L'ordonnance du 5 décembre 1816, relative à l'organisation et à l'administration de l'Ecole des Mines.


Les circonstances de l'époque étaient difficiles : une ordonnance de Louis XVIII venait de confier au directeur général des ponts et chaussées la responsabilité de directeur général des ponts et chaussées et des mines ; l'Ecole des mines, mise en sommeil en 1802, devait d'être restaurée et fut confiée en 1815 à un directeur provisoire, brillant mais déja très malade, Hippolyte-Victor COLLET-DESCOSTILS qui décéda le 6 décembre 1815. Les deux écoles pratiques des mines (Pesey et Geislautern) échappaient à la France, et l'école de mineurs de Saint-Etienne était créée sur le modèle de Geislautern.

Concernant l'histoire de l'Ecole des Mines de Paris et ses textes constitutifs, voir aussi :




ORDONNANCE du 5 décembre 1816, relative à l'organisation et à l'administration de l'Ecole des Mines.

Louis, etc.,etc., etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

TITRE PREMIER.

Organisation et Administration.

ART. Ier. L'Ecole des Mines, créée par l'arrêt du conseil d'état du Roi du 19 mars 1783, est rétablie à Paris, et elle aura dans les départemens une ou plusieurs succursales, sous le titre d'écoles pratiques de mineurs. Ces écoles pratiques , dont le régime et les relations avec l'Ecole des Mines à Paris seront déterminés par un règlement ultérieur, seront particulièrement consacrées à l'exploitation de la houille et au traitement du fer, et, s'il est possible, à l'exploitation et au traitement de l'étain, de l'argent, du plomb et du cuivre.

II. L'Ecole des Mines est placée sous la surveillance du ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, et sous l'administration du conseiller d'état, directeur-général des Mines, assisté du conseil de l'Ecole.

III. Le conseil sera présidé par le conseiller d'état directeur-général, et composé de trois inspecteurs-généraux, des professeurs et de l'inspecteur des études.

IV. Il y aura près de cette école, et dans le même local, 1o. une collection minéralogique et géologique ; 2o. une collection des produits des arts, qui ont pour objet le travail ou le traitement des substances minérales ; 3o. une bibliothèque ; 4o. un dépôt de plans, dessins et modèles relatifs à l'art des mines ; 5o. un laboratoire de chimie, et un dépôt des produits des essais et des analyses.

V. La garde des collections minéralogiques et des produits des arts sera confiée, ainsi que le dépôt des plans et la bibliothèque, à l'inspecteur des études, et le dépôt des produits chimiques susceptibles d'emploi, au professeur chef du laboratoire : toutefois le conservateur actuel de la collection des minéraux conservera son traitement et ses fonctions.
Les produits chimiques non susceptibles d'emploi seront annuellement réunis aux collections.

VI. Les professeurs de l'école seront au nombre de quatre ; savoir :

Un professeur de minéralogie et de géologie ;
Un professeur de docimasie;
Un professeur d'exploitation des mines;
Un professeur de minéralurgie.
Les chaires de docimasie et de minéralurgie pourront être réunies.

VII. Il y aura un maître de dessin qui enseignera aux élèves le dessin des machines, des constructions et des plans souterrains , le lavis de la carte, et la stéréotomie pratique.
11 pourra être donné des maîtres de langue allemande et anglaise à ceux des élèves qui se feront distinguer par leur travail et leur bonne conduite.

VIII. Le professeur de docimasie est en même temps chef du laboratoire, et chargé, à ce titre, de faire tous les essais et toutes les analyses qui lui seront ordonnés par le directeur-général et le conseil de l'Ecole, et d'en tenir un registre exact.

IX. Les professeurs et l'inspecteur des études seront nécessairement pris parmi les ingénieurs des mines, et nommés par le ministre, sur la proposition du directeur-général.

X. Le conseil se réunira au moins une fois par mois ; il délibérera sur toutes les affaires relatives à la discipline et à l'administration de l'Ecole, à l'instruction et au personnel des élèves, et sur toutes les mesures propres à coordonner toutes les parties de l'enseignement, tant théorique que pratique.

XI. En l'absence du directeur-général, le conseil sera présidé par le plus ancien des inspecteurs-généraux ; mais alors les délibérations du conseil seront soumises à son approbation.

XII. Le conseil est chargé de rassembler tous les matériaux nécessaires pour compléter la description minéralogique de la France :
1. En augmentant la collection qui est commencée pour cet objet ;
2. En réunissant le plus grand nombre possible des descriptions particulières, et en les coordonnant entre elles ;
3. En dirigeant la confection des différentes cartes sur lesquelles seront tracées les différentes formations et natures de terrains ;
Les gîtes de minerais, les mines abandonnées et les mines exploitées ;
Les fonderies et les usines minéralurgiques ;
Les limites de concessions de mines.
A la fin de chaque année, le conseil rendra un compte détaillé du travail de chacun de ses membres et des résultats obtenus : il y joindra un inventaire partiel des accroissements des collections et dépôts.

XIII. Le nombre des élèves-ingénieurs des mines est fixé à neuf ; savoir :
Cinq de première classe,
Quatre de seconde classe.
Ils seront pris parmi les élèves de l'école polytechnique, qui, ayant complété leurs études et rempli les conditions exigées par les règlemens, auront été choisis par l'administration de l'école polytechnique.
Chaque élève recevra un traitement règlé ainsi qu'il suit :
Ceux de première classe, neuf cents francs ;
Ceux de seconde classe, huit cents francs.

XIV. Outre les neuf élèves-ingénieurs, il pourra y avoir à l'Ecole des Mines des élèves externes, dont le nombre sera de neuf au plus, et qui seront envoyés soit par les préfets, soit par les concessionnaires ou les propriétaires d'établissemens métallurgiques.

XV. Les élèves-ingénieurs et les élèves externes sont tenus de se fournir de livres et autres objets nécessaires à leur instruction.

XVI. Il sera pris, chaque année, sur les fonds de l'administration des Mines, la somme nécessaire pour les dépenses de l'Ecole, consistant en traitement des élèves-ingénieurs, d'un maître de dessin, du garde des collections, etc., salaires des gardes-salles et du portier, prix à distribuer à la fin des cours, frais de chauffage , lumière ....... frais particuliers du laboratoire ......... achats de livres d'art, d'instrumens, et confection de modèles.

TITRE II

XVII. Les cours de l'Ecole des Mines commenceront, chaque année, le 15 novembre, et finiront le 15 avril.

XVIII. Tons les jours (les dimanches et fêtes exceptés), les élèves se réuniront à l'école depuis huit heures du matin jusqu'à quatre heures après midi.

XIX. Chaque année, dans le mois qui précédera l'ouverture des cours, le conseil déterminera les objets d'étude dont on devra s'occuper dans l'année scolaire, et fixera les jours et les heures des leçons et des exercices.
Les professeurs sont tenus, avant l'ouverture des cours, de soumettre au conseil le précis développé de chacune de leurs leçons.

XX. Le conseil proposera des sujets de concours, et désignera les élèves qui seront tenus de s'y appliquer.

XXI. Les examens des élèves des mines sur toutes les parties de science et d'art qui leur sont enseignées, auront lieu dans la deuxième quinzaine d'avril; et tous les ouvrages qu'ils auront produits au concours seront jugés à la même époque.

XXII. Au 1er. mai, ceux des élèves qui en auront été jugés capables, seront envoyés dans les écoles pratiques et dans les grandes exploitations de mines.
Ils s'y occuperont, sous les ordres du directeur particulier de ces écoles, ou des ingénieurs auprès de qui ils auront été places, de tous les travaux de mines ou de fonderie, qui s'y exécutent, et de la description minéralogique de la contrée.
Ils rentreront à l'Ecole au 15 novembre au plus tard.
Ils recevront, pendant leur mission, le même traitement que les aspirans, et une indemnité de campagne de cent francs.

XXIII. Lorsqu'il vaquera une place d'aspirant, elle sera donnée par le ministre de l'intérieur à l'élève de première classe qui sera le plus avancé dans ses études.

XXIV. L'élève qui, après le temps fixé ne sera pas jugé admissible au grade d'aspirant, cessera d'être compris sur le tableau des élèves; il en sera de même de ceux qui ne suivront pas avec exactitude les cours ou les exercices, ou qui tiendront une conduite répréhensible. Ces exclusions auront lieu sur la décision du ministre de l'intérieur, la proposition du directeur-général et la délibération du conseil de l'Ecole.

