J.O. 159 du 10 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine


NOR : MCCX0400120D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code civil, notamment son article 2044 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 122-12 ;

Vu l'ordonnance no 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie Législative du code du patrimoine, notamment l'article L. 142-1 de ce code ;

Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique, notamment son article 153 ;

Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction de l'architecture et du patrimoine en date du 22 juin 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 2 juillet 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


La Cité de l'architecture et du patrimoine, créée par l'article L. 142-1 du code du patrimoine, est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

Son siège est situé au palais de Chaillot, à Paris.

Article 2


Pour l'exercice des missions définies au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 du code du patrimoine, la Cité de l'architecture et du patrimoine a vocation notamment à :

1° Conserver, protéger, restaurer et présenter au public le plus large les collections que l'Etat lui confie, qu'elle acquiert ou qu'elle reçoit en dépôt, et qui sont inscrites à son inventaire ; elle constitue et gère une bibliothèque d'architecture ouverte au public ;

2° Contribuer à la collecte, à la conservation et à la valorisation des archives d'architecture ;

3° Assurer toutes activités de diffusion de la culture architecturale et patrimoniale auprès du public ; à ce titre, elle peut notamment :

a) Organiser des expositions, séminaires, colloques ou manifestations de toute nature destinés à présenter au public les différentes formes du patrimoine et les méthodes et techniques de sa conservation, rénovation et valorisation, les réalisations et projets témoignant de la création architecturale et urbaine en France et dans le monde ;

b) Réunir, éditer, publier et diffuser sur tout support les informations se rapportant à ses missions ;

c) Associer les professionnels de l'architecture et de l'aménagement à ses activités, contribuer à leur information et organiser des débats entre ces acteurs et les citoyens sur le cadre de vie ;

d) Participer à l'effort de formation et de sensibilisation des publics à la culture architecturale et patrimoniale, en particulier à destination des jeunes ;


4° Contribuer à l'action et au développement des réseaux locaux, nationaux et internationaux de diffusion, de préservation et de valorisation de la culture architecturale et patrimoniale ;

5° Assurer des actions de formation à l'intention des professionnels publics et privés de l'architecture et du patrimoine ; à ce titre :

a) Elle peut être habilitée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, à délivrer des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ; elle peut en outre délivrer des diplômes propres ;

b) Elle organise un cycle d'études spécialisées destiné aux professionnels portant sur la conservation, la restauration, la mise en valeur et l'aménagement des édifices et des ensembles urbains et paysagers ;

c) Elle peut concourir à la formation permanente des professionnels du secteur public et du secteur privé.

Article 3


La Cité de l'architecture et du patrimoine comprend trois départements : le département du patrimoine, dénommé Musée des monuments français, le département de l'architecture, dénommé Institut français d'architecture, le département de la formation, dénommé Centre des hautes études de Chaillot.

Article 4


La Cité de l'architecture et du patrimoine peut conclure toute convention utile à la réalisation de ses missions, notamment avec des organismes de recherche et d'enseignement supérieur français ou étrangers.

Une convention passée avec l'administration des archives, agissant au nom de l'Etat, définit les conditions dans lesquelles elle participe à la collecte, à la conservation et à la valorisation des archives d'architecture.


TITRE II

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT


Article 5


La Cité de l'architecture et du patrimoine est administrée par un conseil d'administration qui comprend, outre son président :

1° Cinq représentants de l'Etat :

- le directeur de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;

- le directeur, adjoint au directeur de l'architecture et du patrimoine, chargé de l'architecture ou son représentant ;

- le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

- le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

- le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;

2° Cinq personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

3° Trois représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, ou leurs suppléants ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.

Article 6


Le mandat des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article 5 est fixé à cinq ans. Il est renouvelable.

La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été désigné, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. En cas de vacance survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Les fonctions de membres du conseil d'administration autres que celles du président ne sont pas rémunérées. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 7


Les trois représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission, réparti le cas échéant avec leurs suppléants.

Article 8


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.

Il peut également être convoqué à la demande du ministre chargé de la culture ou de la majorité de ses membres.

Article 9


Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni dans un délai maximum de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

En cas d'absence ou d'empêchement pour la présidence du conseil d'administration, le président de l'établissement est suppléé par le directeur de l'architecture et du patrimoine.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur général délégué, les chefs de départements et le contrôleur d'Etat assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

Article 10


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, il délibère notamment sur :

1° Les orientations ainsi que les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

2° Le contrat d'objectifs et de moyens et le compte rendu d'exécution y afférent ;

3° Les orientations de la programmation annuelle des activités de la cité ;

4° Le projet et le bilan scientifiques ;

5° Les conditions d'admission des élèves, les programmes, le règlement des études et des examens, et l'attribution des diplômes ;

6° Les orientations générales de la politique d'acquisition des oeuvres et objets destinés à prendre place dans les collections ;

7° Le rapport annuel d'activité ;

8° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications ;

9° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats de l'exercice ;

10° La politique tarifaire de l'établissement ;

11° Les projets d'achat, d'échange, de vente d'immeubles et les prises à bail et locations d'immeubles ;

12° Les délégations de service public ;

13° Les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;

14° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel recruté par l'établissement ;

15° L'acceptation ou le refus de dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections ;

16° Les actions en justice et les transactions ;

17° Les conditions générales d'attribution des autorisations d'occupation du domaine public et les autorisations d'occupation temporaires du domaine public, et les redevances y afférentes ;

18° Les conditions générales de passation des contrats et conventions ;

19° Son règlement intérieur et celui de l'établissement.

Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte.

Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au président certaines des attributions prévues aux 11°, 12°, 15° à 18° du présent article .

Le président rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.

En cas d'urgence, les délibérations mentionnées aux 11° et 16° peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon des modalités définies par le règlement intérieur de ce conseil.

Article 11


Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit, en l'absence d'opposition expresse, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture.

Les décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'antépénultième alinéa de l'article 10 sont exécutoires dans les mêmes conditions.

Les délibérations portant sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les ministres chargés de la culture et du budget dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé. Toutefois, le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1er dudit décret est fixé à quinze jours.

Les délibérations relatives au 14° de l'article 10 du présent décret deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget si aucun des deux n'y a fait opposition dans ce délai.

Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 11° et 13° de l'article 10 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.

Article 12


Le président de l'établissement est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de cinq ans renouvelable. Il préside le conseil d'administration. Il assure la direction générale de la Cité de l'architecture et du patrimoine. A ce titre :

1° Il convoque le conseil d'administration, fixe son ordre du jour, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;

2° Il prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur bonne application ;

4° Il peut prendre dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, sous réserve de l'avis préalable du contrôleur d'Etat, des décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et dépenses qui ne comportent ni accroissement des effectifs permanents ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel ; ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;

5° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;

6° Il fixe le prix des prestations et services rendus ;

7° Il signe les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ;

8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

9° Il est autorisé à transiger, par délégation du conseil d'administration ;

10° Il recrute et gère les personnels de l'établissement ;

11° Il a autorité sur les personnels détachés ou mis à disposition ;

12° Il arrête le programme d'activités en concertation avec les chefs de département ;

13° Il organise les directions et les départements et a autorité sur les services de l'établissement.

Le président rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature, selon l'étendue qu'il détermine, au directeur général délégué et aux chefs de département, sauf en ce qui concerne le 1° et le 4° du présent article .

Article 13


Le directeur général délégué est nommé par le président. Il est chargé, sous l'autorité de celui-ci, de l'administration et de la gestion de l'établissement. Il prépare et met en oeuvre les décisions du président et du conseil d'administration.

Article 14


Les chefs de département sont nommés, sur proposition du président, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable. Ils mettent en oeuvre, sous l'autorité du président, la politique scientifique, culturelle et pédagogique de leur département.

Article 15


Le conseil d'orientation scientifique émet des propositions et donne son avis sur la politique culturelle et scientifique de l'établissement, et notamment sur le projet et le bilan scientifiques. Son organisation, sa composition et ses modalités de consultation sont arrêtées par le conseil d'administration.

Article 16


La commission d'acquisition, dont la composition, l'organisation et les missions sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture, est placée auprès du président.

Elle est notamment chargée d'émettre des avis sur les orientations générales de la politique d'acquisition ainsi que sur les acquisitions projetées par l'établissement public.

Article 17


Le conseil pédagogique du Centre des hautes études de Chaillot est placé auprès du président. Sa composition est fixée par le ministre chargé de la culture après avis du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ses membres sont nommés par le président pour une durée de trois ans renouvelable.

Le chef du Centre des hautes études de Chaillot est membre de droit du conseil pédagogique.

Le conseil pédagogique émet un avis sur les questions mentionnées au 5° de l'article 10.

Article 18


L'établissement peut bénéficier du concours de fonctionnaires de l'Etat, de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale par voie de détachement ou de mise à disposition, dans les conditions prévues par le statut des agents intéressés.

Article 19


L'établissement acquiert, à titre onéreux ou gratuit, et conserve pour le compte de l'Etat, sur les ressources dont il dispose, les oeuvres et objets destinés à faire partie des collections.

Ces acquisitions sont décidées par le président, sur proposition du chef de département concerné, après avis de la commission d'acquisition.

L'établissement reçoit la garde des collections appartenant à l'Etat et précédemment conservées au Musée des monuments français.


TITRE III

RÉGIME FINANCIER


Article 20


L'établissement est soumis aux règles de la comptabilité privée.

Il est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

Article 21


L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi et s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.

Article 22


L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.

Article 23


Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Les recettes des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles qu'il organise ;

2° Le produit des droits d'entrée ainsi que celui lié à la reproduction de documents ;

3° Les recettes provenant des expositions temporaires ou manifestations de toute nature ;

4° Les recettes provenant des activités pédagogiques et de formation professionnelle, y compris les droits de scolarité du Centre des hautes études de Chaillot ;

5° Le produit de ses opérations commerciales ;

6° Le produit de la concession à des tiers d'activités liées à son fonctionnement ;

7° Les redevances d'occupation et d'exploitation de son domaine ainsi que les redevances dues au titre des autorisations d'occupation temporaires du domaine public de l'Etat qui lui a été remis en dotation ;

8° Les legs, libéralités et versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives ;

9° Le revenu des biens, fonds et valeurs ;

10° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;

11° Le produit des emprunts ;

12° D'une façon générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.

Article 24


Les charges de l'établissement comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;

3° L'achat d'oeuvres et objets d'art pour le compte de l'Etat ;

4° Les impôts et contributions de toute nature ;

5° D'une façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.


TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES


Article 25


Les immeubles appartenant à l'Etat, affectés au ministère chargé de la culture et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret, sont attribués à titre de dotation à la Cité de l'architecture et du patrimoine par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation. L'établissement assure la gestion desdits immeubles.

Article 26


Les biens mobiliers de l'Etat, à l'exception des biens culturels précédemment affectés aux services à compétence nationale dénommés « Musée des monuments français » et « Centre des hautes études de Chaillot », nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement, lui sont transférés à titre gratuit et en toute propriété.

Le transfert des biens est constaté par une convention passée entre l'établissement et l'Etat.

Les biens culturels précédemment affectés aux services à compétence nationale, le Musée des monuments français et le Centre des hautes études de Chaillot, nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement, lui sont confiés et remis en dépôt par voie de convention passée avec l'Etat.

Article 27


Sans préjudice des dispositions de l'article 29 applicables aux contrats d'emplois des agents de ces services, la Cité de l'architecture et du patrimoine est substituée à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par le Musée des monuments français et le Centre des hautes études de Chaillot pour l'accomplissement de leurs missions.

Une convention passée entre la Cité de l'architecture et du patrimoine et l'Etat précise la liste de ces droits et obligations.

Article 28


La Cité de l'architecture et du patrimoine est autorisée à recevoir des biens, droits et obligations de l'association dénommée « Institut français d'architecture ». Cette transmission est opérée de plein droit à la date d'effet de la dissolution de ladite association, telle que décidée par une délibération de son assemblée générale.

A compter de cette date et en application de l'article L. 122-12 du code du travail, les personnels exerçant leurs activités au sein de l'association dénommée « Institut français d'architecture » sont transférés à la Cité de l'architecture et du patrimoine. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis pour l'Institut français d'architecture sont assimilés à des services accomplis à la Cité de l'architecture et du patrimoine.

Article 29


Les agents publics non titulaires affectés au Musée des monuments français et au Centre des hautes études de Chaillot sont mis à disposition de la Cité de l'architecture et du patrimoine dès la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils disposent d'un délai de douze mois pour exercer un droit d'option entre leur recrutement par cet établissement ou leur remise à disposition des services de l'Etat. En cas de recrutement par la Cité de l'architecture et du patrimoine, ils bénéficient du maintien de la rémunération qui leur était antérieurement servie. Les services précédemment accomplis pour l'Etat sont assimilés à des services accomplis à la Cité de l'architecture et du patrimoine.

Article 30


L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration a lieu dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret. Dans ce délai, le conseil d'administration peut valablement siéger en présence des autres membres.

Article 31


Les élèves admis au cycle d'études spécialisées mentionné au 5° de l'article 2 et en cours de scolarité à la date d'entrée en vigueur du présent décret bénéficient du contrôle continu des connaissances assuré pendant la première année du cycle et poursuivent le cycle en deuxième année selon les modalités résultant des dispositions transitoires qui seront définies par le conseil d'administration de la Cité de l'architecture et du patrimoine, après avis du conseil pédagogique.

Article 32


Par dérogation à l'article 21, le premier état prévisionnel des recettes et dépenses de l'établissement est établi et s'exécute pour la période restant à courir de l'année civile en cours. Il est arrêté, sur proposition du président, par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.

Article 33


Le présent décret entre en vigueur au 1er août 2004.

Article 34


Les dispositions du présent décret pourront être modifiées par un décret en Conseil d'Etat, à l'exception des dispositions concernant la durée du mandat du président.

Article 35


Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juillet 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon