J.O. Numéro 153 du 4 Juillet 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10214

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Décret no 98-550 du 2 juillet 1998 modifiant le décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés et le code de l'organisation judiciaire (partie Réglementaire)


NOR : JUSC9820182D



Le Premier ministre,
   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
   Vu le code civil ;
   Vu le code de l'organisation judiciaire ;
   Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment son article L. 411-1 ;
   Vu l'ordonnance no 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce, modifiée par les lois no 84-1149 du 21 décembre 1984 et no 94-126 du 11 février 1994 ;
   Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
   Vu la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
   Vu la loi no 97-987 du 28 octobre 1997 modifiant le code civil pour l'adapter aux stipulations de la convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux et organiser la publicité du changement de régime matrimonial obtenu par application d'une loi étrangère ;
   Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;
   Vu le décret no 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ;
   Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;
   Vu le décret no 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises ;
   Vu le décret no 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
   Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 84-406 DU 30 MAI 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
   Art. 1er. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 30 mai 1984 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« Il délivre des avis sur les questions dont il est saisi dans les conditions fixées à l'arrêté prévu à l'article 88 ci-après. »
   Art. 2. - L'article 8 du décret précité est ainsi modifié :
I. - Le 3o du A est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3o Sa nationalité ; en outre, s'il est étranger, les titres et pièces l'habilitant à séjourner sur le territoire français et, le cas échéant, à exercer l'activité considérée, et énumérés à l'arrêté prévu à l'article 88 ci-dessous ; »
II. - Le 4o du A est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4o La date et le lieu de son mariage ; l'existence ou l'absence de contrat de mariage, le régime matrimonial adopté par ledit contrat ; lorsqu'il est fait application des articles 1397-2 et 1397-3 du code civil, la désignation de la loi applicable au régime matrimonial et, le cas échéant, la nature du régime matrimonial choisi ; lorsque le régime matrimonial est un régime de communauté, les nom, nom d'usage et prénoms du conjoint commun en biens ; les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ; les demandes formées contre l'assujetti sur le fondement des articles 1426 ou 1429 du code civil, les demandes en séparation de biens ou en liquidation anticipée des acquêts ainsi que les décisions ayant admis de telles demandes ; les décisions rendues en application de l'article 220-1 du code civil lorsqu'elles prescrivent à l'égard de l'assujetti l'une des mesures prévues aux deuxième alinéa de cet article . »
III. - Au 2o du B, le mot : « le », placé avant le mot : « décret » est supprimé.
IV. - Au 5o du B, le mot : « immatriculation » est remplacé par le mot : « identification ».
V. - Les 6o et 7o du B sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 6o En cas de propriété indivise des éléments d'exploitation, les nom, nom d'usage, prénoms, domicile des personnes physiques ou dénomination sociale et adresse des personnes morales indivisaires.
« 7o En cas de location-gérance, les nom, nom d'usage, prénoms et domicile ou dénomination sociale et adresse du siège du loueur de fonds ; les dates du début et du terme de la location-gérance avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction. »
   Art. 3. - Le second alinéa de l'article 10 du décret précité est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La demande d'immatriculation secondaire rappelle en outre le nom, le nom d'usage, le pseudonyme, les prénoms du commerçant, le nom et le nom d'usage du conjoint commun en biens, ainsi que les renseignements visés aux 1 et 2 de l'article 72 ci-dessous. »
   Art. 4. - L'article 12 du décret précité est ainsi modifié :
I. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Les modifications relatives à la situation matrimoniale, les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux, les conventions entre époux modifiant le régime matrimonial et, le cas échéant, les décisions passées en force de chose jugée les homologuant. »
« La déclaration précise en outre, dans le cas prévu à l'article 1397-3 du code civil, la loi applicable au régime matrimonial et, le cas échéant, la nature du régime matrimonial choisi ainsi que, dans le cas prévu à l'article 1397-5 du même code, le changement au régime matrimonial. »
II. - Le 6o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6o La cessation totale d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive, avec possibilité de déclarer le maintien de l'immatriculation pour une période qui, lorsque la cessation est définitive, ne peut dépasser un an. »
   Art. 5. - La section II du chapitre Ier du titre Ier du décret précité est complétée par deux articles 12-1 et 12-2 ainsi rédigés :
« Art. 12-1. - En cas de transfert du siège de leur entreprise, de leur établissement principal ou d'un établissement secondaire dans le ressort d'un autre tribunal, les personnes physiques immatriculées doivent, dans le délai d'un mois à compter du transfert, demander :
« a) Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà immatriculées à titre principal ou secondaire ;
« b) Dans le cas contraire, la transformation de leur immatriculation, avec indication en tant que de besoin des renseignements prévus à l'article 8 ci-dessus.