TITRE III.

XXV. L'institution des élèves externes ayant pour but principal de former des directeurs d'exploitations et d'usines, ils seront soumis, avant leur admission, à un examen où ils devront faire preuve qu'ils sont en état de suivre le cours de l'Ecole.
Les connaissances exigées de ces élèves sont déterminées, chaque année, par le conseil de l'Ecole.

XXVI. Les élèves externes ne pourront, en aucun cas, prétendre aux places d'ingénieurs qui viendraient à vaquer dans le corps royal des mines ; mais il sera pris des mesures pour qu'à leur sortie de l'Ecole théorique, ou de l'Ecole pratique de Saint-Etienne, ils soient convenablement placés dans les grandes exploitations ou établissemens de mines.

XXVII. Les élèves externes admis (sur certificats donnés par les examinateurs) suivront à l'Ecole des mines, à Paris, les mêmes cours et les mêmes exercices que les élèves-ingénieurs.

XXVIII. Ils pourront aussi être envoyés aux Ecoles pratiques ou dans de grandes exploitations de mines.

XXIX. Ils subiront, tous les ans, dans la deuxième quinzaine d'avril, des examens , et seront classés entre eux suivant les résultats de ces examens.

XXX. Après trois ans au moins et six ans au plus de séjour dans l'Ecole théorique et dans les Ecoles pratiques , ceux d'entre eux qui seront reconnus suffisamment instruits, recevront un diplôme délivré par le directeur général , sur 1a proposition du conseil de l'Ecole : ce diplôme constatera le temps pendant lequel ils auront suivi les cours et les exercices de l'Ecole à Paris; le séjour qu'ils auront fait, soit dans les Ecoles pratiques , soit sur des exploitations de mines ; le genre et l'étendue des connaissances qu'ils auront acquises.

XXXI. Si l'élève externe , après trois ans de séjour à l'Ecole théorique , n'est pas suffisamment instruit, le conseil de l'Ecole décidera s'il doit y rester une quatrième année.

XXXII. Aucun élève ne peut rester plus de quatre ans à l'Ecole de théorie, et plus de six ans aux Ecoles théorique et pratique.

XXXIII. Les règlemens d'ordre intérieur de l'Ecole seront arrêtés par notre ministre de l'intérieur , sur la proposition du directeur général.

XXXIV. Notre ministre au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.




Règlement de S.E. le ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, pour l'admission des élèves externes à l'école royale des mines (3 juin 1817)

Paru dans les Annales des Mines, Tome 2 (1817), pages 491 à 494.



Le ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Vu les articles 14 et 25 de l'ordonnance du 5 décembre 1816, relative à l'organisation et à l'administration de l'école royale des mines, lesquels portent qu'il pourra y avoir à cette école neuf élèves externes ; que ces élèves seront, avant leur admission, soumis à un examen, et que les connaissances exigées d'eux seront déterminées par le conseil de l'école ;

Vu le projet de règlement rédigé par le conseil ;

D'aprè la proposition de M. le directeur général des ponts et chaussées et des mines ;

Arrête ce qui suit :

Connaissances exigées pour l'admission.

Art. Ier. Les connaissances exigées pour l'admission des élèves externes à l'école royale des mines, sont :
1o. L'arithmétique et l'exposé du nouveau système métrique ;
2o. L'algèbre comprenant la résolution des équations des deux premiers degrés, la démonstration de la formule du binome de Newton (dans le cas seulement des exposans entiers et positifs) ;
3o. La théorie des proportions et progressions, celle des logarithmes et l'usage des tables ;
4o. La géométrie élémentaire, la trigonométrie rectiligne et l'usage des sinus ;
5o. La discussion des lignes représentées par les équations du 1er. et du 2. degré à deux inconnues, les propriétés principales des sections coniques ;
6o. Les élémens de statique ;
7o. Les élémens d'hydrostatique ;
8o. Les connaissances élémentaires de physique et de chimie, comprenant les propriétés générales et particulières des corps, la classification des substances et de leur nomenclature.

II. Les candidats sont tenus d'écrire, sous la dictée de l'examinateur, plusieurs phrases françaises, afin de constater qu'ils savent écrire lisiblement et qu'ils possèdent les principes de leur langue.

III. Ils seront tenus de copier une tête, d'aprè l'un des dessins qui leur seront présentés.

Conditions d'admission

IV. Les candidats seront âgés de dix-huit ans au moins, et de vingt-cinq ans au plus.

V. Ils devront prouver, par un certificat des autorités de leur lieu de domicile, qu'ils sont de bonnes vie et moeurs.

VI. Ils devront aussi prouver qu'ils ont eu la petite vérole, ou qu'ils ont été vaccinés.

Mode d'admission

VII. Les candidats aux places d'élèves externes seront examinés dans les départemens, soit par les inspecteurs divisionnaires, soit par tout autre membre du corps royal des mines, qui ser désigné, à cet effet, par le directeur général des ponts et chaussées et des mines, sur la proposition du conseil de l'école.

VIII. Seront déclarés admissibles ceux qui , dans cet examen, auront prouvé qu'ils possèdent toutes les connaissances exigées ci-desus, dans les articles 1, 2 et 3.

IX. Seront aussi déclarés admissibles ceux qui ne posséderaient pas les connaissances exigées sous les nos. 5, 7 et 8 de l'article 1er., et par l'article 3, s'ils répondent d'une manière distinguée aux questions relatives aux connaissances prescrites sous les nos. 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article 1er., et s'ils satisfont en outre à l'article 2.

X. Seront enfin réputés admissibles les candidats qui auront fait ou feraient encore partie d'une liste d'admissibles à l'école royale polytechnique, et en conséquence ils seront dispensés de subir l'examen prescrit par l'article 7.

XI. Tous les candidats déclarés admissibles suivant les articles 8 et 9, ou réputés admissibles suivant l'article 10, auront le droit de suivre à Paris tous les cours de l'école royale ; mais ils ne pourront prendre part aux exercices, qui sont seuls réservés aux élèves externes.

XII. Pour être reçu définitivement élève externe, les admissibles subiront un examen à Paris devant le conseil de l'école.
Ce conseil déterminera l'ordre de mérite des candidats, et en présentera la liste au directeur général, qui statuera sous l'approbation de S.E. le ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

XIII. Cette liste sera accompagnée d'une colonne d'observations, contenant les notes qui pourraient tendre à faire donner la préférence, à égalité de mérite, à tel ou tel candidat, comme , par exemple, aux fils de directeurs ou de concessionnaires de mines , de chefs ou de propriétaires d'usines minéralurgiques.

XIV. Les élèves qui seraient admis sans avoir les connaissances relatées dans les nos. 5, 7 et 8 de l'article 1er., seront tenus, pendant la première année, de suivre des cours pour les acquérir. Ils subiront, à la fin de la même année, des examens sur ces diverses parties d'enseignement.
Ceux qui, avant leur admission, n'auraient pas satisfait à la condition prescrite à l'art. 3, devront étudier le dessin de la tête sous le professeur de l'école.

XV. Les examens, dans les départemens, auront lieu lorsqu'il se présentera des candidats. Ces candidats devront s'adresser au directeur général, qui leur indiquera l'époque de l'examen.

XVI. L'examen définitif sera fait, à Paris, dans la seconde quinzaine d'octobre, lorsqu'il y aura des places vacantes.

XVII. Cette année, il y aura extraordinairement un examen définitif dans la seconde quinzaine de juin.

Dispositions générales

XVIII. Les élèves admis indiqueront, à leur entrée à l'école, l'espèce de mine ou d'usine à la conduite de laquelle ils se destinent plus particulièrement, afin que les études de chacun puissent être dirigées vers la partie qu'il aura pratiquée.

XIX. Ils seront tenus de se pourvoir des objets suivants :
Un étui de mathématiques, semblable à celui qui est exigé à l'école polytechnique ;
Trois règles et une équerre ;
Un grand carton ;
Une boîte de crayons assortis et un porte-crayon ;
Une boîte de couleurs, avec godets et soucoupes ;
Un tablier de laboratoire.

XX. Ils seront invités à se procurer les livres ci-après :
Le Traité d'exploitation des mines, par Delius ;
Les Voyages métallurgiques, de Jars et Duhamel ;
La Fonte des mines, par Schlutter ;
La Sidérotechnie, par Hassenfratz ;
Un Traité de minéralogie, récemment publié ;
Un Traité élémentaire de chimie, idem.

A Paris, le 3 juin 1817.

Le ministre secrétaire d'état de l'intérieur,
Signé LAINÉ.






Arrêté de S.E. le ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, portant règlement pour l'école royale des mines. (6 décembre 1816)

Paru dans les Annales des Mines, Tome 2 (1817), pages 487 à 490.



Art. Ier. LES concours ouverts, conformément à l'ordonnance du 5 décembre 1816, auront pour objet:
A. Le style.
B. L'écriture courante.
C. L'écriture moulée et le lavis de la carte.
D. La description minéralogique d'une contrée.
E. L'analyse des substances minérales.
F. La coupe des pierres et des bois.
G. Des projets (avec plans, détails, devis et mémoires) d'exploitation souterraine ou à ciel ouvert, de galeries d'écoulement, de laveries, de bocards, de fonderies, d'usines, de traitement de minerais et de fourneaux propres à ce traitement, etc.
H. Des projets de machines d'épuisement, machines d'extraction, machines soufflantes, et de toute autre machine applicable à quelque partie de l'art et de la science de l'ingénieur des mines.
Mais il ne pourra être proposé que trois sujets de concours au plus par année, non compris ceux de style et d'écriture courante.

II. Les élèves qui auront été envoyés dans les départemens seront tenus de soumettre au conseil de l'école, à la rentrée des classes, un journal détaillé de l'emploi de leur temps et de leurs observations personnelles. Le conseil , au vu de ce journal, pourra leur accorder, s'il le juge convenable, un certain nombre de points, qui ne pourra excéder soixante.

III. Les élèves qui resteront à Paris, s'exerceront, pendant l'intervalle des cours d'une année à l'autre, aux opérations docimastiques, à la levée des plans superficiels et souterrains, et aux nivellemens; conduits par l'inspecteur des études ou les professeurs, ils feront des courses minéralogiques dans les environs de Paris. Ils visiteront les usines et les ateliers minéralurgiques et les machines les plus importantes ; ils suivront les travaux d'entretien et de soutènement des carrières sous Paris, et les travaux d'exploitation des carrières situées au dehors de la capitale. Enfin, ils apprendront à faire des devis et des projets d'exploitation et de construction qui y sont relatives, à rédiger des cahiers de charges pour les concessions de ruines et les permissions , et ils étudieront les lois et les règlemens sur les mines.

IV. Les examens qui ont lieu à la fin des cours se font devant les membres du conseil de l'école, et sur les réponses verbales et écrites des élèves aux questions qui leur sont proposées , lesquelles sont les mêmes pour tous; enfin, sur leurs analyses chimiques et leurs dessins.

V. Le conseil de l'école, d'après l'avis et les notes des examinateurs , attribue à chaque élève, pour chaque partie de science qui est l'objet de l'examen , un nombre de points qui représente les degrés de connaissance dont il a fait preuve par ses réponses verbales et écrites, et par ses analyses et dessins.
Ce nombre ne peut jamais excéder un maximum fixé pour chaque partie de l'enseignement, et il est égal à la moitié de ce maximum , quand les réponses de l'élève font présumer qu'il a les connaissances et l'aptitude qui peuvent être strictement exigées pour passer au grade d'aspirant.

VI. Outre les points acquis par les élèves dans les examens, il peut leur en être attribué d'autres ;
1. Pour les ouvrages qu'ils produisent au concours ;
2. Pour leur assiduité et leur application aux exercices de l'école à Paris , ou dans les écoles pratiques , ou auprès des ingénieurs dans les départemens ;
3. Pour leur expérience acquise , pendant une ou plusieurs années, à faire des analyses, à lever des plans et niveler, à conduire des travaux, etc. ;
4. Pour chaque langue vivante étrangère qu'ils prouveront être en état de traduire et de parler, soit en entrant à l'école, soit après leur admission.
Mais, dans ces différons cas, ces points ne peuvent excéder les maximum fixés dans les tableaux nos. 2 et 3, annexés au présent règlement.

VII. Les sommes des points obtenus par chaque élève dans les différons examens, et dans tous les cas qui sont désignés dans l'article précédent, servent d'échelle de comparaison pour apprécier le mérite des élèves, et assigner leur rang dans chaque classe.

VIII. A l'égalité de degrés, on préférera, pour les grades des classes, ceux des élèves qui auront tenu la meilleure conduite, et dont le nombre de degrés aura été mérité par des connaissances plus variées ; et s'il y avait en même temps, entre un ou plusieurs élèves, égalité de degrés et égalité de mérite sous le rapport de la conduite et de la variété des connaissances , on aurait égard à la date de leur entrée à l'école, pour déterminer leur rang entre eux.

IX. S'il vient à vaquer une place de la première classe, elle est donnée à l'élève qui se trouve le premier sur la liste de la seconde classe.

X. S'il vient à vaquer une place d'aspirant, elle sera donnée à l'élève, de première classe qui aura obtenu les meilleures notes dans le cours de ses études, et qui réunira, en outre, les deux conditions suivantes:
La première, qu'il a acquis ses médium dans tous les examens, c'est-à-dire, la moitié du maximum des points fixés pour chacun d'eux ;
La seconde, qu'il a passé trois campagnes, ou séjourné douze mois consécutifs dans une école pratique ou sur un établissement des mines, et qu'il a été reconnu, par le conseil de l'école, avoir l'expérience ou les connaissances pratiques nécessaires.
Le directeur général déterminera sa destination, et lui donnera une commission sous l'approbation du ministre de l'intérieur.

XI. L'inspecteur des études, et, en son absence, la personne qu'il aura désignée, fera l'appel des élèves à l'heure où ils doivent arriver. Il tiendra note des absens, et la transmettra au directeur général.
L'inspecteur veillera très-attentivement à ce que les cours des professeurs aient lieu aux jours et heures indiqués.

XII. Les élèves ne pourront sortir de l'école qu'à l'heure prescrite, ou qu'avec la permission de l'inspecteur des études à toute autre heure.

XIII. Aucun élève ne pourra s'absenter, pour un ou plusieurs jours , pour des affaires urgentes ou autres causes légitimes, que sur une autorisation de l'inspecteur des études.
Il ne pourra être accordé aucun congé portant permission de quitter Paris, sans l'autorisation du directeur général.

XIV. Il sera tenu un registre du personnel des élèves ; il en sera fait tous les trois mois un extrait contenant :
L'état des élèves qui composeront l'école, avec l'indication de leur rang dans chaque classe, celle des progrès de chacun dans les différentes parties d'enseignement, et des observations sur leur moralité, leur zèle, leur assiduité et leur capacité.
Cet extrait du registre sera remis par le conseil de l'école au directeur général.

XV. Les élèves pourront être punis ;
1°. Par des réprimandes faites par les professeurs et l'inspecteur des études ;
2°. Par des réprimandes faites par le conseil de l'école, quand les plaintes sont de nature à y parvenir;
3°. Par les arrêts ordonnés par le directeur général, sur les rapports qui lui parviendront;
4°- Enfin, par l'expulsion prononcée par le ministre , sur le rapport du directeur général.

XVI. Les élèves qui se seront le plus distingués, ou dans les examens, ou par des ouvrages produits au concours , ou par leurs travaux pratiques, recevront, à titre de récompenses et d'encouragemens, ou des livres, ou des instrumens propres au service des mines. La somme totale qui sera employée chaque année pour cet objet, ne pourra excéder cinq cents francs. On gravera sur les instrumens, et l'on écrira sur les livres, le nom de l'élève, l'espèce de prix qu'il aura remporté et l'année du concours.

XVII. Dans le cas où un élève se serait distingué extraordinairement, le directeur général pourrait proposer au ministre de lui accorder, pour récompense, des frais suffisans pour un voyage de deux ans en Allemagne, en Suède et en Angleterre, pour y visiter les mines.

Paris, le 6 décembre 1816.

Le ministre secrétaire d'état de l'intérieur,
Signé LAINÉ.


Voir également le facsimilé de cette ordonnance royale parue dans les Annales des Mines ou Recueil de Mémoires sur l'exploitation des Mines Et sur les Sciences qui s'y rapportent ; rédigées par le conseil général des mines ; publiées sous l'autorisation du PAIR DE FRANCE, Conseiller d'Etat, Directeur-général des Ponts-et-Chaussées et des Mines, TOME PREMIER (année 1816) publié en 1817 - pages 527 , 528 , 529 , 530 , 531 , 532.