J.O. 302 du 29 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 décembre 2005 fixant les conditions d'acquisition d'oeuvres et d'objets par la Cité de l'architecture et du patrimoine


NOR : MCCB0500845A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du patrimoine, notamment l'article L. 142-1 ;

Vu le décret no 2004-683 du 9 juillet 2004 portant statut de la Cité de l'architecture et du patrimoine,

Arrête :


Article 1


Les acquisitions à titre onéreux ou gratuit, effectuées par la Cité de l'architecture et du patrimoine pour le compte de l'Etat, d'oeuvres et d'objets destinés à être présentés au public dans les espaces d'exposition de la Cité de l'architecture et du patrimoine sont décidées par le président du conseil d'administration de l'établissement après avis de la commission d'acquisition.

Article 2


La commission d'acquisition donne un avis sur les orientations générales de la politique d'acquisition, de dépôt et de valorisation des collections.

La commission d'acquisition de la Cité de l'architecture et du patrimoine est consultée sur les projets d'acquisition mentionnés à l'article 1er. Toutefois, en cas d'urgence, des acquisitions peuvent être décidées sans l'avis de la commission par une délégation permanente dont la composition est définie à l'article 7 du présent arrêté. La commission d'acquisition est informée sans délai des décisions prises.

Article 3


La commission d'acquisition mentionnée à l'article 1er comprend douze membres :

1° Le directeur de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;

2° La directrice, chargée de l'architecture, adjointe au directeur de l'architecture et du patrimoine ;

3° Le président de la Cité de l'architecture et du patrimoine, président de la commission ;

4° Le chef du département du patrimoine, directeur du musée des monuments français, ou son représentant ;

5° Le chef du département de l'architecture, directeur de l'Institut français d'architecture, ou son représentant ;

6° Deux membres désignés, pour une durée de trois ans, par le président de la Cité de l'architecture et du patrimoine parmi les conservateurs en fonction affectés à l'établissement ;

7° Cinq personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable, dont :

- deux inspecteurs généraux de l'architecture et du patrimoine désignés après accord de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent ;

- deux architectes diplômés d'Etat en activité ou diplômés par le Gouvernement.

Article 4


Les membres de la commission sont nommés par décision du président de la Cité de l'architecture et du patrimoine pour une durée de trois ans renouvelable.

En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration de leur mandat, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable de l'Etat.

Le secrétariat de la commission est assuré par la Cité de l'architecture et du patrimoine.

Article 5


La commission d'acquisition de la Cité de l'architecture et du patrimoine se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.

Elle peut entendre toute personne, publique ou privée, française ou étrangère, dont l'audition lui paraît utile.

Les membres de la commission et toute personne appelée à assister aux séances sont tenus à une obligation de réserve concernant le contenu des débats.

Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement de la commission d'acquisition.

Article 6


En cas d'urgence entre deux séances plénières de la commission, les projets d'acquisition sont examinés par une délégation permanente qui délibère valablement en ses lieu et place.

La commission d'acquisition est tenue informée, lors de la séance plénière suivante, des avis émis par la délégation permanente.

Article 7


La délégation permanente comprend :

1° Le président de la Cité de l'architecture et du patrimoine, président de la commission d'acquisition ;

2° Le directeur de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;

3° Le chef du département du patrimoine, directeur du musée des monuments français, ou son représentant ;

4° Une personnalité qualifiée désignée par le président de la Cité de l'architecture et du patrimoine au sein de la commission des acquisitions parmi celles mentionnées au 7° de l'article 3.

La délégation permanente peut entendre toute personne, publique ou privée, française ou étrangère, dont l'audition lui paraît utile.

Article 8


Le président de la Cité de l'architecture et du patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 décembre 2005.


Renaud Donnedieu de Vabres