lors de l'inscription au concours commun ou tout dossier administratif incomplet interdisent l'admission définitive dans les écoles.
Art.20. -
Au vu des listes dressées par les directeurs des écoles, le ministre chargé de l'industrie arrête, pour chaque école, les noms des candidats admis au concours commun, nommés élèves titulaires de première année en formation initiale.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES
Art.21. -
Les dates de clôture des inscriptions et de déroulement des épreuves du concours commun feront l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'industrie publié chaque année au Journal officiel de la République française.
Art.22. -
Les modalités pratiques d'exécution de ces mesures sont fixées chaque année dans la notice du concours commun mise à disposition des candidats.
Art.23. -
Le présent arrêté entrera en application à partir du concours commun de 1996.
Art.24. -
Sont abrogées les dispositions suivantes:

Chapitre Ier (Conditions d'admission par concours), articles 1er à 10 inclus, de arrêté du 17 juin 1975 modifié relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des techniques et des mines de Douai;

Chapitre II (Admission par concours), articles 7 à 17 inclus, de arrêté du 11 mai 1979 modifié relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des techniques et des mines d'Alès.

Art.25.- Le vice -
président du Conseil général des mines et les directeurs des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1 décembre 1995
URL : http://admi.net/jo/INDM9501103A.html 

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