« Notification de la nouvelle immatriculation ou de la transformation est faite dans les quinze jours par le greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement au greffier de l'ancien siège ou de l'ancien établissement. Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante selon le cas. Il notifie l'accomplissement de la formalité à l'assujetti et au greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement.
« Art. 12-2. - La mention au registre des établissements situés et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne peut être demandée par la personne physique sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article 88 ci-dessous. »
   Art. 6. - L'article 15 du décret précité est ainsi modifié :
I. - Le 2o du A est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o La forme juridique en précisant, s'il y a lieu, le fait que la société est constituée d'un associé unique et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel la société est soumise. »
II. - Au A, il est rétabli un 11o ainsi rédigé :
« 11o Lorsque les personnes mentionnées aux 9o et 10o ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège ainsi que :
« - pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements visés aux 1 et 2 de l'article 72 ci-dessous ;
« - pour les sociétés relevant de la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne, le numéro d'immatriculation dans un registre public ;
« - pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne, leurs statuts, ainsi que les nom, nom d'usage, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel. »
III. - Au 12o du A, les mots : « numéro d'immatriculation » sont remplacés par les mots : « renseignements visés aux 1 et 2 de l'article 72 ci-dessous ».
IV. - Au 13o du A, le chiffre « 11o » est inséré entre le chiffre « 10o » et les mots : « ainsi que ».
V. - Le B est remplacé par les dispositions suivantes :
« B. - En ce qui concerne l'établissement, les renseignements prévus au B de l'article 8, à l'exception de ceux prévus aux 4o, 5o et 7o, s'il s'agit d'une société commerciale dont le siège est à l'étranger visée au deuxième alinéa et de ceux prévus aux 5o et 7o, s'il s'agit d'une société non commerciale. »
   Art. 7. - L'article 16 du décret précité est ainsi modifié :
I. - Aux 6o et 7o du A, les mots : « les numéros d'immatriculation de ces personnes au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre des métiers où elles sont immatriculées ».
II. - Le B est remplacé par les dispositions suivantes :
« B. - En ce qui concerne l'établissement :
« Les renseignements du B de l'article 8, exception faite de ceux prévus aux 5o et 7o, s'il s'agit d'un groupement à objet non commercial. »
   Art. 8. - L'article 19 du décret précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de transfert de leur siège, de leur établissement principal ou d'un établissement secondaire dans le ressort d'un autre tribunal, les personnes morales immatriculées doivent, dans le délai d'un mois à compter du transfert, demander :
« a) Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà immatriculées à titre principal ou secondaire ;
« b) Dans le cas contraire, la transformation de leur immatriculation, avec indication en tant que de besoin des renseignements prévus selon le cas aux articles 15, 16 et 17 ci-dessus.
« Notification de la nouvelle immatriculation ou de la transformation est faite dans les quinze jours par le greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement au greffier de l'ancien siège ou de l'ancien établissement. Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante selon le cas. Il notifie l'accomplissement de la formalité à l'assujetti et au greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement. »
   Art. 9. - L'article 21 du décret précité est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire ou d'inscription complémentaire des personnes morales les renseignements relatifs à l'établissement prévus au B de l'article 8, exception faite de ceux prévus aux 5o et 7o pour les personnes morales à objet non commercial. »
II. - Au second alinéa, les mots : « le numéro d'immatriculation principale » sont remplacés par les mots : « les renseignements visés aux 1 et 2 de l'article 72 ci-dessous ».
   Art. 10. - Le 3 de l'article 23 du décret précité est complété par les mots : « ainsi que l'adresse de la liquidation ; ».
   Art. 11. - La section II du chapitre II du titre Ier du décret précité est complétée par un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. - La mention au registre des établissements situés et immatriculés en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne peut être demandée par la personne morale sur présentation des justificatifs définis à l'arrêté prévu à l'article 88 ci-dessous. »
   Art. 12. - Au 2o du deuxième alinéa de l'article 26-1 du décret précité, les mots : « ayant le pouvoir général de l'engager » sont remplacés par les mots : « ayant le pouvoir de l'engager à titre habituel ».
   Art. 13. - L'article 27 du décret précité est complété par un 4o ainsi rédigé :
« 4o Une procuration spéciale n'est pas nécessaire lorsqu'il résulte des actes ou pièces déposés à l'appui de la demande que le mandataire dispose du pouvoir d'effectuer la déclaration. »
   Art. 14. - Aux a et b de l'article 28 du décret précité, les mots : « numéro d'immatriculation » sont remplacés par les mots : « renseignements visés aux 1 et 2 de l'article 72 ci-dessous. »
   Art. 15. - L'article 30 du décret précité est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La vérification par le greffier de l'existence des déclaration, autorisation, titre ou diplôme requis par la réglementation applicable pour l'exercice de l'activité n'est effectuée que si les conditions d'exercice doivent être remplies personnellement par l'assujetti ou par l'une des personnes mentionnées au registre en application du présent décret.
« Lorsque la réglementation particulière à l'activité exercée prévoit que la déclaration ou la demande d'autorisation est effectuée après l'immatriculation au registre, la pièce justificative doit être fournie au greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente. Faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 34 ci-après. »
   Art. 16. - L'article 31 du décret précité est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le greffier procède à l'inscription dans le délai franc d'un jour ouvrable après réception de la demande. »
II. - Il est inséré après le troisième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la complexité du dossier exige un examen particulier de celui-ci, le greffier avise le déclarant, dans le délai prévu au premier alinéa et par lettre motivée, que l'inscription sera faite ou que la décision de refus d'inscription sera remise ou notifiée au demandeur dans le délai franc de cinq jours ouvrables après réception de la demande. »
   Art. 17. - Il est rétabli dans le décret précité un article 33 ainsi rédigé :
« Art. 33. - Le numéro d'identité de l'entreprise attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application du décret du 14 mars 1973 susvisé est notifié au requérant par le greffe, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 88 ci-dessous. »
   Art. 18. - L'article 38 du décret précité est ainsi modifié :
I. - Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive ; ».
II. - Le 2 est supprimé.
   Art. 19. - L'article 40 du décret précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 40. - Lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre.
« Lorsque le greffier est informé par une autorité administrative ou judiciaire du changement de l'une des adresses déclarées par la personne immatriculée, il mentionne d'office ces modifications et en avise la personne à la nouvelle adresse.
« Le greffier procède de même s'il est informé d'un changement, résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente, dans le libellé de l'une des adresses déclarées ; toutefois, il n'est pas, dans ce cas, tenu d'en aviser l'assujetti. »
   Art. 20. - Les 3 et 4 de l'article 42 du décret précité sont supprimés et remplacés par deux articles nouveaux ainsi rédigés :
« Art. 42-1. - Lorsque le greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une personne morale pouvant faire l'objet d'une dissolution constate, au terme d'un délai de deux ans après la mention au registre de la cessation totale d'activité de cette personne, l'absence de toute inscription modificative relative à une reprise d'activité, il saisit, après en avoir informé la personne morale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, le juge commis à la surveillance du registre, aux fins d'examen de l'opportunité d'une radiation.
« Si la radiation est ordonnée par le juge, elle est portée à la connaissance du ministère public.
« Art. 42-2. - Lorsque la personne immatriculée a installé son siège dans un local d'habitation en bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 1er ter de l'ordonnance du 27 décembre 1958 susvisée, le greffier lui adresse trois mois avant l'expiration du délai de deux ans prévu par ledit article une lettre l'invitant à lui communiquer l'adresse de son nouveau siège en application de l'article 1er bis de la même ordonnance.
« Faute pour l'assujetti d'avoir régularisé sa situation au regard des articles 1er bis et 1er ter de l'ordonnance précitée dans le délai imparti, le greffier procède à la radiation. »
   Art. 21. - Le premier alinéa de l'article 43 du décret précité est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Est radiée d'office toute personne morale, après mention au registre de sa dissolution, au terme du délai fixé par les statuts pour la durée de la liquidation ou, à défaut, au terme d'un délai de trois ans après la date de cette mention. »
   Art. 22. - La section II du chapitre II du titre II du décret précité est complétée par deux articles 44-1 et 44-2 ainsi rédigés :
« Art. 44-1. - Sont radiées d'office les mentions relatives aux mesures visées au 1 de l'article 38 :
« - lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;
« - ou lorsque arrive le terme de l'interdiction fixé par la juridiction en application de l'article 195 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
« Ces radiations sont également effectuées d'office aux lieux des immatriculations secondaires sur notification par le greffier de l'immatriculation principale ; cette notification doit être faite dans le délai de quinze jours à compter de la date de la radiation à titre principal.
