J.O. 91 du 16 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-448 du 14 avril 2006 relatif à la société européenne


NOR : JUSC0620167D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) ;

Vu la directive 2001/86 /CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs ;

Vu le code civil, notamment son article 1843-4 ;

Vu le code de commerce, notamment son livre II ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 433-4 ;

Vu le nouveau code de procédure civile, notamment ses articles 331 et 333 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 439-25 à L. 439-50 ;

Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;

Vu le décret no 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi no 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, modifié par le décret no 88-418 du 22 avril 1988 et par le décret no 98-550 du 2 juillet 1998 ;

Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Il est créé, au chapitre IV du titre Ier du décret du 23 mars 1967 susvisé, une section XI ainsi rédigée :


« Section XI



« Société européenne



« Sous-section 1



« Dispositions générales


« Art. 203-3. - Les sociétés européennes immatriculées en France sont régies par les dispositions de la présente section et celles applicables aux sociétés anonymes qui ne leur sont pas contraires.

« Art. 203-4. - Les actes et documents émanant de la société européenne et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement du sigle "SE et de l'énonciation du montant du capital social, qui peut être arrondi à la valeur entière inférieure.

« Art. 203-5. - Le notaire qui procède aux contrôles prévus au dernier alinéa de l'article L. 229-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce ne peut avoir ni instrumenté, ni rédigé d'actes sous seing privé, ni donné des consultations juridiques à l'occasion de l'opération pour laquelle le contrôle est effectué.


« Sous-section 2



« Transfert du siège social



« Paragraphe 1



« Publicité et protection des droits des tiers


« Art. 203-6. - Le projet de transfert dans un autre Etat membre de la Communauté européenne du siège social d'une société européenne immatriculée en France, prévu au premier alinéa de l'article L. 229-2 du code de commerce, fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque la société européenne fait appel public à l'épargne ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.

« Cet avis comporte, outre les mentions prévues pour la modification des statuts, les indications suivantes :

« 1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, l'adresse du siège social, le montant du capital social ainsi que les mentions prévues aux 1 et 2 de l'article 72 du décret no 84-406 du 30 mai 1984 ;

« 2° L'Etat dans lequel le transfert est envisagé ainsi que l'adresse prévisible du siège social ;

« 3° Le calendrier prévisible du transfert ;

« 4° Les modalités d'exercice des droits relatifs au rachat d'actions et à l'opposition des créanciers ;

« 5° La date du projet ainsi que la date et le lieu de son dépôt au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée.

« Il est procédé à ce dépôt et à la publicité prévue par le présent article au moins deux mois avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur le transfert.

« Art. 203-7. - Les dispositions de l'article 289 ne sont pas applicables au transfert du siège d'une société européenne immatriculée en France dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

« Art. 203-8. - La décision de l'assemblée générale extraordinaire prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 229-2 du code de commerce fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque la société fait appel public à l'épargne ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.

« Cet avis comporte la date de l'assemblée générale extraordinaire et l'adresse du siège social.

« Art. 203-9. - L'opposition des actionnaires et leur demande de rachat, prévues au troisième alinéa de l'article L. 229-2 du code de commerce, sont formées dans un délai d'un mois à compter de la dernière publication en date prescrite par l'article 203-8.

« Elles sont portées à la connaissance de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Art. 203-10. - La société adresse à chacun des actionnaires mentionnés à l'article précédent, dans un délai de quinze jours suivant la réception de sa demande, une offre de rachat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Le prix proposé par la société aux actionnaires détenant des actions d'une même catégorie doit être identique.

« Cette offre comporte le prix offert par action et le mode de paiement proposé ainsi que le délai pendant lequel l'offre est maintenue et le lieu où elle peut être acceptée.

« Le délai mentionné à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à vingt jours.

« Lorsque les titres de la société européenne sont admis aux négociations sur un marché réglementé, leur évaluation est faite conformément au II de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier.

« Art. 203-11. - Toute contestation sur le prix offert est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la société, dans le délai mentionné au troisième alinéa de l'article 203-10.

« Tous les actionnaires intéressés par le rachat des actions sont mis en cause par la société dans les conditions prévues à l'article 331 du nouveau code de procédure civile ; ils procèdent alors conformément à l'article 333 de ce code.

« Le prix est fixé selon les modalités prévues aux articles 1843-4 du code civil et 17 du décret no 78-704 du 3 juillet 1978.

« Art. 203-12. - L'offre d'acquisition des certificats d'investissement, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 229-2 du code de commerce, fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque la société fait appel public à l'épargne ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.

« Cet avis comporte :

« 1° La dénomination sociale et la forme de la société, l'adresse du siège social et le montant du capital social ;

« 2° Le nombre de certificats d'investissement dont l'acquisition est envisagée ;

« 3° Le prix offert par certificat d'investissement et accepté par l'assemblée spéciale des porteurs de certificats d'investissement ;

« 4° Le délai pendant lequel l'offre d'acquisition est maintenue ainsi que le lieu où elle peut être acceptée.

« Le délai mentionné à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à vingt jours.

« La publicité prévue au premier alinéa est remplacée pour les porteurs de certificats d'investissement nominatifs par l'envoi à chacun d'eux d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux frais de la société. Cette lettre comporte les mêmes mentions que celles de l'avis.

« Le délai dans lequel les porteurs de certificats d'investissement peuvent céder leurs titres est de trente jours à compter de la formalité de publicité dernière en date.

« Art. 203-13. - L'offre de remboursement des obligataires, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 229-2 du code de commerce, fait l'objet d'un avis donnant lieu à deux insertions successives, espacées d'au moins dix jours, dans deux journaux d'annonces légales du département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque la société fait appel public à l'épargne ou que ses obligations ne revêtent pas toutes la forme nominative.

« La publicité prévue à l'alinéa précédent est remplacée, pour les titulaires d'obligations nominatives, par l'envoi à chacun d'eux d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux frais de la société.

« Le délai dans lequel les obligataires peuvent demander le remboursement de leurs titres est de trois mois à compter, selon le cas, de la formalité de publicité dernière en date ou de la réception de la dernière lettre recommandée.

« Ce délai est indiqué dans l'avis et la lettre mentionnés aux premier et deuxième alinéas.

« Art. 203-14. - L'opposition d'un créancier non obligataire, prévue au sixième alinéa de l'article L. 229-2 du code de commerce, est formée dans un délai de trente jours à compter de la dernière publication en date de l'insertion mentionnée à l'article 203-6.


« Paragraphe 2



« Contrôle de légalité du transfert de siège social


« Art. 203-15. - Aux fins de délivrance du certificat mentionné au septième alinéa de l'article L. 229-2 du code de commerce, la société européenne produit au notaire chargé d'effectuer le contrôle de légalité un dossier contenant au moins les éléments suivants :

« 1° Les statuts de la société ;

« 2° Le projet de transfert du siège social ;

« 3° Une copie des avis relatifs aux publicités prévues par la présente section ;

« 4° Une copie du procès-verbal des assemblées mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 229-2 du code de commerce ;

« 5° Des indications relatives aux conséquences du transfert sur l'implication des travailleurs au sens des articles L. 439-25 à L. 439-50 du code du travail.


« Sous-section 3



« Constitution de la société européenne



« Paragraphe 1



« Constitution par fusion


« Art. 203-16. - Aux fins d'immatriculation de la société européenne constituée par voie de fusion, chaque société immatriculée en France qui participe à l'opération remet au notaire chargé du contrôle de légalité, outre le certificat mentionné au troisième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, un dossier contenant au moins les documents suivants :

« 1° Les statuts de la société européenne ;

« 2° Le projet de fusion ;

« 3° Une copie des avis relatifs aux publicités prévues par le présent décret ;

« 4° Une copie du procès-verbal des assemblées mentionnées aux articles L. 236-9 et L. 236-13 du code de commerce ;

« 5° Un document attestant de la fixation des modalités relatives à l'implication des travailleurs conformément aux articles L. 439-25 à L. 439-50 du code du travail.

« Art. 203-17. - La dissolution de la société européenne pour l'un des motifs mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce peut être demandée en justice par tout intéressé.

« La publicité de la décision judiciaire qui prononce la dissolution de la société européenne est faite par insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque la société fait appel public à l'épargne ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.


« Paragraphe 2



« Constitution d'une société européenne holding


« Art. 203-18. - Le projet de constitution d'une société européenne holding fait l'objet, par chaque société immatriculée en France qui participe à l'opération, d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque l'une au moins de ces sociétés fait appel public à l'épargne ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.

« Cet avis comporte les indications suivantes :

« 1° La dénomination de la société promotrice suivie, le cas échéant, de son sigle, l'adresse de son siège social, le montant de son capital social, les mentions prévues aux 1 et 2 de l'article 72 du décret no 84-406 du 30 mai 1984 et, le cas échéant, son numéro d'immatriculation dans l'Etat où elle a son siège ;

« 2° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, l'adresse du siège social et le montant du capital envisagés de la société européenne holding ;

« 3° La mention du pourcentage minimal des actions ou parts de chacune des sociétés promouvant l'opération que les actionnaires ou porteurs devront apporter pour que la société soit constituée ;

« 4° Le rapport d'échange de parts sociales ou d'actions et, le cas échéant, le montant de la soulte due ;

« 5° La date du projet ainsi que la date et le lieu de son dépôt au greffe du tribunal dans le ressort duquel chaque société promotrice est immatriculée.

« Il est procédé à ce dépôt et à la publicité prévue au premier alinéa un mois au moins avant la date de la première assemblée appelée à statuer sur l'opération.

« Art. 203-19. - Les commissaires à la constitution de la société européenne holding sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues par l'article 64.

« Art. 203-20. - Outre les mentions du paragraphe 5 de l'article 32 du règlement (CE) no 2157/2001, les commissaires à la constitution précisent, dans le rapport visé au troisième alinéa de l'article L. 229-5 du code de commerce, la date à laquelle ont été arrêtés les comptes qui ont servi à l'évaluation des parts ou actions concourant à la formation de la société européenne holding.

« Art. 203-21. - La décision de l'assemblée générale de chaque société immatriculée en France qui participe à la constitution de la société européenne holding fait l'objet d'un avis inséré, par chacune d'entre elles, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département de leur siège respectif ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque la société fait appel public à l'épargne ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.

« Cet avis comporte les indications suivantes :

« 1° La date de l'assemblée générale extraordinaire ;

« 2° L'adresse du siège social ;

« 3° Les modalités suivant lesquelles les actionnaires et porteurs de parts communiquent aux sociétés promotrices leur intention d'apporter leurs actions ou parts en vue de la constitution de la société européenne et le délai de trois mois qui leur est conféré à compter de la publication de l'avis pour y procéder.

« Art. 203-22. - Lorsque les conditions de constitution de la société européenne holding sont réunies, chaque société immatriculée en France qui participe à l'opération fait insérer un avis le constatant dans un journal habilité à recevoir des annonces légales au niveau national ainsi qu'au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

« Cet avis comporte, pour la société promotrice, les indications suivantes :

« 1° La date du projet et de sa publication ;

« 2° La date de l'assemblée générale ayant approuvé le projet de constitution ;

« 3° La date à laquelle les actionnaires ou associés ont apporté le pourcentage de parts ou d'actions en vue de la constitution de la société européenne.


« Paragraphe 3



« Constitution par transformation d'une société anonyme


« Art. 203-23. - Le projet de transformation de la société anonyme, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 225-245-1 du code de commerce, fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque la société fait appel public à l'épargne ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.

« Cet avis comporte les indications suivantes :

« 1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, l'adresse du siège social, le montant du capital social, les mentions prévues aux 1 et 2 de l'article 72 du décret no 84-406 du 30 mai 1984 ;

« 2° La mention que la société anonyme envisage de se transformer en société européenne ;

« 3° La date du projet ainsi que la date et le lieu de son dépôt au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée.

« Il est procédé à ce dépôt et à la publicité prévue au premier alinéa un mois au moins avant la date de la première assemblée appelée à statuer sur l'opération.

« Art. 203-24. - Les commissaires à la transformation sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues par l'article 64.

« Art. 203-25. - La transformation d'une société anonyme en société européenne immatriculée en France est publiée dans les conditions prévues par l'article 196.


« Sous-section 4



« Administration de la société européenne


« Art. 203-26. - Le membre du conseil de surveillance, qui assure, en application du deuxième alinéa de l'article L. 229-7 du code de commerce, les fonctions de membre du directoire en cas de vacance au sein de celui-ci, est nommé pour le temps restant à courir jusqu'au renouvellement du directoire sans que ce délai puisse excéder six mois.


« Sous-section 5



« Transformation d'une société européenne en société anonyme


« Art. 203-27. - Le projet de transformation de la société européenne, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 229-10 du code de commerce, fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque la société européenne fait appel public à l'épargne ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.

« Cet avis comporte les indications suivantes :

« 1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, l'adresse du siège social, le montant du capital social, les mentions prévues aux 1 et 2 de l'article 72 du décret no 84-406 du 30 mai 1984 ;

« 2° La mention que la société européenne envisage de se transformer en société anonyme ;

« 3° La date du projet ainsi que la date et le lieu de son dépôt au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée.

« Il est procédé à ce dépôt et à la publicité prévue au premier alinéa un mois au moins avant la date de la première assemblée appelée à statuer sur l'opération.

« Art. 203-28. - Les commissaires à la transformation sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues par l'article 64.

« Art. 203-29. - La transformation d'une société européenne immatriculée en France en société anonyme est publiée dans les conditions prévues à l'article 196. »

Article 2


Le décret du 30 mai 1984 susvisé est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après le 12° de l'article 15, un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis Pour les sociétés européennes issues d'une fusion, l'indication de la dénomination sociale, la forme juridique, le siège social et les renseignements prévus aux 1 et 2 de l'article 72 de toutes les sociétés ayant participé à la fusion, ainsi que les lieu et numéro de l'immatriculation du registre public des sociétés participantes ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. »

2° La section I du chapitre II du titre Ier est complétée par un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. - En cas de transfert en France du siège d'une société européenne immatriculée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, les dispositions de l'article 19 s'appliquent, à l'exception du quatrième alinéa.

« Le greffier dans le ressort duquel le siège a été transféré notifie la nouvelle immatriculation, dans les quinze jours de celle-ci, à l'autorité chargée de l'immatriculation dans l'Etat où elle avait son siège. »

3° La section II du chapitre II du titre II est complétée par un article 40-1 ainsi rédigé :

« Art. 40-1. - En cas de transfert dans un autre Etat membre de la Communauté européenne du siège d'une société européenne immatriculée en France, le greffier de l'ancien siège social procède d'office à la radiation, dès la notification de la nouvelle immatriculation par l'autorité chargée de la nouvelle immatriculation dans l'Etat où le siège a été transféré.

« Cette radiation est notifiée à l'autorité chargée de la nouvelle immatriculation dans l'Etat où le siège a été transféré. »

4° Le titre III est complété par un chapitre III, comprenant les articles 57-1 à 57-3 ainsi rédigés :


« Chapitre III



« Dépôt d'actes spécifiques à la société européenne


« Art. 57-1. - Outre les obligations prévues par le présent titre, les sociétés européennes doivent déposer, au plus tard dans les quinze jours de leur demande d'immatriculation, les actes et pièces suivants :

« 1° En cas de constitution par fusion, deux exemplaires du certificat délivré par le notaire chargé du contrôle de légalité en application du deuxième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce ;

« 2° En cas de société européenne holding, la copie du projet de constitution et du rapport des commissaires à la constitution mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 229-5 du code de commerce.

« Art. 57-2. - En cas de transfert en France du siège d'une société européenne immatriculée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, les dispositions de l'article 53 s'appliquent à l'exception du cinquième alinéa.

« En outre, est déposé au greffe du nouveau siège social, dans les conditions et délais prévus au premier alinéa de l'article 49, le certificat délivré par le notaire chargé du contrôle de légalité en application du septième alinéa de l'article L. 229-2 du code de commerce.

« Le greffier du nouveau siège social notifie le dépôt dans les quinze jours à l'autorité chargée du registre public des sociétés dans l'Etat où la société était immatriculée.

« Art. 57-3. - En cas de transfert dans un autre Etat membre de la Communauté européenne du siège d'une société européenne immatriculée en France, l'article 53 n'est pas applicable. »

Article 3


La dernière phrase du premier alinéa de l'article 251-2 du décret du 23 mars 1967 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

« Cette demande est adressée sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 4


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 avril 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton