MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE
Décret n° 50-381 du 27 mars 1950 relatif au statut des ingénieurs des mines

Ceci est la forme originale du décret, tel qu'il fut publié au J.O. du 1er avril 1950, pages 3500 à 3502
Voir aussi la forme consolidée ci-dessous

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre d'Etat, et du secrétaire d'Etat aux finances,
Vu le décret du 18 novembre 1810 contenant organisation du corps impérial des ingénieurs des mines;
Vu le décret du 24 décembre 1851 portant organisation du corps des mines modifié par les décrets des 28 mars 1852, 21 janvier 1921, 25 mai 1926;
Vu le décret du 24 juin 1910 fixant les dispositions relatives aux congés hors cadres en faveur des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines;
Vu la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires et notamment son article 2 ainsi conçu : "Des règlements d'administration publique portant statuts particuliers préciseront pour le personnel de chaque administration ou service, ainsi que, le cas échéant, pour le personnel appelé à être affecté dans plusieurs administrations ou services, les modalités d'application des dispositions de la présente loi.
"En ce qui concerne les membres du conseil d'Etat, de la cour des comptes, du corps diplomatique et consulaire, de l'administration préfectorale, du corps enseignant, de la police et des corps reconnus comme ayant un caractère technique, les statuts particuliers pourront déroger, après avis du conseil supérieur de la fonction publique prévu à l'article 19 ci-après, à certaines dispositions du présent statut incompatibles avec les nécessités propres à ces corps ou services";
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 31 mars 1949;
Le conseil d'Etat entendu,

Décrète:

CHAPITRE Ier.- Dispositions générales.

Art. ler.- Les ingénieurs des mines constituent un corps national à caractère interministériel dont les membres ont vocation :
1. A occuper seuls les emplois des cadres d'ingénieurs titulaires des services centraux et éxtérieurs des directions des mines et de la sidérurgie ;
2. A occuper, concurremment avec les ingénieurs des ponts et chaussées, les emplois des cadres d'ingénieurs titulaires des services centraux et extérieurs de la direction de l'électricité et du gaz et du cadre des ingénieurs des transports au ministère des travaux publics et des transports;
3. A occuper, concurremment ayec les fonctionnaires appartenant à d'autres corps les emplois d'ingénieurs titulaires des autres directions du ministère de l'industrie et du commerce et les emplois du cadre de l'inspection générale de l'industrie et du commerce.
Ils peuvent, en outre, être détachés dans d'autres cadres selon les conditions prévues par la loi du 19 octobre 1946.

Art. 2.- Les cadres des ingénieurs du corps des mines comprenant:
Vingt et un ingénieurs généraux ;
Quarante ingénieurs en chef;
Soixante-quinze ingénieurs, dont cinq de 1re classe, dix de 2e classe, soixante de 3e classe;
Des ingénieurs élèves dont le nombre est fixé chaque année par le ministère de l'industrie et du commerce suivant les besoins du recrutement.

Art. 3.- Les ingénieurs généraux sont chargés notamment:
Soit, sous l'autorité directe du ministre, d'une mission d'inspection administrative et technique, ou de la vice-présidence du conseil général des mines;
Soit de la direction d'un service central, d'un service technique auprès d'une direction technique ou d'un service de recherche;
Soit de la direction d'une grande école d'ingénieurs ou d'un enseignement de base dans un de ces établissements.

Art. 4.- Les ingénieurs en chef sont chargés de la direction d'un arrondissement minéralogique.
Ils peuvent être chargés d'un service central, d'un service de recherches, de fonctions techniques à l'administration centrale, de la direction d'une école d'ingénieurs, ou d'un enseignement de base dans un de ces établissements.

Art. 5.- Les ingénieurs sont chargés, sous l'autorité d'un ingénieur en chef, d'un sous-arrondissement minéralogique.
Ils peuvent être chargés d'un service technique, d'un service de recherches, ou d'un enseignement dans une école d'ingénieurs.

Art. 6.- Le grade d'ingénieur général comprend trois échelons.
Le grade d'ingénieur en chef comprend cinq échelons.
Les lre, 2e et 3e classes du grade d'ingénieur comprennent respectivement trois échelons, trois échelons et quatre échelons.

CHAPITRE II.- Recrutement.

Art. 7.- Peuvent seuls être nommés dans un emploi d'ingénieur et titularisés dans la 3e classe:
1. Les ingénieurs élèves ayant accompli un stage de deux années à l'école nationale supérieure des mines de Paris et ayant satisfait aux examens de fin de stage;
2. Dans la proportion du dixième des titularisations, les candidats admis à l'examen professionnel ouvert aux ingénieurs principaux des travaux des mines.

Art. 8.- Les ingénieurs élèves, visés à l'article précédent sont recrutés :
1. Dans la limite des quatre cinquièmes des nominations, parmi les élèves de l'école polytechnique selon leur rang de classement à l'examen de sortie;
2. Dans la limite du cinquième des nominations parmi les ingénieurs des travaux des mines comptant cinq années de services en cette qualité et admis à l'école nationale supérieure des mines de Paris, par voie d'un concours qui leur est réservé.

Art. 9.- Lorsque le concours ouvrant l'accès à l'école nationale supérieure des mines de Paris aux ingénieurs des travaux n'aura pas permis de recruter le nombre de candidats correspondant aux proportions fixées à l'article 8 ci-dessus, les emplois auxquels ces candidats auraient eu accès à la sortie de cette école pourront être attribués par la voie de l'examen professionnel.
Au cas où durant deux années consécutives, le concours et l'examen ouverts aux ingénieurs des travaux n'auraient pas permis de combler normalement les emplois qui leur sont offerts, le nombre des ingénieurs élèves recrutés à l'école polytechnique pourrait être accru par arrêté ministériel, dans la limite des emplois demeurés vacants.

CHAPITRE III.- Avancement.

Art. 10.- Les durées d'ancienneté de service normalement requises pour accéder aux diverses classes du grade d'ingénieur sont fixées:
A dix années de services publics dont six au moins en qualité d'ingénieur pour l'accès à la 2e classe ;
A quinze années de services publics dont quatre au moins en qualité d'ingénieur de 2e classe, pour l'accès à la lre classe.

Art. 11.- Les délais fixés à l'article précédent pourront être réduits pour les ingénieurs les mieux notés:
A huit années de services publics dont cinq en qualité d'ingénieur, pour l'accès à la 2e classe;
A douze années de services publics dont trois en qualité d'ingénieur de 2e classe, pour l'accès de la 1re classe.

Art. 12.- Le stage accompli à l'école nationale supérieure des mines entre en compte dans le calcul de l'ancienneté de services publics.

Art. 13.- Peuvent seuls être nommés dans un emploi d'ingénieur en chef et titularisés dans ce grade les ingénieurs des mines de 1re classe on de 2e classe, ou remplissant les conditions statutaires d'accès à la 2e classe.

4rt. 14.- Peuvent seuls être nommés dans un emploi d'ingénieur général et titularisés dans ce grade : les ingénieurs en chef comptant quinze années de services publics dont cinq ans au moins en qualité d'ingénieur en chef.

Art. 15.- L'avancement d'échelon est fonction à la fois de l'ancienneté et de la notation. Pour les fonctionnaires ayant obtenu une note moyenne, la durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux années. Ce délai peut être réduit à dix-huit mois pour les fonctionnaires les mieux notés dans les conditions prévues par le décret no 49-897 du 28 juin 1949.

Art. 16.- Les ingénieurs des mines accèdent aux divers grades et classes par inscription à un même tableau d'avancement quel que soit le cadre auquel ils sont affectés. Ce tableau est dressé par arrêté concerté du président du conseil et des ministres intéressés sur proposition de la commission administrative paritaire prévue à l'article 18 du présent décret et après avis du conseil général des mines.

Art. 17.- La direction du personnel du ministère de l'industrie et du commerce tient à jour les dossiers des ingénieurs appartenant au corps des mines.
Les ingénieurs généraux sont nommés et titularisés par décret pris sur la proposition des ministres dont relèvent les ingénieurs intéressés.

Art. 18.- Une commission administrative paritaire spéciale au corps des mines sera constituée par arrêté concerté du président du conseil et des ministres intéressés dans les conditions fixées à l'article 20 du statut général des fonctionnaires et par le règlement d'administration publique en date du 24 juillet 1947 pris en application des dispositions de l'article 22 dudit statut.
Le nombre des représentants de chaque ministre sera proportionnel à celui des ingénieurs des mines en fonction dans son département. Toutefois, lorsque ce dernier chiffre ne suffira pas pour permettre la désignation d'un représentant particulier au cadre intéressé, l'arrêté interministériel visé ci-dessus pourra ne prévoir qu'un seul représentant pour plusieurs cadres.

CHAPITRE IV.- Dispositions particulières.

Art. 19.- Par dérogation à l'article 118 de la loi du 19 octobre 1946, les ingénieurs des mines peuvent, sur leur demande, être placés en disponibilité pour une durée maximum de cinq ans, non renouvelable, sous réserve des dispositions ci-après, en vue de prêter leur concours à une entreprise relevant de leur compétence technique, à condition qu ils comptent au moins cinq années de services effectifs dans l'administration.
La mise en disponibilité pourra toutefois être renouvelée sans limitation par périodes de cinq années au plus, si elle est accordée à un ingénieur dans un intérêt public, en vue de lui permettre de prêter son concours:
Soit en France, soit dans les territoires d'outre-mer, à une entreprise chargée d'une exploitation minière ou à une entreprise chargée d'un service public, par l'Etat, les départements, les communes ou établissements publics ;
Soit à l'étranger, à une entreprise intéressant l'influence française ; dans ce dernier cas, la mise en disponibilité sera prononcée et, le cas échéant, renouvelée avec l'assentiment du ministre des affaires étrangères.
Si, au moment de sa mise en disponibilité, l'ingénieur compte un nombre d'années de services suffisant pour prétendre à une pension de retraite, tout en n'ayant pas encore atteint l'âge nécessaire à cet effet, il pourra, même en dehors des cas prévus à l'alinéa précèdent, être maintenu dans tous les cas en disponibilité jusqu'à l'époque où il remplira les conditions d'âge exigées pour l'admission à la retraite.

Art. 20.- Les ingénieurs des mines en disponibilité, appelés à donner un enseignement en qualité de professeurs titulaires à l'une des écoles nationales supérieures des mines, à l'école nationale des ponts et chaussées, à l'école supérieure de la métallurgie et de l'industrie des mines de Nancy, à l'institut français du pétrole ou à l'une des écoles techniques des mines de Douai ou d' Alès, conserveront leurs droits à un avancement dans le corps des mines, le temps passé dans cette position ne comptant que pour moitié pour la détermination de leur ancienneté.

Art. 21.- Le nombre des ingénieurs des mines en position de détachement ou en disponibilité ne peut excéder l'effectif statutaire du corps fixé à l'article 2 du présont décret.
Par dérogation aux dispositions de l'article 104, 1er alinéa, du statut général des fonctionnaires, les détachements de longue durée prononcés sur la demande des ingénieurs intéressés dans le cas prévu à l'article 99, 1., dudit statut pourront être indéfiniment renouvelés.

Art. 22.- Les ingénieurs des mines rayés des cadres à l'issue d'une période de disponibilité peuvent se voir conférer l'honorariat de leur grade.
L'honorariat du grade d'ingénieur des mines peut être conféré aux ingénieurs principaux des travaux des mines admis à la retraite ou rayés des cadres à l'issue d'une période de disponibilité.

CHAPITRE V.- Dispositions transitoires.

Art. 23.- Un arrêté concerté du président du conseil et du ministre de l'industrie et du commerce fixera le classement des ingénieurs des mines dans les divers grades et échelons du présent statut en se référant au tableau ci-dessous :

GRADES ET ECHELONS
Ancien statut
GRADES ET ECHELONS
Nouveau statut
Inspecteur général lre classe Ingénieur général, 3e échelon.
Inspecteur général 2e classe, 1er échelon. Ingénieur général, 2e échelon.
Inspecteur général 2e classe, 2e échelon. Ingénieur général, 1er échelon.
 
Ingénieur en chef, chef d'arrondissement minéralogique ou chef de grands services :
Hors classe Ingénieur en chef, 5e échelon.
1re et 2e classes Ingénieur en chef, 4e échelon.
 
Ingénieurs en chef hors classe :
Après 4 ans Ingénieur en chef, 5e échelon.
Aprés 2 ans Ingénieur en chef, 4e échelon.
Avant 2 ans Ingénieur en chef, 3e échelon.
 
Ingénieur en chef lre classe
Ingénieur en chef, 2e échelon.
Ingénieur en chef 2e classe Ingénieur en chef, 1er échelon.
 
Ingénieur ordinaire lre classe:
Après 6 ans Ingénieur 2e classe, 3e échelon.
Après 4 ans Ingénieur 2e classe, 2e échelon.
Après 2 ans Ingénieur 2e classe, 1er échelon.
Avant 2 ans Ingénieur 3e classe, 4e échelon.
Ingénieur ordinaire 2e classe  
Ingénieur 3e classe, 3e échelon.
 
Ingénieur ordinaire 3e classe :
1er échelon, après 2 ans Ingénieur 3e classe, 2e échelon.
2e échelon, avant 2 ans Ingénieur 3e classe, 1er échelon.

Art. 24.- Les ingénieurs des mines placés en congé hors cadres antérieurement à la publication du présont décret seront placés en disponibilité et bénéficieront des dispositions de l'article 2 du décret du 24 juin 1910.
En aucun cas le bénéfice de ces dispositions ne peut s'appliquer pendant une période de plus de cinq années à compter de la date de leur mise en congé hors cadre.

Art. 25.- Les proportions de quatre cinquièmes et un cinquième fixées respectivement aux alinéas 1 et 2 de l'article 8 ci-dessus sont jusqu'au 1er janvier 1954 portées à cinq sixièmes et un sixième.

Art. 26.- Si, par suite des conditions d'intégration, les effectifs prévus à l'article 2 ci-dessus pour les ingénieurs de lre classe ou de 2e classe ne peuvent être atteints, les effectifs des classes inférieures pourront être accrus en compensation.

Art. 27.- Les inspecteurs généraux qui occupent actuellement un emploi de chef d'arrondissement minéralogique en application de l'article 13 de la loi provisoirement applicable du 20 avril 1941 pourront être maintenus, à titre personnel, dans cet emploi.

Art. 28.- Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

Art. 29.- Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'industrie et du commerce, le secrétaire d'Etat aux finances et le ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1950.

GEORGES BIDAULT.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre de l'industrie et du commerce, JEAN-MARIE LOUVEL

Le ministre d'Etat, PIERRE-HENRI TEITGEN

Le ministre des finances et des affaires économiques, MAURICE-PETSCHE

Le secrétaire d'Etat aux finances, EDGAR FAURE.


Forme consolidée du décret 50-381, portant statut du corps des ingénieurs des mines

après prise en compte des modifications introduites par les décrets suivants :
65-632 du 22 juillet 1965
81-194 du 27 février 1981
85-574 du 31 mai 1985
88-508 du 29 avril 1988

Les décrets 58-981 du 16 octobre 1958, 66-141 du 8 mars 1966, 69-178 du 20 février 1969, 74-386 du 6 mai 1974 et 78-940 du 4 septembre 1978 sont devenus sans objet.

CHAPITRE Ier.- Dispositions générales.

Art. ler.- Les ingénieurs des mines constituent un corps national à caractère interministériel dont les membres ont vocation :
1. A occuper seuls les emplois des cadres d'ingénieurs titulaires des services centraux et éxtérieurs des directions des mines et de la sidérurgie ;
2. A occuper, concurremment avec les ingénieurs des ponts et chaussées, les emplois des cadres d'ingénieurs titulaires des services centraux et extérieurs de la direction de l'électricité et du gaz et du cadre des ingénieurs des transports au ministère des travaux publics et des transports;
3. A occuper, concurremment ayec les fonctionnaires appartenant à d'autres corps les emplois d'ingénieurs titulaires des autres directions du ministère de l'industrie et du commerce et les emplois du cadre de l'inspection générale de l'industrie et du commerce.
Ils peuvent, en outre, être détachés dans d'autres cadres selon les conditions prévues par la loi du 19 octobre 1946.

Art. 2.- Les cadres des ingénieurs du corps des mines comprennent:
22 ingénieurs généraux ;
67 ingénieurs en chef;
122 ingénieurs, dont 25 de 1re classe.
Des ingénieurs élèves dont le nombre est fixé chaque année par le ministère de l'industrie et du commerce suivant les besoins du recrutement.

Art. 3.- Les ingénieurs généraux sont chargés notamment:
Soit de la direction d'un service central, d'un service technique auprès d'une direction technique ou d'un service de recherche;
Soit de la direction d'une grande école d'ingénieurs ou d'un enseignement de base dans un de ces établissements.

Art. 4.- Les ingénieurs en chef sont chargés de la direction d'un arrondissement minéralogique.
Ils peuvent être chargés d'un service central, d'un service de recherches, de fonctions techniques à l'administration centrale, de la direction d'une école d'ingénieurs, ou d'un enseignement de base dans un de ces établissements.

Art. 5.- Les ingénieurs sont chargés, sous l'autorité d'un ingénieur en chef, d'un sous-arrondissement minéralogique.
Ils peuvent être chargés d'un service technique, d'un service de recherches, ou d'un enseignement dans une école d'ingénieurs.

Art. 6.- Le grade d'ingénieur général comprend trois échelons.
Le grade d'ingénieur en chef comprend six échelons.
Le grade d'ingénieur comprend deux classes. La première classe comporte trois échelons, la deuxième huit échelons.

CHAPITRE II.- Recrutement.

Art. 7.- Peuvent seuls être nommés dans un emploi d'ingénieur et titularisés dans cet emploi :
1. Dans la proportion de 90 % des emplois, Les ingénieurs-élèves des mines recrutés dans les conditions fixées à l'article 8, 1o ci-dessous et ayant accompli avec succès un stage d'une durée de deux années à l'école nationale supérieure des mines de Paris ;
2. Dans la proportion de 10 % des emplois, des ingénieurs divisionnaires et ingénieurs de l'industrie et des mines recrutés selon les modalités suivantes :
a) pour la moitié d'entre eux, dans les conditions fixées à l'article 8, 2o ci-dessous et après avoir accompli avec succès, en qualité d'ingénieurs-élève, un stage de deux années à l'école nationale supérieure des mines de Paris ;
b) pour la moitié d'entre eux, à la suite d'un examen professionnel organisé dans les conditions fixées aux articles 9 à 9.4 ci-après.
Les postes non pourvus au titre du (a) ci-dessus peuvent être reportés sur cet examen professionnel.
Lorsque ce dernier n'a pas permis de pourvoir la totalité des postes offerts à ce titre, les emplois demeurés vacants peuvent être pourvus au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans les conditions fixées aux articles 9.5 à 9.8 ci-après.

Art. 8.- Les ingénieurs élèves, visés à l'article précédent sont :
1o.
a) les élèves de l'école polytechnique classés à la sortie de cette école dans le service des mines ;
b) les élèves de l'école normale supérieure et de l'école normale supérieure de jeunes filles ayant accompli la troisième année de scolarité, admis à un concours annuel ouvert dans la limite de trois postes ; les modalités de ce concours et les conditions d'admission sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des universités, des mines et de la fonction publique, après avis du conseil général des mines ;
c) les élèves de l'école nationale supérieure des mines de Paris ayant satisfait aux conditions de fin d'études, admis à un concours annuel ouvert dans la limite de deux postes ; les modalités de ce concours et les conditions d'admission sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de la fonction publique, après avis du conseil général des mines.
Le nombre de places offertes aux deux concours susvisé est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des mines. Le nombre de postes offerts pour le recrutement des élèves de l'école polytechnique pour l'année en cours et les trois années précédentes ne pourra être inférieur à 70 % du nombre de postes offerts suivant les diverses modalités visées au présent 1o.
Le nombre de postes offerts aux élèves de l'école polytechnique pourra en outre être augmenté à due concurrence des emplois non pourvus l'année précédente par la voie de ces concours.

2o.
Les ingénieurs du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines admis à l'école nationale supérieure des mines de Paris à la suite d'un concours dont les modalités et le programme sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du conseil général des mines ;
Les intéressés doivent être âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifier à cette même date de cinq années de service en qualité d'ingénieur ou d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines, soit en position d'activité, soit en position de détachement.
Lorsque, pendant une ou plusieurs années, il n'est ouvert aucun concours, la limite d'âge est reculée d'un nombre d'années égal à celui qui s'est écoulé depuis l'année qui suit le dernier concours sans pouvoir excéder deux ans.
Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois au concours.

Art. 8.1.- Les ingénieurs-élèves des mines recrutés au titre du 1o et du 2o (a) de l'article 7 ci-dessus sont astreints à servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en activité ou en détachement pendant huit ans à compter de leur titularisation dans le corps et souscrivent un engagement à cette fin.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser leurs frais d'études et verser au Trésor une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'ingénieur-élève, dans les conditions et selon les modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des mines.
Les ingénieurs-élèves sont astreints aux mêmes versement et remboursement en cas d'exclusion ou de démission au cours ou à l'issue de leur stage pour une raison quelconque autre que l'inaptitude physique.

Art. 9.- Les modalités de l'examen professionnel prévu à l'article 7, 2o b) ci-dessus sont fixées conformément aux dispositions des articles 9.1 à 9.4 ci-après.

Art. 9.1.- Sont seuls autorisés à se présenter à l'examen professionnel les ingénieurs divisionnaires et ingénieurs de l'industrie et des mines âgés de 48 ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et pouvant justifier à cette même date de 8 ans de services en qualité d'ingénieur divisionnaire ou ingénieur de l'industrie et des mines, soit en position d'activité, soit en service détaché.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen professionnel.
Lorsque, pendant une ou plusieurs années, il n'est ouvert aucun examen professionnel, la limite d'âge est reculée d'un nombre d'années égal à celui qui s'est écoulé depuis l'année qui suit le dernier examen sans pouvoir excéder deux ans.

Art. 9.2.- Un arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé de la fonction publique, pris après avis du conseil général des mines, détermine les modalités et le programme des épreuves de l'examen professionnel ainsi que les conditions d'admission.

Art. 9.3.- La liste d'admission établie par le jury à l'issue de l'examen professionnel ne peut comporter plus de noms qu'il y a de postes à pourvoir.
Le jury complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.

Art. 9.4.- Les nominations au titre de l'examen professionnel sont prononcées dans l'ordre des notes obtenues.

Art. 9.5.- L'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7, 2o b) ci-dessus s'effectue après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des mines, précédé d'une sélection organisée sous forme d'examen professionnel.

Art. 9.6.- Peuvent seuls poser leur candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines âgés, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste est établie, de quarante huit ans au moins et ayant accompli à cette même date au moins huit années en qualité d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines soit en activité, soit en service détaché.

Art. 9.7 - La liste d'aptitude ne peut comporter plus de noms qu'il y a de postes a pourvoir.

Art. 9.8 - Les modalités de la sélection et les conditions d'admission sont fixées, après avis du conseil général des mines, par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé de la fonction publique.
Le jury complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.

Art. 10. - Les ingénieurs recrutés au titre de l'article 7, 1o et 2o, a, sont nommés et titularisés au 2ème échelon de la 2ème classe du grade d'ingénieur des mines, avec une ancienneté d'échelon de six mois.

Art. 10.l - Les ingénieurs-élèves recrutés au titre de l'article 8, 2o sont placés, dans leur corps d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage ; ils continuent à percevoir le traitement afférent à leur corps d'origine, compte tenu le cas échéant de leur avancement dans ledit corps.
Dans le cas où ils n'auraient pas satisfait aux conditions requises pour être nommés dans le grade d'ingénieur des mines, ils seraient réintégrés dans leur corps d'origine.

Art. 10.2 - Les ingénieurs des mines recrutés par les voies prévues à l'article 7, 2o b ci-dessus sont nommés dans la deuxième classe de leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Les ingénieurs conservent, dans la limite des durées moyennes prévues à l'article 15 ci-après, leur ancienneté d'échelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation d'indice inférieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon, de classe ou de grade dans leur corps d'origine.

Art. 11. - Le ministre chargé des mines détermine par arrêté, suivant les besoins du service et les proportions fixées à l'article 7 ci-dessus, le nombre de postes ouverts à chacun des modes de recrutement ainsi que les dates de ces recrutements.

CHAPITRE III

AVANCEMENT

Art. 12.- Seuls peuvent être promus à la première classe de leur grade les ingénieurs de 2ème classe parvenus à l'échelon supérieur de leur classe et ayant un an d'ancienneté dans cet échelon.

Art. 13. - Peuvent seuls être nommés au grade d'ingénieur en chef les ingénieurs de 1ère classe ou de 2ème classe comptant au moins six ans de services effectifs comme ingénieur des mines.
Les nominations au grade d'ingénieur en chef sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :

Ingénieur
Ingénieur en chef
classes et échelons
échelons
ancienneté d'échelon
1ère classe
3ème échelon 3ème échelon moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
2ème échelon 2ème échelon moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.
1er échelon 2ème échelon moitié de l'ancienneté acquise.
2ème classe
8ème échelon 1er échelon ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limité globale de 2 ans.
7ème échelon 1er échelon moitié de l'ancienneté acquise.
6ème échelon 1er échelon sans ancienneté.

Art. 14. - Peuvent seuls être nommés dans un emploi d'ingénieur général et titularisés dans ce grade les ingénieurs en chef comptant quinze années de services publics dont 5 ans au moins en qualité d'ingénieur en chef.

15. - La durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans dans le grade d'ingénieur général. Dans le grade d'ingénieur en chef, cette durée moyenne est de deux ans dans les 1er, 2ème, 3ème et 4ème échelons et de trois ans dans le 5ème échelon.
Dans le grade d'ingénieur, la durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon de la 1ère classe est uniformément de deux ans. La durée moyenne dans les échelons de la 2ème classe est d'un an dans les deux premiers échelons, de dix-huit mois dans les 3ème, 4ème et 5ème échelons et de deux ans dans les 6ème et 7ème échelons.
Les durées moyennes peuvent être réduites dans les conditions prévues aux articles 24 et 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, sauf lorsque ces durées moyennes sont égales ou inférieures à dix-huit mois, sans pouvoir être inférieures à dix-huit mois lorsqu'elles sont de deux ans et à deux ans trois mois lorsqu'elles sont de trois ans.

16. - Les ingénieurs des mines accèdent aux divers grades et classes par inscription à un même tableau d'avancement quel que soit le cadre auquel ils sont affectés. Ce tableau est dressé par arrêté concerté du président du conseil et des ministres intéressés sur proposition de la commission administrative paritaire prévue à l'article 18 du présent décret et après avis du conseil général des mines.

Art. 17. - La direction du personnel du ministère de l'industrie et du commerce tient à jour les dossiers des ingénieurs appartenant au corps des mines.
Les ingénieurs généraux sont nommés et titularisés par décret pris sur la proposition des ministres dont relèvent les ingénieurs intéressés.

Art. 18. - Une commission administrative paritaire spéciale au corps des mines sera constituée par arrêté concerté du président du conseil et des ministres intéressés dans les conditions fixées à l'article 20 du statut général des fonctionnaires et par le règlement d'administration publique, en date du 24 juillet 1947 pris en application des dispositions de l'article 22 dudit statut.
Le nombre des représentants de chaque ministre sera proportionnel à celui des ingénieurs des mines en fonction dans son départerrent. Toutefois, lorsque ce dernier chiffre ne suffira pas pour permettre la désignation d'un représentant particulier au cadre intéressé, l'arrêté interministériel visé ci-dessus pourra ne prévoir qu'un seul représentant pour plusieurs cadres.

CHAPITRE IV

Dispositions particulières

Art. 19. - Par dérogation à l'article 118 de la loi du 19 octobre 1946, les ingénieurs des mines peuvent, sur leur demande, être placés en disponibilité pour une durée maximum de cinq ans, non renouvelable, sous réserve des dispositions ci-après, en vue de prêter leur concours à une entreprise relevant de leur compétence technique, à condition qu'ils comptent au moins cinq années de services effectifs dans l'administration.
La mise en disponibilité pourra toutefois être renouvelée, sans limitation, par périodes de cinq années au plus, si elle est accordée à un ingénieur dans un intérêt public, en vue de lui permettre de prêter son concours :
- soit en France, soit dans les territoires d'outre-mer, à une entreprise, chargée d'un exploitation minière ou à une entreprise chargée d'un service public, par l'Etat, les départements, les communes ou établissements publics,
- soit à l'étranger, à une entreprise intéressant l'influence française ; dans ce dernier cas, la mise en disponibilité sera prononcée et, le cas échéant, renouvelée avec l'assentiment du ministre des affaires étrangères.
Si au moment de sa mise en disponibilité, l'ingénieur compte un nombre d'années de services suffisant pour prétendre à une pension de retraite, tout en n'ayant pas encore atteint l'âge nécessaire à cet effet, il pourra, même en dehors des cas prévus a l'alinéa précédent, être maintenu dans tous les cas en disponibilité jusqu'à l'époque où il remplira les conditions d'âge exigées pour l'admission à la retraite.

Art. 20. - Les ingénieurs des mines en disponibilité, appelés à donner un enseignement en qualité de professeurs titulaires à l'une des écoles nationales supérieures des mines, à l'école nationale des ponts et chaussées, à l'école supérieure de la métallurgie et de l'industrie des mines de Nancy, à l'institut français du pétrole ou à l'une des écoles techniques des mines de Douai ou d'Alès, conserveront leurs droits à un avancement dans le corps des mines, le temps passé dans cette position ne comptant que pour moitié pour la détermination de leur ancienneté.

Art. 21. - Le nombre des ingénieurs des mines en position de détachement ou en disponibilité ne peut excéder l'effectif statutaire du corps fixé à l'article 2 du présent décret.
Par dérogation aux dispositions de l'article 104, 1er alinéa du statut général des fonctionnaires, les détachements de longue durée prononcés sur la demande des ingénieurs intéressés dans le cas prévu à l'article 99, 1o) dudit statut pourront être indéfiniment renouvelés.

Art. 22. - Les ingénieurs des mines rayés des cadres à l'issue d'une période de disponibilité peuvent se voir conférer l'honorariat de leur grade.
L'honorariat du grade d'ingénieur des mines peut être conféré aux ingénieurs principaux des travaux des mines admis à la retraite ou rayés des cadres à l'issue d'une période de disponibilité.

CHAPITRE V

Dispositions transitoires

Articles 23 à 27. - Les dispositions transitoires prévues par les articles du décret du 27 mars 1950 sont devenues sans objet.

Art. 28. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

Art. 29. - Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'industrie et du commerce, le secrétaire d'Etat aux finances et le ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République Française.


Voir aussi :


Mis sur le web par Robert Mahl, ENSMP. Le texte consolidé du statut a été aimablement fourni par Colette Boulestin-Réthoré, du service du conseil général des mines

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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)