J.O. 302 du 29 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 52 des départements


NOR : INTB0500869A



Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 4 et 52 ;

Vu l'arrêté du 21 octobre 2003 modifié relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 52 des départements et de leurs établissements publics administratifs ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2003 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 52 des départements ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2004 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 52 des départements ;

Vu l'arrêté du 22 février 2005 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2004 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 52 des départements,

Arrêtent :


Article 1


A compter du 1er janvier 2006, l'instruction budgétaire et comptable M. 52 est modifiée de la façon suivante :

1. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Compte de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées) », le commentaire du compte 1021 « Dotation » est modifié comme suit :

Compte 1021 - Dotation :

Au crédit de ce compte a été inscrite la contrepartie de la valeur des biens patrimoniaux qui ont été intégrés lors de la mise en application de l'instruction M. 51 ; de même, l'intégration des dettes a été constatée initialement au débit de ce compte.

Ce compte est mouvementé lors de la remise ou de la réception, à titre gratuit et dans le cadre d'un transfert de propriété, d'éléments d'actif et/ou de passif.

Le compte 1021 est appelé à fonctionner différemment selon qu'il s'agit d'un apport en nature ou en espèces.

Dans le cadre d'un apport en espèces à une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière (opération budgétaire réelle) :

- chez l'apporteur, il est débité, à concurrence de son solde créditeur, du montant de la dotation en espèce versée au profit de la régie qu'il crée ;

- chez le bénéficiaire de l'apport, il est crédité du même montant.

Dans le cadre d'un apport en nature (opération d'ordre non budgétaire) :

- chez l'apporteur, il est débité afin de transférer l'ensemble des éléments d'actif et de passif remis en apport ;

- chez le bénéficiaire, il est crédité pour enregistrer l'ensemble des éléments d'actif et de passif reçus.

Le cadre juridique de ces opérations est décrit au tome II (titre 3, chapitre 3 « Description des opérations spécifiques »). Ces opérations comptables font en outre l'objet d'une fiche d'écritures spécifique (annexe no 44 du présent tome).

2. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Compte de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées) », le commentaire du compte 1025 « Dons et legs en capital » est remplacé par les dispositions suivantes :

Compte 1025 - Dons et legs en capital :

Le compte 10251 « Dons et legs en capital » est destiné à enregistrer :

- les dons et legs en immobilisations physiques ou financières non amortissables (terrains, titres) ;

- les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation physique ou financière.

Le compte 10251 est crédité selon le cas par le débit :

- d'une subdivision d'un compte d'immobilisation (opération d'ordre budgétaire) ;

- du compte 464 « Dons et legs en instance » ;

- ou d'un compte financier.

Lors de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs non expressément affecté à l'investissement, le compte 10259 « Reprises sur dons et legs en capital » enregistre la reprise au compte de résultat du produit de cette cession (article D. 2311-14 du CGCT). Le compte 10259 est alors débité par le crédit du compte 777, par opération d'ordre budgétaire.

Lorsque le produit de la cession est supérieur à la valeur nette comptable de l'immobilisation inscrite au bilan, le comptable constate préalablement à la reprise, un crédit du compte 10251 à hauteur de la plus-value de cession, par un débit du compte 193 « Autres différences sur réalisations d'immobilisations ». Cette opération permet de procéder à une reprise totale du prix de cession en section de fonctionnement. Le comptable doit également procéder à l'apurement du compte 10251 lors de chaque cession (par un crédit au compte 193). Cette opération est une opération d'ordre non budgétaire.

Ce dispositif est décrit à l'annexe no 48 du présent tome.

Les dons et legs en espèces affectés à l'acquisition de biens amortissables et les dons et legs en immobilisations physiques amortissables sont imputés aux subdivisions du compte 131 « Subventions d'équipement transférables ». Les dons et legs et libéralités en espèces, reçues sans affectation spéciale, s'imputent au compte 7713 « Libéralités reçues ».

3. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Compte de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées », le commentaire du compte 1027 « Mise à disposition (chez le bénéficiaire) » est remplacé par les dispositions suivantes :

Compte 1027 - Mise à disposition (chez le bénéficiaire) :

Ce compte n'est jamais budgétaire.

Il est mouvementé par le seul comptable, au vu des éléments d'information transmis par l'ordonnateur, lors de la réception d'éléments d'actif et de passif au titre d'une mise à disposition effectuée dans le cadre d'un transfert de compétences.

Le cadre juridique de ces opérations est décrit au tome II (titre 3, chapitre 3 « Description des opérations spécifiques »). Ces opérations comptables font en outre l'objet d'une fiche d'écritures spécifique (annexe no 46 du présent tome).

4. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Compte de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées », après le commentaire du compte 106, il est inséré un compte 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés, dont le commentaire est rédigé comme suit :

Le compte 1068 est un compte budgétaire.

Il est crédité pour le montant du résultat excédentaire de la section de fonctionnement qui a été affecté par l'assemblée délibérante au financement de la section d'investissement, par le débit du compte 110 « Report à nouveau ». Il s'agit d'une opération d'ordre semi-budgétaire ou mixte. Le compte 1068 donne lieu à l'émission d'un titre de recettes, à hauteur du montant affecté par l'assemblée délibérante à la section d'investissement.

Par ailleurs, le compte 1068 est débité lors de la reprise en section de fonctionnement d'excédents d'investissement, par le crédit du compte 7785 « Excédent d'investissement transféré au compte de résultat », dans les cas prévus aux 3e et 4e paragraphes de l'article D. 2311-14 du CGCT. Il s'agit d'une opération d'ordre budgétaire.

Les règles d'affectation et de reprise des résultats sont exposées au tome II, titre 3, chapitre 5 « La détermination et l'affectation du résultat » de la présente instruction.

5. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Compte de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées) », le commentaire du compte 11 « Report à nouveau » est modifié comme suit :

En bilan d'ouverture, ce compte retrace les résultats reportés afférents à l'exercice antérieur à celui qui vient d'être clôturé.

Le compte 110 « Report à nouveau (solde créditeur) » figure au bilan d'ouverture lorsqu'il s'agit d'excédents antérieurs et le compte 119 « Report à nouveau (solde débiteur) » lorsqu'il s'agit d'un déficit antérieur.

En cours d'année, il est mouvementé pour incorporer le résultat de fonctionnement de l'exercice précédent (cf. commentaires du compte 12) et, le cas échéant, pour affecter tout ou partie du résultat cumulé en section d'investissement (cf. commentaires du compte 1068).

Les comptes 110 et 119 sont des comptes non budgétaires.

6. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Compte de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées) », les neuf derniers alinéas du commentaire du compte 12 « Résultat de l'exercice » sont remplacés par les dispositions suivantes :

Le compte 12 qui a vocation à faire apparaître, lors de la réouverture du bilan, le résultat de l'exercice écoulé est ensuite soldé par intégration au compte 11 « Report à nouveau ».

En cas de reprise du résultat excédentaire (solde du compte 12 créditeur) en section de fonctionnement, le compte 12 est débité :

- en cas d'excédent antérieur (compte 110 créditeur), par le crédit du compte 110 ;

- en cas de déficit antérieur (compte 119 débiteur), par le crédit du compte 119 (à concurrence de son solde) et, le cas échéant, par le crédit du compte 110 pour le reliquat.

En cas de reprise du résultat déficitaire (solde du compte 12 débiteur) en section de fonctionnement, le compte 12 est crédité :

- en cas de déficit antérieur (compte 119 débiteur), par le débit du compte 119 ;

- en cas d'excédent antérieur (compte 110 créditeur), par le crédit du compte 110 (à concurrence de son solde) et, le cas échéant, par le débit du compte 119 pour le reliquat.

Le compte 12 est un compte non budgétaire.

Les règles d'affectation et de reprise des résultats sont exposées au tome 2, titre 3, chapitre 5 « La détermination et l'affectation du résultat » de la présente instruction.

7. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Compte de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées) », dans le commentaire du compte 168 « Autres emprunts et dettes assimilées », les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

Le compte 1688 « Intérêts courus » est destiné à recevoir les intérêts courus non échus sur emprunts et dettes. Il est subdivisé par nature d'emprunt et dette. Ainsi, le compte 16883 retrace les intérêts courus sur emprunts obligataires ; le compte 16884 retrace les intérêts courus sur emprunts auprès des établissements de crédits et le compte 1688, les intérêts courus sur autres emprunts et dettes assimilées. Ces comptes ne sont pas budgétaires.

En fin d'exercice, il est crédité du montant des intérêts courus non échus par le débit du compte 66112 « Intérêts - Rattachement des ICNE », par opération d'ordre semi-budgétaire (ou mixte).

A la réouverture des comptes, le compte 1688 est débité par le crédit du compte 66112 du montant des intérêts rattachés à l'exercice précédent et échus durant l'exercice courant (opération d'ordre semi-budgétaire ou mixte).

A l'échéance, le montant total des intérêts payés est enregistré au compte 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (voir tome II, titre 3, chapitre IV « Opérations de fin d'exercice »).

8. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Compte de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées) », le commentaire du compte 181 « Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées) » est modifié comme suit :

L'affectation à un budget annexe se traduit par un transfert, dans la comptabilité de ce budget annexe, des éléments d'actif (et le cas échéant du passif) du patrimoine de la collectivité qui a créé ce budget. La même procédure est utilisée pour les régies dotées de la seule autonomie financière.

Le compte 181 est mouvementé lors de la remise et de la réception, à titre gratuit, d'éléments d'actif et/ou de passif. Il est appelé à fonctionner différemment selon qu'il s'agit d'un apport en nature ou en espèces.

Dans le cadre d'une affectation en nature (opération d'ordre non budgétaire) :

- dans le budget de l'affectant : le compte 181 « Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées) » est débité par le crédit de la subdivision intéressée d'un des comptes 211 à 216 ou 218, après réintégration à ce compte des amortissements éventuellement pratiqués. Il est crédité par le débit du compte 16 en cas de transfert d'emprunt ;

- dans le budget annexe (ou de la régie non personnalisée) : les immobilisations sont enregistrées au débit du compte 21 par le crédit du compte 181. Les montants de l'emprunt et de l'amortissement éventuellement transférés sont respectivement comptabilisés à la subdivision intéressée du compte 16 et du compte 28.

Le compte 181 représente donc, dans chacune des comptabilités, la contrepartie des éléments d'actif et de passif transférés.

Dans le cadre d'une affectation en espèces à une régie dotée de la seule autonomie financière (opération budgétaire réelle) :

- dans le budget de l'affectant : le compte 181 est débité du montant de la dotation en espèce au profit de la régie qu'il créé ;

- dans le budget de l'affectataire, ce compte est crédité du même montant.

Le compte 181 ne doit être utilisé que pour les affectations à des services non dotés de la personnalité morale.

Les affectations à des établissements dotés de l'autonomie juridique sont retracées au compte 24 chez l'affectant et au compte 229 chez l'affectataire.

Le cadre juridique de ces opérations est décrit au tome II (titre 3, chapitre 3 « Description des opérations spécifiques »).

9. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Compte de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées) », le commentaires du compte 19 « Différences sur réalisations d'immobilisations » est modifié comme suit :

Le compte 19 enregistre :

- au compte 192 les différences sur cessions d'immobilisations (opérations budgétaires) ;

- au compte 193, les « moins-values » sur opérations d'ordre non budgétaires.

Ce compte est également utilisé dans la procédure de neutralisation budgétaire des dotations aux amortissements des bâtiments scolaires et administratifs (compte 198).

10. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Compte de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées) », le compte 191 « Réalisations antérieurs au 01/01/2004 » et les commentaires de ce compte sont supprimés.

11. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Compte de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées) », le compte 192 « Plus ou moins-value sur cessions d'immobilisations » et le commentaire de ce compte sont remplacés par les dispositions suivantes :

Le compte 192 retrace les différences sur cessions d'immobilisations, conformément aux dispositions de l'article L. 3332-3 (8°) du CGCT qui prévoient que le prix de cession est affecté au financement de la section d'investissement.

Ce compte est :

- crédité du montant des plus-values de cessions par le débit du compte 6761 « Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement » (opération d'ordre budgétaire) ;

- débité du montant des moins-values de cessions par le crédit du compte 7761 « Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat » (opération d'ordre budgétaire).

12. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Compte de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées) », il est inséré un compte 193 - Autres différences sur réalisations d'immobilisations dont le commentaire est rédigé comme suit :

Ce compte n'est pas budgétaire.

Il retrace les différences sur réalisations d'immobilisations autres que celles relatives aux opérations de cessions.

Il est principalement utilisé pour les opérations d'ordre non budgétaires suivantes :

- opérations de mise à la réforme d'un bien immobilisé ;

- opérations d'apport en nature ;

- opérations de retour de biens mis en affectation, à disposition, en concession ou affermage.

Ces opérations font l'objet de fiches d'écritures spécifiques jointes en annexes (annexes n°s 43 à 49) du présent tome.

Enfin, le compte 193 est, le cas échéant, utilisé dans le cadre de l'apurement de subventions et fonds transférables ou de dons et legs dans le cadre d'une cession.

13. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 2 intitulé « Comptes d'immobilisations », dans le commentaire du compte 21 « Immobilisations corporelles », le onzième alinéa est modifié comme suit :

Les immobilisations reçues en affectation ne figurent pas au compte 21 dans la comptabilité du service doté de la personnalité morale ou de l'établissement public affectataire mais au compte 22 « Immobilisations reçues en affectation ». Ce compte comporte les mêmes subdivisions que le compte 21.

14. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 2 intitulé « Comptes d'immobilisations », dans le commentaire du compte 21 « Immobilisations corporelles », les vingt-troisième, vingt-quatrième, vingt-cinquième, vingt-sixième et vingt-septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

- par le débit compte 2044 « Subventions d'équipement en nature » du montant des biens remis gratuitement ou pour un euro symbolique sans que le transfert de propriété ne puisse se rattacher à une dotation (ou un apport en nature) ;

Et dans les conditions ci-après :

- par le débit du compte 1021 « Dotation » (1), ou 193 « Autres différences sur réalisations d'immobilisations » en cas de dotation (ou apport en nature) ;

- par le débit du compte 181 « Compte de liaison : affectation à (budgets annexes - régies non personnalisées) » en cas d'affectation à un budget annexe ou à une régie non personnalisée ;

- par le débit du compte 24 « Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition » en cas de mise à disposition, de concession ou d'affermage et pour les autres affectations.

(1) A concurrence de son solde créditeur.

15. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 2 intitulé « Comptes d'immobilisations », le premier alinéa du commentaire du compte 217 « Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition » est complété comme suit :

Les opérations de mise à disposition sont des opérations d'ordre non budgétaires (cf. annexe no 6 du tome II intitulée « Liste des opérations d'ordre non budgétaires »). Les écritures comptables afférentes à ces opérations font en outre l'objet d'une fiche d'écritures spécifique (annexe no 46 du présent tome).

16. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 2 intitulé « Comptes d'immobilisations », dans le commentaire du compte 22 « Immobilisations reçues en affectation », les 5e et 6e alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

Au retour du bien, le compte 22 est crédité par le débit du compte 229 du montant des amortissements réintégrés. Ce même compte 229 est crédité par le débit des comptes 28 et 16 des amortissements et emprunts éventuellement transférés voire des subventions transférées. Il est ensuite soldé par le compte 193.

Ces opérations sont des opérations d'ordre non budgétaires (cf. annexe no 6 du tome II intitulée « Liste des opérations d'ordre non budgétaires »). Les écritures comptables afférentes à ces opérations font en outre l'objet de fiches d'écritures spécifiques (annexes no 46 et no 47 du présent tome).

17. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 2 intitulé « Comptes d'immobilisations », le commentaire du compte 24 « Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition » est complété, après le cinquième alinéa, des dispositions suivantes :

Le compte 249 « Droits du remettant » retrace les autres éléments d'actif et de passif transférés lors de la mise à disposition de l'immobilisation.

Ces opérations sont des opérations d'ordre non budgétaires (cf. annexe no 6 du tome II intitulée « Liste des opérations d'ordre non budgétaires »). Les écritures comptables afférentes à ces opérations font l'objet d'une fiche d'écritures spécifique (annexe no 47 du présent tome).

18. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 2 intitulé « Comptes d'immobilisations », dans le commentaire du compte 276 « Autres créances immobilisées », les deux derniers paragraphes sont remplacés par les dispositions suivantes :

Le compte 2768 « Intérêts courus » est destiné à recevoir les intérêts courus non échus sur prêts et créances. Il est subdivisé par type de prêts et de créances. Ce compte n'est pas budgétaire.

En fin d'exercice, il est débité du montant des intérêts courus non échus par le crédit du compte 7622 « Produits des autres immobilisations financières - rattachement des ICNE », par opération d'ordre semi-budgétaire (ou mixte).

A la réouverture des comptes, le compte 2768 est crédité par le débit du compte 7622 du montant des intérêts rattachés à l'exercice précédent et échus durant l'exercice courant (opération d'ordre semi-budgétaire ou mixte).

Le montant total des intérêts encaissés à l'échéance est enregistré au compte 7621 « Produits des autres immobilisations financières - encaissés à l'échéance ».

19. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 5 intitulé « Classe 5 - Comptes financiers », le compte 5113 et les commentaires de ce compte sont remplacés par les dispositions suivantes :

Compte 5113 - Titres spéciaux de paiement et assimilés à l'encaissement.

Ce compte est débité par le crédit du compte de redevable concerné lors de la remise à l'encaissement de chèques-restaurant, de chèques emplois services universels, de chèques d'accompagnement personnalisé, de titres emplois-services ou encore de chèques vacances.

Il est crédité par le débit du compte au Trésor pour le montant net des encaissements effectués et par le débit du compte 4722 « Commissions bancaire en instance de mandatement (carte bancaire) » pour le montant des commissions prélevées qui sera in fine imputée au compte 627 « Services bancaires et assimilés ».

20. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 6 intitulé « Classe 6 - Compte de charges », dans le commentaire du compte 651 « Aides à la personne », après le second alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

La prestation de compensation du handicap versée par le département, conformément aux dispositions de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, est imputée au compte 651121.

21. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 6 intitulé « Classe 6 - Compte de charges », dans le commentaire du compte 661 « Charges d'intérêts », les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

Les intérêts courus non échus sur emprunts sont rattachés en fin d'exercice au compte 66112 « Intérêts - rattachement des ICNE » par le crédit du compte 1688 « Intérêts courus ». Le compte 1688 n'étant pas budgétaire, il s'agit d'une opération d'ordre semi-budgétaire ou mixte.

A la réouverture des comptes, le compte 1688 est débité par le crédit du compte 66112, du montant des intérêts rattachés à l'exercice précédent et échus durant l'exercice courant (opération d'ordre semi-budgétaire ou mixte).

Cette écriture de contrepassation s'effectue par un mandat d'annulation au compte 66112. A l'échéance, la totalité des intérêts réglés est enregistrée au compte 66111 « Intérêts réglés à l'échéance ».

22. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 7 intitulé « Classe 7 - Comptes de produits », dans le commentaire du compte 74 « Dotations et participations », après le second alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

La dotation versée au département par la Caisse nationale de solidarité à l'autonomie (CNSA) au titre des actions relevant des dispositions prévues par la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, est comptabilisée au compte 74782 « Dotation versée par la CNSA au titre du handicap ».

23. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 7 intitulé « Classe 7 - Comptes de produits », dans le commentaire du compte 76 « Produits financiers », le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Le compte 7622 « Produits des autres immobilisations financières - rattachement des ICNE » est crédité, en fin d'exercice, du montant des intérêts courus non échus sur créances immobilisées, par le débit du compte 2768. Le compte 2768 « Intérêts courus » n'étant pas budgétaire, il s'agit d'une opération d'ordre semi-budgétaire ou opération mixte.

A la réouverture des comptes, le compte 2768 est crédité par le débit du compte 7622 du montant des intérêts rattachés à l'exercice précédent et échus durant l'exercice courant (opération d'ordre semi-budgétaire ou mixte).

Cette écriture de contrepassation s'effectue par un titre d'annulation au compte 7622. A l'échéance, la totalité des intérêts encaissés est enregistrée au compte 7621 « Produit des autres immobilisations financières - encaissés à l'échéance ».

24. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 7, intitulé « Classe 7 - Comptes de produits », le commentaire du compte 778 « Autres produits exceptionnels » est modifié comme suit :

« Compte 778 - Autres produits exceptionnels :

« Compte 7785 - Excédent d'investissement transféré au compte de résultat :

Ce compte enregistre le montant des excédents d'investissement repris en section de fonctionnement, dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article D. 2311-14 du CGCT.

Ainsi, le compte 7785 est crédité par le débit du compte 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisés » :

- pour le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit doit être limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement ;

- lorsqu'un excédent de la section d'investissement, constaté au compte administratif au titre de deux exercices successifs, a pour origine une dotation complémentaire en réserve.

Il s'agit d'opérations d'ordre budgétaires.

« Compte 7788 - Produits exceptionnels divers :

Ce compte enregistre les rectifications sur exercices clos transférant une dépense de fonctionnement en section d'investissement, ainsi que l'incidence de la variation du prorata de TVA en cas d'assujettissement partiel à la TVA.

Il est également utilisé pour enregistrer les indemnités reçues des compagnies d'assurances en cas de sinistre partiel d'une immobilisation (voir tome II, titre 3, chapitre 3, paragraphe 1.3.4).

En cas de sinistre total, l'indemnité d'assurance est assimilée à un prix de cession et est donc imputée au compte 775.

25. Au volume I, tome I, titre 2, chapitre 2, fonction 5 « Action sociale », sous-fonction 52 « Personnes handicapées », après le dernier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

Cette sous-fonction comprend également la prestation de compensation du handicap versée par les départements et la dotation versée par la CNSA pour son financement.

26. Au volume I, tome I, annexe no 1 intitulée « Plan de comptes » :

- le compte 16883 « Intérêts courus sur emprunts obligataires » est créé ;

- le compte 16884 « Intérêts courus sur emprunts auprès des établissements de crédits » est créé ;

- le compte 16888 « Intérêts sur autres emprunts et dettes assimilées » est créé ;

- le compte 191 « Réalisations antérieures au 1er janvier 2004 » est supprimé ;

- l'intitulé du compte 192 est modifié et devient « Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations » ;

- le compte 193 « Autres différences sur réalisations d'immobilisations » est créé ;

- le compte 249 « Droits du remettant » est créé ;

- le compte 2491 « Mises en concession ou en affermage » est créé ;

- le compte 2492 « Mises à disposition dans le cadre du transfert de compétences » est créé ;

- le compte 2493 « Mises en affectation à une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière » est créé ;

- le compte 2498 « Autres mises en affectation » est créé ;

- le compte 27682 « Intérêts courus sur titres immobilisés (droits de créance) » est créé ;

- le compte 27684 « Intérêts courus sur prêts » est créé ;

- le compte 27688 « Intérêts courus sur créances diverses » est créé ;

- l'intitulé du compte 5113 est modifié et devient « Titres spéciaux de paiement et assimilés à l'encaissement » ;

- le compte 651121 « Prestation de compensation du handicap » est créé ;

- le compte 651128 « Autres » est créé ;

- le compte 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » est créé ;

- le compte 66112 « Intérêts - rattachement des ICNE » est créé ;

- l'intitulé du compte 737 est modifié et devient « Impôts, taxes et produit des amendes d'outre-mer » ;

- le compte 7374 « Produit des amendes (Mayotte) » est créé ;

- le compte 74782 « Dotation versée par la CNSA au titre du handicap » est créé ;

- le compte 7621 « Produits des autres immobilisations financières - encaissés à l'échéance » est créé ;

- le compte 7622 « Produits des autres immobilisations financières - rattachement des ICNE » est créé ;

- le compte 7785 « Excédent d'investissement transféré au compte de résultat » est créé ;

- le compte 7788 « Produits exceptionnels divers » est créé.

27. Au volume I, annexes du tome I, l'annexe no 15 intitulée « Fiche d'écriture - Rattachement des charges à l'exercice - Charges à payer » est remplacée par l'annexe qui figure en annexe no 1 du présent arrêté.

28. Au volume I, annexes du tome I, l'annexe no 24 intitulée « Fiche d'écriture - Cession de biens corporels non amortissables » est remplacée par l'annexe qui figure en annexe no 2 du présent arrêté.

29. Au volume I, annexes du tome I, l'annexe no 25 intitulée « Fiche d'écriture - Cession de biens corporels amortissables » est remplacée par l'annexe qui figure en annexe no 3 du présent arrêté.

30. Au volume I, annexes du tome I, l'annexe no 26 intitulée « Fiche d'écriture - Acquisition et cession de titres de participation » est remplacée par l'annexe qui figure en annexe no 4 du présent arrêté.

31. Au volume I, annexes du tome I, l'annexe no 27 intitulée « Fiche d'écriture - Acquisition et cession d'obligations » est remplacée par l'annexe qui figure en annexe no 5 du présent arrêté.

32. Au volume I, annexes du tome I, l'annexe no 35 intitulée « Fiche d'écriture - Le résultat » est remplacée par l'annexe qui figure en annexe no 6 du présent arrêté.

33. Au volume I, annexes du tome I, il est inséré une annexe no 43 intitulée « Fiche d'écriture - Mise à la réforme d'un bien » qui figure en annexe no 7 du présent arrêté.

34. Au volume I, annexes du tome I, il est inséré une annexe no 44 intitulée « Fiche d'écriture - Dotation (ou apport) en nature » qui figure en annexe no 8 du présent arrêté.

35. Au volume I, annexes du tome I, il est inséré une annexe no 45 intitulée « Fiche d'écriture - Affectation à un service non doté de la personnalité morale et retour (désaffectation) avant la dissolution du service » qui figure en annexe no 9 du présent arrêté.

36. Au volume I, annexes du tome I, il est inséré une annexe no 46 intitulée « Fiche d'écriture - Mise à disposition dans le cadre du transfert de compétences » qui figure en annexe no 10 du présent arrêté.

37. Au volume I, annexes du tome I, il est inséré une annexe no 47 intitulée « Fiche d'écriture - Mise en affectation à un organisme doté de la personnalité morale, de mise en concession ou affermage » qui figure en annexe no 11 du présent arrêté.

38. Au volume I, annexes du tome I, il est inséré une annexe no 48 intitulée « Fiche d'écriture - Reprise du produit de cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don et legs et apurement du compte 1025 » qui figure en annexe no 12 du présent arrêté.

39. Au volume I, annexes du tome I, il est inséré une annexe no 49 intitulée « Fiche d'écriture - Apurement des comptes de subventions transférables lors de la cession d'une immobilisation non totalement amortie » qui figure en annexe no 13 du présent arrêté.


40. Au volume I, tome II, titre 1, chapitre 1, le deuxième alinéa du paragraphe 1.2 intitulé « L'exécution » est ainsi rédigé à partir des mots « et, pour les dépenses à caractère pluriannuel » :

« Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement. Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. »

41. Au volume I, tome II, titre 1, chapitre 1, paragraphe 1.3 intitulé « La pluriannualité budgétaire : les autorisations de programme et les autorisations d'engagement » est inséré le paragraphe suivant :

« Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier du département. ».

42. Au volume I, tome II, titre 1, chapitre 1, les quatre derniers alinéas du paragraphe 2.1 intitulé « Le budget principal peut être assorti de budgets annexes » sont remplacés par les alinéas suivants :

« Les résultats du budget principal et des budgets annexes font l'objet d'une présentation agrégée en annexe du compte administratif » (art. L. 3313-1 du CGCT).

Les services publics gérés obligatoirement sous forme de budget annexe sont les suivants :


Les budgets annexes relatifs

aux services publics industriels et commerciaux


Les collectivités ont l'obligation de constituer des budgets annexes pour la gestion de leurs services publics industriels et commerciaux (SPIC) conformément à l'article L. 2224-1 du CGCT (applicable au département par renvoi de l'article L. 1412-1 du CGCT) qui prévoit que les budgets des SPIC exploités en régie, affermés ou concédés par les communes doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. Les règles budgétaires et comptables applicables sont définies par l'instruction budgétaire et comptable M. 4.

L'individualisation de la gestion d'un SPIC en budget annexe a pour objectif de dégager le coût réel du service qui doit être financé par l'usager.

Le Conseil d'Etat a jugé que « les tarifs des services publics à caractère industriel et commercial, qui servent de base à la détermination des redevances demandées aux usagers en vue de couvrir les charges du service, doivent trouver leur contrepartie directe dans le service rendu aux usagers. » (CE, 30 septembre 1996, Société stéphanoise des eaux - ville de Saint-Etienne).


Les budgets annexes relevant du secteur social et médico-social


Les dispositions des articles L. 315-1 à L. 315-18 du code de l'action sociale et des familles prévoient les règles budgétaires à retenir en fonction du type des services relevant du secteur social et médico-social créés par le département. Ce dernier a le choix entre la création d'un établissement public autonome ou la gestion en régie. Il s'ensuit deux grandes catégories de structures :

- les établissements publics autonomes qui sont dotés de la personnalité juridique ;

- les services non personnalisés qui sont rattachés à une collectivité locale ou à un établissement public local sous forme de budgets annexes.

Dans les deux cas, les règles budgétaires applicables sont définies par l'instruction budgétaire et comptable M. 22 et appliquent une liste de comptes fixée par arrêté.

Le décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes apporte des précisions quant aux modalités de présentation, d'adoption et de contrôle des budgets afférents à ce type d'établissements. Ce décret est codifié aux articles R. 314-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles dans sa partie réglementaire.


Les budgets annexes relatifs aux lotissements ou d'aménagement


Les opérations de lotissement ou d'aménagement sont caractérisées par leur finalité économique de production et non de constitution d'immobilisation dans la mesure où les lots aménagés et viabilisés sont destinés à être vendus. Ces opérations sont enregistrées dans des comptes de charges et de produits que peuvent lier temporairement les comptes de stocks jusqu'au dénouement complet de la commercialisation. Elles sont soumises à un régime fiscal particulier.

La collectivité peut regrouper l'ensemble des opérations au sein d'un seul budget annexe ou bien constituer un budget annexe par type d'opération (lotissement, ZAC,...)

Dans ce cas, le suivi dans le cadre d'un seul budget annexe (éventuellement par type d'opérations) implique, pour chaque opération (secteur), un suivi extra-comptable sous forme de registres annexes des données permettant d'établir et de justifier chaque déclaration (acquisitions, cessions montant des opérations imposées, non imposées).

Compte tenu de ces contraintes, il est recommandé de créer un budget par opération compte tenu du régime fiscal particulier de ces dernières.

En effet, des dispositions fiscales spécifiques imposent que chaque opération de lotissement et d'aménagement de zone fasse l'objet d'un secteur distinct pour l'application des droits à déduction et d'une déclaration de TVA distincte (DB 8 A 1722 no 1). Compte tenu de leurs spécificités, ces opérations font l'objet d'un budget annexe. La collectivité peut créer un budget annexe pour chaque opération de lotissement et d'aménagement. Elle peut également regrouper l'ensemble des opérations au sein d'un seul budget annexe, à la condition d'identifier les opérations par lotissement ou par aménagement.

Les services publics gérés facultativement sous forme de budget annexe sont les suivants :


Les services assujettis à la TVA


Pour les activités assujetties à la TVA (et en dehors des cas obligatoires de création de budgets annexes), la création d'un budget annexe n'est pas obligatoire mais constitue une aide pour le suivi des opérations afin de répondre aux obligations fiscales.

Certains services sont assujettis à la TVA, soit de plein droit (art. 256 et 256 B du CGI), soit sur option (art. 260 A du CGI). Dans tous les cas, les collectivités assujetties à la TVA sont soumises aux obligations fiscales.

Obligations déclaratives : la collectivité est responsable de l'établissement des diverses déclarations exigées par les services fiscaux en matière de TVA (déclaration d'existence, de cessation, d'option pour l'assujettissement à la TVA,...).

Obligations d'ordre comptable : l'article 201 octies de l'annexe II au CGI dispose que chaque service assujetti à la TVA doit faire l'objet d'une comptabilité distincte s'inspirant du plan comptable général. Cette comptabilité doit faire apparaître un équilibre entre, d'une part, l'ensemble des charges du service, y compris les amortissements techniques des immobilisations, d'autre part, l'ensemble des produits et recettes du service.

Les collectivités qui ne souhaitent pas créer de budget annexe et isoler ces opérations doivent, pour exercer leur droit à déduction de la TVA supportée, les suivre par l'émission de séries distinctes de titres et de mandats hors taxes, doivent les récapituler sur un état joint au compte administratif. »


Les budgets annexes relatifs aux régies

des services publics administratifs (SPA)


Pris en application des articles L. 2221-10 et L. 2221-14 du CGCT (applicable au département par renvoi de l'article L. 1412-1 du CGCT), le décret no 2001-184 du 23 février 2001, codifié aux articles R. 2221-1 et suivants du même code, autorise les conseils généraux à créer une régie dotée de la seule autonomie financière pour la gestion de ses services publics.

Les services publics administratifs gérés sous cette forme sont, en application de l'article R. 2221-69 du CGCT, suivis au sein d'un budget annexe au budget général du département.

43. Au volume I, tome II, titre 1, chapitre 2, le paragraphe 1 intitulé « Le débat d'orientation budgétaire » est ainsi rédigé :

« L'élaboration proprement dite du budget primitif est précédée d'une phase préalable constituée par le débat d'orientation budgétaire.

Ce débat a lieu au plus tôt deux mois avant l'examen du budget primitif (art. L. 3312-1 du CGCT).

Il porte sur les orientations générales à retenir pour l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés. Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont votées par le conseil général, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.

En application de l'article L. 3121-19 du CGCT, un rapport est adressé aux membres du conseil général en vue de leur donner les éléments nécessaires à la tenue de ce débat.

Il s'insère dans les mesures d'information du public sur les affaires locales et permet aux élus d'exprimer leurs vues sur une politique budgétaire d'ensemble. Il permet également au président de faire connaître les choix budgétaires prioritaires et les modifications à envisager par rapport au budget antérieur.

La teneur du débat d'orientation budgétaire est retracée dans une délibération distincte de l'assemblée (circulaire no NOR INTB9300052C du 24 février 1993 et TA de Montpellier, 11 octobre 1995, René Bard c/commune de Bédarieux). Le débat d'orientation budgétaire n'a pas, lui-même, de caractère décisionnel. La délibération a seulement pour objet de prendre acte de la tenue du débat et de permettre au représentant de l'Etat de s'assurer du respect de la loi.

S'agissant d'un acte ne faisant pas grief, à l'instar des voeux, des recommandations ou des propositions, il n'est pas soumis au fond au contrôle de légalité. Cependant, le Conseil d'Etat a admis la recevabilité de recours invoquant des moyens de légalité externe contre les actes de cette nature, ce qui justifie l'exigence d'une délibération, même si celle-ci n'a pas de caractère décisionnel.

Le débat d'orientation budgétaire s'effectue dans les conditions prévues, pour toute délibération du conseil général, par les articles L. 3121-14 et L. 3121-15 du CGCT. »

44. Au volume I, tome II, titre 1, chapitre 2, sixième alinéa, du paragraphe 4.2.1 intitulé « L'appréciation de l'équilibre réel », les mots « mais aussi les écritures de cessions patrimoniales, c'est-à-dire la sortie du bien de l'actif pour sa valeur nette comptable, augmentée de la plus-value réalisée ou diminuée de la moins-value » sont supprimés.

45. Au volume I, tome II, titre 1, chapitre 2, huitième alinéa, du paragraphe 4.2.1 intitulé « L'appréciation de l'équilibre réel », les mots « c'est-à-dire l'annuité à payer, à l'exclusion des intérêts courus non échus. » sont supprimés.

46. Au volume I, tome II, titre 1, chapitre 2, onzième alinéa, du paragraphe 4.2.2. intitulé « La constatation du déséquilibre », les mots « autorisation de programme » sont complétés par les mots « ou d'engagement ».

47. Au volume I, tome II, titre 1, le chapitre 3 intitulé « Les autorisations budgétaires » est remplacé par le chapitre 3 qui figure en annexe no 14 du présent arrêté.

48. Au volume I, tome II, titre 1, le chapitre 4 intitulé « Contenu et présentation » est remplacé par le chapitre 4 qui figure en annexe no 15 du présent arrêté.

49. Au volume I, tome II, titre 3, « Principes généraux », au paragraphe 3.2, les références au compte 6611 - Intérêts des emprunts et dettes » sont remplacées par les mentions suivantes : « 66111 - Intérêts réglés à l'échéance ».

50. Au volume I, tome II, titre 3, « Principes généraux », au paragraphe 3.8, dans le tableau, les références au compte 6611 - Intérêts des emprunts et dettes » sont remplacées par les mentions suivantes : « 66111 - Intérêts réglés à l'échéance ».

51. Au volume I, tome II, titre 3, chapitre 1, au paragraphe 2.2.1 intitulé « Titres individuels », le 9e alinéa est modifié comme suit :

« - la deuxième zone est servie lorsqu'un ou plusieurs programmes ont été votés en section d'investissement : en cas de vote par nature, le numéro de l'opération correspond au chapitre budgétaire ; en cas de vote par fonction, il permet de déterminer l'article budgétaire (article fonctionnel complété du numéro de programme). »

Cette zone est également servie pour identifier les recettes afférentes aux chapitres RMI et APA, en indiquant le code 1 (chapitre RMI en section d'investissement), 2 (chapitre RMI en section de fonctionnement) et 3 (chapitre APA).

Par ailleurs, elle est servie pour identifier, en cas de vote du budget par nature, les recettes afférentes aux chapitres globalisés d'opérations d'ordre, en indiquant le code 4 (chapitre 040 « Opérations d'ordre de transfert entre sections » en section d'investissement), le code 5 (chapitre 041 « Opérations patrimoniales » en section d'investissement) et le code 6 (chapitre 042 « Opérations d'ordre de transfert entre sections » en section de fonctionnement).

52. Au volume I, tome II, titre 3, chapitre 2, au paragraphe 2.3.6 intitulé « Imputation », le 4e alinéa est modifié comme suit :

« - la deuxième zone est servie lorsqu'un ou plusieurs programmes ont été votés en section d'investissement : en cas de vote par nature, le numéro de l'opération correspond au chapitre budgétaire ; en cas de vote par fonction, il permet de déterminer l'article budgétaire (article fonctionnel complété du numéro de programme). »

Cette zone est également servie pour identifier les dépenses afférentes aux chapitres RMI et APA, en indiquant le code 1 (chapitre RMI en section d'investissement), 2 (chapitre RMI en section de fonctionnement) et 3 (chapitre APA).

Par ailleurs, elle est servie pour identifier, en cas de vote du budget par nature, les dépenses afférentes aux chapitres globalisés d'opérations d'ordre, en indiquant le code 4 (chapitre 040 « Opérations d'ordre de transfert entre sections » en section d'investissement), le code 5 (chapitre 041 « Opérations patrimoniales » en section d'investissement) et le code 6 (chapitre 042 « Opérations d'ordre de transfert entre sections » en section de fonctionnement).

53. Au volume I, tome II, titre III, le chapitre 3 intitulé « Description d'opérations spécifiques » est remplacé par le chapitre tel que rédigé en annexe no 16 du présent arrêté.

54. Au volume I, tome II, titre 3, chapitre 4, au paragraphe 1.1.2.2 intitulé « La contre-passation au cours de l'exercice suivant », le 2e alinéa est modifié comme suit :

« Les comptes de classe 6 sont crédités par le débit des comptes de charges à rattacher (ou du compte d'intérêts courus pour les ICNE à payer) et, les comptes de classe 7 sont débités par le crédit des comptes de produits à recevoir (ou du compte d'intérêts courus pour les ICNE à recevoir). ».

55. Au volume I, tome II, titre 3, chapitre 4, au paragraphe 1.1.2.2 intitulé « La contre-passation au cours de l'exercice suivant », les 6e, 7e et 8e alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :

« En application de la procédure de contrepassation, ne doivent figurer au compte administratif que le solde des comptes de charges, c'est-à-dire le montant total des mandatements, après déduction des contrepassations et annulations et le solde des comptes de produits, c'est-à-dire le montant total des titres émis, après déduction des contrepassations et des annulations. Par contre, le compte de gestion indique le montant des émissions brutes, le montant des annulations et le montant des émissions nettes (voir titre IV, chapitre 2 du présent tome) ».

56. Au volume I, tome II, titre 3, chapitre 4, le paragraphe 1.1.3.2 « Intérêts courus non échus à payer » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les fruits civils s'acquérant jour par jour (art. 586 du code civil), les opérations de rattachement des charges doivent faire ressortir les Intérêts Courus Non Echus (ICNE) qui sont rattachés aux dettes dont ils proviennent.

Pour distinguer les intérêts échus des intérêts courus mais non échus à rattacher à l'exercice, le compte 6611 fait l'objet de deux subdivisions comptables spécifiques : 66111 "Intérêts réglés à l'échéance et 66112 "Intérêts - rattachement des ICNE.


Rattachement à l'exercice (N)


A la clôture de l'exercice N, le rattachement des intérêts courus non échus donne lieu à l'émission d'un mandat récapitulatif imputé à l'article budgétaire 66112, appuyé d'un état éventuellement établi par l'organisme prêteur, et faisant apparaître les intérêts se rapportant à l'exercice mais non échus.

Après s'être assuré de la disponibilité des crédits nécessaires et de l'exacte imputation comptable des opérations, le comptable enregistre le mandat dans sa comptabilité budgétaire et débite dans sa comptabilité générale le compte 66112 par le crédit du compte 1688 "Intérêts courus. Il s'agit d'une opération d'ordre semi-budgétaire (ou mixte).

Le rattachement des ICNE à l'exercice est un élément de la sincérité du budget. Il est inscrit au budget primitif de l'exercice, complété le cas échéant par décision modificative en cours d'exercice.


Règlement des dépenses au cours de l'exercice N + 1


Un mandat d'annulation est émis sur l'article budgétaire de dépense mouvementé à la clôture de l'exercice précédent. Au vu du mandat d'annulation sur le compte 66112, appuyé d'une copie de l'état joint lors du rattachement et annoté des intérêts à échoir au cours de l'exercice, le comptable débite le compte 1688 par le crédit du compte 66112. Cette opération est une opération d'ordre semi-budgétaire (ou mixte). Budgétairement, seule la section de fonctionnement est impactée.

Le calcul du montant inscrit à l'article 66112 est utilement détaillé dans les documents budgétaires. Il fait apparaître le montant des ICNE contrepassés de l'exercice N par annulation de mandat (en négatif) et le montant des ICNE rattachés de l'exercice N + 1 par émission de mandat de rattachement (en positif).

En conséquence, l'article 66112 peut faire apparaître une prévision et une exécution négatives, notamment si le département voit décroître les intérêts dus au titre de la dette. A l'échéance, la totalité de la somme due au titre des intérêts arrivant à échéance lors de l'exercice N + 1 est imputée à l'article 66111 "Intérêts réglés à l'échéance. »

57. Au volume I, tome II, titre 3, chapitre 4, le paragraphe 1.1.4.2 « Intérêts courus non échus à recevoir » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour distinguer les intérêts échus des intérêts courus mais non échus à recevoir au cours de l'exercice, le compte 762 fait l'objet de deux subdivisions comptables spécifiques : 7621 "Produits des autres immobilisations - encaissés à l'échéance et 7622 "Produits des autres immobilisations financières - rattachement des ICNE. »


Rattachement des produits à l'exercice (N)


A la clôture de l'exercice N, le rattachement des ICNE à recevoir donne lieu à l'émission d'un titre imputé à l'article budgétaire 7622.

Parallèlement, le comptable enregistre le titre dans sa comptabilité budgétaire et crédite dans la comptabilité générale le compte 7622 par le débit du compte 2768 « Intérêts courus ». Il s'agit d'une opération d'ordre semi-budgétaire (ou mixte).


Mise en recouvrement au cours de l'exercice suivant


A la réouverture des comptes, un titre d'annulation est émis sur l'article budgétaire de recette mouvementé à la clôture de l'exercice précédent. Au vu du titre d'annulation sur le compte 7622, le comptable crédite le compte 2768 par le débit du compte 7622. Cette opération est une opération d'ordre semi-budgétaire (ou mixte). Budgétairement, seule la section de fonctionnement est impactée.

Le calcul du montant inscrit à l'article 7622 est utilement détaillé dans les documents budgétaires. Il fait apparaître le montant des ICNE à recevoir contrepassés de l'exercice N par annulation de titre (en négatif) et le montant des ICNE rattachés de l'exercice N + 1 par émission de titre de rattachement (en positif).

En conséquence, l'article 7622 peut faire apparaître une prévision et une exécution négatives, notamment si le département voit décroître les intérêts qu'il reçoit.

A l'échéance, la totalité des intérêts encaissés lors de l'exercice N + 1 s'impute à l'article 7621 "Produits des autres immobilisations financières - encaissés à l'échéance. »

58. Au volume I, tome II, titre III, chapitre 5, après le dernier alinéa du paragraphe 2 intitulé « Le solde d'exécution (section d'investissement) », il est inséré l'alinéa suivant :

« Le nouvel article D. 2311-14 du CGCT (applicable au département par renvoi de l'article L. 3312-7 du CGCT) permet dans trois situations, une reprise possible de l'excédent de la section d'investissement en section de fonctionnement. Ainsi, l'excédent de la section d'investissement peut être repris en section de fonctionnement pour :

- le produit de cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs (si le légataire ou le donataire ne l'a pas expressément affecté à l'investissement) ;

- le produit de la vente d'un placement budgétaire, pour la part issue à l'origine de la section de fonctionnement ;

- l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article R. 2311-12 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs, afin de contribuer à l'équilibre de la section de fonctionnement.

Dans tous les cas, la reprise fait l'objet d'une délibération motivée de l'assemblée délibérante. Elle précise son origine et les conditions de son évaluation. »

59. Au volume I, tome II, titre 3, chapitre 5, l'avant-dernier alinéa du paragraphe 4 intitulé « L'affectation du résultat » est modifié comme suit :

« Au vu du titre de recettes appuyé de la délibération d'affectation, le payeur crédite le compte 1068 par le débit du compte 110 "Report à nouveau (solde créditeur). »

60. Au volume I, tome II, titre IV, chapitre 1, le paragraphe 2.2.5.2 intitulé « Les engagements relatifs aux subventions versées » est rédigé comme suit :

« La décision d'attribution d'une subvention par le conseil général ou la commission permanente donne lieu à une délibération distincte du vote du budget, qui constitue un engagement juridique justificatif de paiement (art. L. 2311-7 du CGCT applicable au département par renvoi de l'art. L. 3312-7 du CGCT).

Toutefois, en application de l'article L. 2311-7 du CGCT, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil général peut décider :

1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.

Pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de condition d'octroi, l'individualisation des organismes bénéficiaires au budget ou en annexe vaut décision d'attribution des subventions en cause. Dans ces seules conditions, le budget constitue une pièce justificative de paiement.

Compte tenu des termes de l'article précité, cette liste ne devra comporter que des subventions non assorties de conditions (résolutoires, suspensives...) et en tout état de cause, des subventions inférieures ou égales à 23 000 EUR, les subventions supérieures nécessitant, sauf exception, la conclusion d'une convention définissant entre autre, les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.

En effet, l'article 10 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 précise que "L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret (23 000 EUR, décret no 2001-495 du 6 juin 2001), conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui bénéficient de subventions pour l'amélioration, la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs sociaux prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation. »

61. Au volume I, tome II, titre IV, chapitre 1, après le premier alinéa du paragraphe 6.1.3 intitulé « Les états annexes et les informations générales », les alinéas suivants sont ainsi rédigés :

« - la présentation par fonction, pour les budgets votés par nature ;

- les listes des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier ;

- l'état de la dette départementale par catégorie de prêteurs et par catégories de dettes (emprunts obligataires, emprunts auprès d'établissements de crédit, dépôts et cautionnements reçus, emprunts et dettes assortis de conditions particulières) ;

- l'état des immobilisations appartenant au département (biens meubles, immeubles, participations et immobilisations financières. Cet état est à renseigner de manière facultative, conformément aux articles L. 3313-1 et R. 3313-7 du CGCT ;

- l'état des provisions constituées ;

- l'état des charges transférées ;

- l'état des engagements donnés par le département, en ce qui concerne les emprunts garantis, les contrats de crédit-bail, les subventions en annuités ;

- les éléments de calcul du ratio de l'article L. 3231-4 du CGCT (cf. annexe no 10 du présent tome) ;

- les engagements reçus par le département (dont les subventions en annuités éventuellement reçues) ;

- la situation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;

- les méthodes comptables utilisées en matière d'amortissement ;

- le détail des chapitres d'opérations pour compte de tiers ;

- l'état du personnel ;

- la liste des organismes de regroupement auxquels adhère le département ;

- la liste des établissements ou services créés par le département ;

- la liste des bénéficiaires de subventions versées par le département dans le cadre du vote du budget ;

- les décisions du conseil général en matière de taux de contributions directes.

Les annexes qui sont établies au seul compte administratif sont les suivantes :

- la présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes ;

- la liste des concours attribués par le département sous forme de prestations en nature ou de subventions ;

- l'état de variation des immobilisations ;

- l'état présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à TVA qui ne font pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général ;

- l'état retraçant les actions de formation des élus, conformément à l'article L. 3123-10 du CGCT. »

62. Au volume I, tome II, titre 4, chapitre 2, au paragraphe 6.2.2 « Opérations d'ordre semi-budgétaires », le 4e alinéa est remplacé par :

« - pour la partie du résultat affectée au financement de la section d'investissement qui donne lieu à l'émission d'un titre de recettes enregistré au compte 1068 et à un débit au compte 110. »

63. Au volume I, tome II, titre 4, chapitre 2, au paragraphe 6.2.2 « Opérations d'ordre semi-budgétaires », le 6e alinéa est supprimé et remplacé par :

« - pour le rattachement des ICNE à recevoir sur créances immobilisées qui donne lieu à émission d'un titre de recettes à l'un des comptes 76 (7622, 768) et à un débit au compte 2768 ;

- pour le rattachement des ICNE à recevoir sur valeurs mobilières de placement qui donne lieu à l'émission d'un titre de recettes au compte 764 et à un débit au compte 5187 ;

- pour le rattachement des ICNE à recevoir sur valeurs mobilières de placement qui donne lieu à l'émission d'un titre de recettes au compte 764 et à un débit au compte 5187 ;

- pour le rattachement des ICNE à recevoir sur comptes ouverts dans des établissements de crédit qui donne lieu à l'émission d'un titre de recettes au compte 768 et à un débit au compte 5187 ;

- pour les opérations de variation de stocks (stockage) qui donne lieu à l'émission d'un titre de recettes au compte 6032, 6037 et à un débit au compte 32 ou 37 ;

- pour le rattachement des ICNE à payer sur emprunts qui donne lieu à l'émission d'un mandat au compte 66112 et à un crédit à l'un des comptes 1688 ;

- pour le rattachement des ICNE à payer sur comptes courants et de dépôts créditeurs qui donne lieu à l'émission d'un mandat au compte 66112 et à un crédit au compte 5186 ;

- enfin, pour les opérations de variation de stocks (déstockage) qui donne lieu à l'émission d'un mandat au compte 6032, 6037 et à un crédit au compte 32 ou 37.

La liste des opérations d'ordre semi-budgétaires ou mixtes figure à l'annexe 7 du présent tome. »

64. Au volume I, tome II, titre 4, chapitre 2, au paragraphe 6.2.3 « Opérations d'ordre non budgétaires », après le 7e alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

« - des opérations de mise à la réforme des biens, d'apports en nature, d'affectation d'immobilisations à un service non doté de la personnalité morale, de mise à disposition dans le cadre d'un transfert de compétences, de mise en affectation à un organisme doté de la personnalité morale et de mise en concession ou en affermage d'immobilisations ».

65. Au volume I, tome II, titre 4, chapitre 2, au paragraphe 7.2.1.1 « Etat de consommation des crédits », le 1er alinéa est modifié comme suit :

« Comme il a été indiqué au paragraphe 2.1, cet état retrace les autorisations de dépenses et de recettes telles qu'elles résultent du budget (ou des crédits automatiquement ouverts dans le cadre des opérations de cessions), ainsi que les réalisations correspondantes. »

66. Au volume I, tome II, titre 4, chapitre 2, au paragraphe 7.2.1.1 « Etat de consommation des crédits », après le 19e alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

« La ligne 024 dans le cas d'un vote par nature et 954 dans le cas d'un vote par fonction.

Les lignes 024 et 954 ont pour objet de prévoir au budget le produit de cessions d'immobilisations en recettes de la section d'investissement. L'exécution est en réalité constatée aux articles où se trouvait l'immobilisation cédée et sur les articles 675, 775, 6761, 7761 et 192, pour lesquels des crédits de recettes et de dépenses sont automatiquement ouverts au fur et à mesure de l'émission des titres de recettes. En conséquence, les chapitres regroupant les articles précités enregistrent, au titre des cessions, à la fois des prévisions et des exécutions à due concurrence. En revanche, les lignes 024 et 954, qui ne comportent pas d'exécution, font apparaître le montant prévu au budget diminué de l'exécution opérée sur les articles précités.

Lorsque les cessions s'avèrent en exécution supérieures aux prévisions figurant au budget, les lignes 024 et 954 font apparaître une prévision négative à hauteur de la différence. »

67. Au volume I, tome II, titre 4, chapitre 3, au paragraphe 3.1 « Présentation générale », après le 1er alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

« Toutefois, pour les opérations patrimoniales correspondant à des opérations d'ordre non budgétaires (cas des opérations de réforme des biens, de dotation en apport ou en nature, de mise à disposition de biens, d'affectation d'immobilisations ou de mise en concession ou affermage), les informations seront transmises par l'ordonnateur au payeur départemental au moyen de documents papier spécifiques (certificats administratifs, ...). Les annexes 43 à 47 du tome I détaillent pour chacune des opérations précitées, le type de document à transmettre par l'ordonnateur au payeur. »

68. Au volume I, tome II, titre 4, chapitre 3, au paragraphe 3.1 « Présentation générale », le 3e alinéa nouveau est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par ailleurs, les provisions constituent des opérations d'ordre semi-budgétaires ou mixtes qui ne se traduisent pas par l'émission de titres de recettes aux comptes 29, 39, 49, 59. Aussi, la transmission des informations sera-t-elle assurée au moyen de fiches spécifiques, dont un modèle figure en annexe 19 du présent tome. »

69. Au volume I, annexes du tome II, l'annexe no 3 « Liste des chapitres budgétaires des budgets votés par nature » est remplacée par l'annexe qui figure en annexe no 17 du présent arrêté.

70. Au volume I, annexes du tome II, à l'annexe no 4 « Liste des chapitres budgétaires des budgets votés par fonction », à la rubrique 95 en section d'investissement « Chapitres de prévisions sans réalisation », après le chapitre 951 Virement de la section de fonctionnement (recettes), il est inséré un nouveau chapitre 954 intitulé « Produit des cessions d'immobilisations (recettes) ».

71. Au volume I, annexes du tome II, l'annexe no 5 intitulée « Liste des opérations d'ordre budgétaires » est remplacée par l'annexe qui figure en annexe no 18 du présent arrêté.

72. Au volume I, annexes du tome II, l'annexe no 6 intitulée « Liste des opérations d'ordre non budgétaires » est remplacée par l'annexe qui figure en annexe no 19 du présent arrêté.

73. Au volume I, annexes du tome II, à l'annexe no 7 intitulée « Liste des opérations mixtes », la liste des « Autres opérations mites » est remplacée par l'annexe qui figure en annexe no 20 du présent arrêté.

74. Au volume I, annexes du tome II, l'annexe no 8 intitulée « Bilan des départements » est remplacée par l'annexe qui figure en annexe no 21 du présent arrêté.

75. Au volume I, annexes du tome II, l'annexe no 14 intitulée « Protocole informatique INDIGO » est remplacée par l'annexe qui figure en annexe no 22 du présent arrêté.

76. Au volume I, annexes du tome II, l'annexe no 15 intitulée « Protocole informatique OCRE » est remplacée par l'annexe qui figure en annexe no 23 du présent arrêté.

77. Au volume II, tome I, les états intitulés « Sommaire, I. - Informations générales. - Informations statistiques et fiscales, II. - Présentation générale du budget, 1. Equilibre financier du budget, II. - Présentation générale du budget, 2. Balance générale du budget, III. - Vote du budget, A. - Section d'investissement, 1. Vue d'ensemble, III. - Vote du budget, A. - Section d'investissement, 1. Equipements départementaux, III. - Vote du budget, A. - Section d'investissement, 5. Opérations financières, III. - Vote du budget, A. - Section d'investissement, 6. Opérations patrimoniales, III. - Vote du budget, B. - Section de fonctionnement, Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier ; Eléments du bilan. - Etat des immobilisations ; Eléments du bilan. - Etat des provisions. - Etat de répartition des charges - Méthodes utilisées pour les amortissements ; Liste des organismes de regroupement. - Subventions versées par le département dans le cadre du budget. - Liste des établissements publics créés - Liste des services individualisés dans un budget annexe. - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe » du budget primitif voté par nature figurent en annexe no 24 du présent arrêté.

78. Au volume II, tome I, les états intitulés « Sommaire, I. - Informations générales. - Informations statistiques et fiscales, II. - Présentation générale du budget, 1. Equilibre financier du budget, II. - Présentation générale du budget, 2. Balance générale du budget, III. - Vote du budget, A. - Section d'investissement, 1. Vue d'ensemble, III. - Vote du budget, A. - Section d'investissement, 1. Equipements départementaux, III. - Vote du budget, A. - Section d'investissement, 5. Opérations financières, III. - Vote du budget, A. - Section d'investissement, 6. Opérations patrimoniales, III. - Vote du budget, B. - Section de fonctionnement, Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier ; Eléments du bilan. - Etat des immobilisations ; Eléments du bilan. - Etat des provisions. - Etat de répartition des charges. - Méthodes utilisées pour les amortissements ; Liste des organismes de regroupement - Subventions versées par le département dans le cadre du budget. - Liste des établissements publics créés. - Liste des services individualisés dans un budget annexe. - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe » du budget supplémentaire voté par nature figure en annexe no 25 du présent arrêté.

79. Au volume II, tome II, les états intitulés « Sommaire, I. - Informations générales. - Informations statistiques et fiscales, II. - Présentation générale du budget, 1. Budget - Récapitulation par groupes fonctionnels, II. - Présentation générale du budget, 2. Equilibre financier du budget, II. - Présentation générale du budget, 3. Balance générale du budget, III. - Vote du budget, A. - Section d'investissement, Vue d'ensemble, III. - Vote du budget, A. - Section d'investissement - 923 - Dettes et autres opérations financières, III. - Vote du budget, A. - Section d'investissement. - 925 - Opérations patrimoniales, III. - Vote du budget, A. - Section d'investissement. - 926 - Transferts entre sections, III. - Vote du budget, A. - Section d'investissement - 950 - Dépenses imprévues, III. - Vote du budget, A. - Section d'investissement. - 951 - Virement de la section de fonctionnement, III. - Vote du budget, A. - Section d'investissement. - 954 - Produit des cessions d'immobilisations, III. - Vote du budget, B. - Section de fonctionnement. - 940 - Impositions directes, III. - Vote du budget, B - Section de fonctionnement. - 941 - Autres impôts et taxes, III. - Vote du budget, B. - Section de fonctionnement. - 942 - Dotations et participations non affectées, III. - Vote du budget. B. - Section de fonctionnement. - 943 - Opérations financières, III. - Vote du budget, B. - Section de fonctionnement. - 94 - Opérations non ventilées, Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier ; Eléments du bilan. - Etat des immobilisations ; Eléments du bilan. - Prêts. - Etat des provisions ; Eléments du bilan. - Etat des provisions. - Etat de répartition des charges. - Méthodes utilisées pour les amortissements ; Liste des organismes de regroupement. - Subventions versées par le département dans le cadre du budget. - Liste des établissements publics créés. - Liste des services individualisés dans un budget annexe. - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe. - Décisions en matière de taux de contributions directes. - Arrêté. - Signatures » du budget primitif voté par fonction figurent en annexe no 26 du présent arrêté.

80. Au volume II, tome II, les états intitulés « Sommaire, I. - Informations générales. - Informations statistiques et fiscales, II. - Présentation générale du budget, 1. Budget. - Récapitulation par groupes fonctionnels, II. - Présentation générale du budget, 2. - Equilibre financier du budget, II. - Présentation générale du budget, 3. - Balance générale du budget, III. - Vote du budget, A. - Section d'investissement - Vue d'ensemble, III. - Vote du budget, A. - Section d'investissement. - 923 - Dettes et autres opérations financières, III. - Vote du budget, A. - Section d'investissement. - 925 - Opérations patrimoniales, III. - Vote du budget - A. - Section d'investissement. - 926 - Transferts entre sections, III. - Vote du budget, A. - Section d'investissement, 950 - Dépenses imprévues, III. - Vote du budget, A. - Section d'investissement. - 951 - Virement de la section de fonctionnement, III. - Vote du budget, A. - Section d'investissement. - 954 - Produit des cessions d'immobilisations, III. - Vote du budget, B. - Section de fonctionnement. - 940 - Impositions directes, III. - Vote du budget, B. - Section de fonctionnement - 941 - Autres impôts et taxes, III. - Vote du budget, B. - Section de fonctionnement. - 942 - Dotations et participations non affectées, III. - Vote du budget, B. - Section de fonctionnement. - 943 - Opérations financières, III. - Vote du budget, B. - Section de fonctionnement. - 94 - Opérations non ventilées, Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier ; Eléments du bilan. - Etat des immobilisations ; Eléments du bilan. - Prêts. - Etat des provisions ; Eléments du bilan. - Etat des provisions. - Etat de répartition des charges. - Méthodes utilisées pour les amortissements ; Liste des organismes de regroupement. - Subventions versées par le département dans le cadre du budget. - Liste des établissements publics créés. - Liste des services individualisés dans un budget annexe. - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe. - Décisions en matière de taux de contributions directes. - Arrêté. - Signatures du budget supplémentaire voté par fonction figurent en annexe no 27 du présent arrêté.


Article 2


Le directeur général de la comptabilité publique et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 décembre 2005.


Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des collectivités locales,

D. Schmitt

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la comptabilité publique,

D. Lamiot


Nota. - Les annexes au présent arrêté sont publiées dans l'édition des Documents administratifs no 20, disponible en édition papier à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.