« Art. 44-2. - Lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du premier alinéa de l'article 40 ci-dessus, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention. »
   Art. 23. - Il est rétabli dans le décret précité un article 46 ainsi rédigé :
« Art. 46. - Lorsqu'une personne a été radiée d'office en application des dispositions du présent décret, elle peut, dans un délai de six mois à compter de la radiation et dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, saisir le juge commis à la surveillance du registre aux fins de voir rapporter cette radiation. »
   Art. 24. - L'article 47 du décret précité est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout dépôt d'acte ou pièce en annexe au registre pour le compte d'une personne morale dont le siège social est situé sur le territoire français est fait au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social, en deux exemplaires certifiés conformes par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de société en cause à effectuer cette certification. »
II. - Au second alinéa, les mots : « le numéro d'immatriculation » sont remplacés par les mots : « les renseignements visés aux 1 et 2 de l'article 72 ci-dessous ».
   Art. 25. - Le 2 du deuxième alinéa de l'article 49 du décret précité est complété par les mots : « ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de la société en cause à effectuer cette certification ».
   Art. 26. - Le dernier alinéa de l'article 54 du décret précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux articles 13-1, 44-1 et 293 du décret du 23 mars 1967 précité, lorsqu'il est fait usage de la faculté visée à l'alinéa précédent, la transmission est faite à un centre de dépôt électronique organisé en commun entre les greffes et l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 88 ci-dessous. »
   Art. 27. - Au second alinéa de l'article 60 du décret précité, les mots : « lorsque l'intéressé est un commerçant, une société commerciale ou un groupement d'intérêt économique » sont supprimés.
   Art. 28. - L'article 62-1 du décret précité est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».
II. - Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de la juridiction à laquelle est attaché le greffier qui a refusé l'immatriculation ou l'enregistrement des modifications statutaires. Elle est formée, selon le cas, par les fondateurs et les premiers membres des organes de gestion, d'administration, de direction et de surveillance ou l'un d'entre eux, ou par la société ou son représentant. »
   Art. 29. - L'article 63 du décret précité est abrogé.
   Art. 30. - L'article 70 du décret précité est complété par les alinéas suivants :
« Des copies telles que figurant au registre peuvent être diffusées à titre de renseignement par voie électronique.
« L'Institut national de la propriété industrielle peut délivrer des certificats attestant qu'au jour de la demande une personne ne figure pas dans les immatriculations portées au registre national. »
   Art. 31. - Au 6o du B de l'article 73, les mots : « ayant le pouvoir général d'engager » sont remplacés par les mots : « ayant le pouvoir d'engager à titre habituel ».
   Art. 32. - A l'article 77 du décret précité, le chiffre « 13-2 », suivi d'une virgule, est inséré entre le mot : « articles » et le chiffre « 44-2 ».
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (PARTIE REGLEMENTAIRE)
   Art. 33. - Il est inséré dans le code de l'organisation judiciaire un article R. 821-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 821-2-1. - Les copies délivrées par les greffiers à titre de simple renseignement et relatives aux inscriptions portées aux registres de publicité légale dont ils ont la charge peuvent être diffusées par voie électronique dans les conditions suivantes :
« - les informations sont diffusées directement par le greffe compétent. Toutefois, les greffiers peuvent s'associer au sein d'un groupement ayant soit l'une des formes autorisées par l'article L. 821-1 du présent code, soit une forme associative. Ce groupement est chargé de centraliser les appels et de les orienter vers le greffe concerné. Les greffiers peuvent, dans les mêmes conditions, conclure aux mêmes fins des accords avec l'Institut national de la propriété industrielle pour les attributions de celui-ci ;
« - les informations ne portent que sur les inscriptions figurant, en application des textes législatifs et réglementaires, aux registres dont les greffiers assurent la tenue ;
« - les informations sont délivrées telles qu'inscrites aux registres ou sur les actes annexés, sans subir de traitement quelconque, sous réserve des dispositions prévues par l'acte réglementaire pris en application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
   Art. 34. - Il est inséré dans le code de l'organisation judiciaire un article R. 821-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 821-4-1. - Le garde des sceaux peut décider, dans les limites du ressort d'un tribunal de commerce et avec l'accord du greffier ou sur sa demande, la création d'un ou plusieurs greffes annexes. La décision fixe les conditions d'ouverture de ces greffes au public.
« Préalablement à sa décision, le garde des sceaux consulte le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci doit faire parvenir ses observations dans les deux mois de sa saisine. Faute de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
« Le garde des sceaux peut décider la fermeture du ou des greffes annexes, soit à la demande du greffier, soit d'office, après consultation du Conseil national effectuée dans les formes prévues à l'alinéa précédent. »
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
   Art. 35. - Dans tous les textes réglementaires, la référence aux mentions visées aux 1 et 2 de l'article 72 du décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés est substituée à la référence au numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
   Art. 36. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 2 juillet 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret