J.O. Numéro 49 du 27 Février 2001
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Décret no 2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de l'exploitation d'un service public et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
NOR : INTB0100028D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1412-1, L. 1412-2, L. 2221-2, L. 2221-10 et L. 2221-14 ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, notamment le chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 décembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie de la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article R. 1412-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 1412-3. - Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, les présidents de conseil général, de conseil régional, du conseil exécutif de Corse, de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes exercent les fonctions qui sont dévolues au maire. Les organes délibérants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes exercent les attributions qui appartiennent au conseil municipal. »
Art. 2. - Le chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie de la partie Réglementaire du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier« Régies municipales« Section 1« Dispositions générales« Sous-section 1« Création de la régie
« Art. R. 2221-1. - La délibération par laquelle le conseil municipal décide de la création d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou d'une régie dotée de la seule autonomie financière fixe les statuts et le montant de la dotation initiale de la régie.
« Sous-section 2« Organisation administrative
« Art. R. 2221-2. - La régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est administrée par un conseil d'administration et son président ainsi qu'un directeur.
« Art. R. 2221-3. - La régie dotée de la seule autonomie financière est administrée, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et son président ainsi qu'un directeur.
« Un même conseil d'exploitation ou un même directeur peut être chargé de l'administration ou de la direction de plusieurs régies.
« Art. R. 2221-4. - Les statuts fixent les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation et les modalités de quorum.
« S'agissant des membres du conseil d'administration et du conseil d'exploitation, les statuts fixent notamment :
« 1o Leur nombre qui ne peut être inférieur à trois ;
« 2o Les catégories de personnes parmi lesquelles sont choisis ceux d'entre eux n'appartenant pas au conseil municipal ;
« 3o La durée de leurs fonctions ainsi que la durée du mandat du président et du ou des vice-présidents. Ces durées ne peuvent excéder celle du mandat municipal ;
« 4o Leur mode de renouvellement.
« Art. R. 2221-5. - Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont désignés par le conseil municipal, sur proposition du maire.
« Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
« Art. R. 2221-6. - Les représentants de la commune doivent détenir la majorité des sièges du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation.
« Art. R. 2221-7. - Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
« Art. R. 2221-8. - Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation ne peuvent :
« 1o Prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;
« 2o Occuper une fonction dans ces entreprises ;
« 3o Assurer une prestation pour ces entreprises ;
« 4o Prêter leur concours à titre onéreux à la régie.
« En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire.
« Art. R. 2221-9. - Le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation élit, en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents.
« Le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation se réunit au moins tous les trois mois sur convocation de son président.
« Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres.
« L'ordre du jour est arrêté par le président.
« Les séances du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation ne sont pas publiques.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Le directeur assiste aux séances avec voix consultative sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion.
« Art. R. 2221-10. - Les fonctions de membre du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont gratuites.
« Toutefois, les frais de déplacement engagés par les administrateurs pour se rendre aux réunions du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation peuvent être remboursés, sur justificatifs, dans les conditions définies par les articles 9, 10 et 31 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
« Art. R. 2221-11. - Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, représentant au Parlement européen. Elles sont également incompatibles avec un mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller régional, conseiller général, conseiller municipal, conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement détenu dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités.
« Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation de la régie.
« Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.
« En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est démis de ses fonctions soit par le maire, soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé.
« Art. R. 2221-12. - Les corps d'inspection habilités à procéder aux vérifications prévues par l'article L. 2221-6 sont l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales avec le concours, le cas échéant, des inspections ministérielles intéressées.
« Sous-section 3« Régime financier
« Art. R. 2221-13. - La dotation initiale de la régie, prévue par l'article R. 2221-1, représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie.
« Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. La dotation s'accroît des apports ultérieurs, des dons et subventions et des réserves.
« Art. R. 2221-14. - L'ordonnateur de la régie, mentionné à l'article R. 2221-28 et à l'article R. 2221-57, peut, par délégation du conseil d'administration ou du conseil municipal et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18.
« Art. R. 2221-15. - Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.
« Sous-section 4« Fin de la régie
« Art. R. 2221-16. - La régie cesse son exploitation en exécution d'une délibération du conseil municipal.
« Art. R. 2221-17. - La délibération du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de celle-ci.
« Les comptes sont arrêtés à cette date.
« L'actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la commune.
« Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie. Il peut désigner par arrêté un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable. Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au préfet du département, siège de la régie, qui arrête les comptes.
« Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, la commune corrige ses résultats de la reprise des résultats de la régie, par délibération budgétaire.
« Section 2« Régies dotées de la personnalité moraleet de l'autonomie financière« Sous-section 1« Dispositions communes « Paragraphe 1« Organisation administrative
« Art. R. 2221-18. - Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie.
« Art. R. 2221-19. - Le conseil d'administration décide les acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers, ainsi que les mises en location de biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent à la régie.
« Art. R. 2221-20. - Le maire ou son représentant peut assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
« Art. R. 2221-21. - Le président du conseil d'administration nomme le directeur désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2221-10. Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes, sauf dans les cas prévus à l'article R. 2221-11.
« Art. R. 2221-22. - Le représentant légal d'une régie est, soit le directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit le président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif.
« Le représentant légal après autorisation du conseil d'administration intente au nom de la régie les actions en justice et défend la régie dans les actions intentées contre elle. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions.
« Le représentant légal peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, faire tous actes conservatoires des droits de la régie.
« Art. R. 2221-23. - La passation des contrats donne lieu à un compte rendu spécial au conseil d'administration dès sa plus prochaine réunion, à l'exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée par le conseil.
« Art. R. 2221-24. - Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la commune.
« Le conseil d'administration peut donner délégation soit au directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit au président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés en la forme négociée en raison de leur montant.
« Paragraphe 2« Régime financier
« Art. R. 2221-25. - Le budget est préparé par l'ordonnateur. Il est voté par le conseil d'administration.
« Paragraphe 3« Fin de la régie
« Art. R. 2221-26. - Dans les cas prévus à l'article L. 2221-7, le directeur d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial ou le président du conseil d'administration de la régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif prend toutes les mesures d'urgence en vue de remédier à la situation en cause. Il rend compte des mesures prises à la prochaine réunion du conseil d'administration. A défaut, le maire peut mettre le directeur ou le président selon le cas en demeure de remédier à la situation.
« Si l'atteinte à la sécurité publique persiste ou si les mesures prises se révèlent insuffisantes, le maire propose au conseil municipal de décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2221-16 et R. 2221-17 s'appliquent.
« Sous-section 2
« Dispositions propres aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial
« Paragraphe 1« Organisation administrative « Sous-paragraphe 1« Conseil d'administration
« Art. R. 2221-27. - Les membres du conseil d'administration des régies chargées de la gestion d'un marché d'intérêt national sont nommés pour moitié par la ou les collectivités locales intéressées, pour moitié par le préfet.
« Sous-paragraphe 2« Le directeur
« Art. R. 2221-28. - Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet :
« 1o Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
« 2o Il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant le comptable ;
« 3o Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
« 4o Il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ;
« 5o Il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ;
« 6o Il passe, en exécution des décisions du conseil d'administration, tous actes, contrats et marchés.
« Art. R. 2221-29. - Le directeur peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service.
« Sous-paragraphe 3« Le comptable
« Art. R. 2221-30. - Les fonctions de comptable sont confiées soit à un comptable direct du Trésor, soit à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
« Art. R. 2221-31. - L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir.
« L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité.
« Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.
« Art. R. 2221-32. - L'agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant et sous l'autorité du directeur, la comptabilité analytique.
« Art. R. 2221-33. - L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général ou du receveur des finances.
« Le préfet reçoit communication des rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du trésorier-payeur général ou du receveur des finances. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie par un délégué qu'il désigne à cet effet.
« Art. R. 2221-34. - Le directeur peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux du comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité.
« Paragraphe 2« Régime financier « Sous-paragraphe 1« Dispositions générales
« Art. R. 2221-35. - Les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, sous réserve des dérogations prévues au présent paragraphe.
« Art. R. 2221-36. - La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.
« Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis du Conseil national de la comptabilité. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.
« La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
« Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.
« Art. R. 2221-37. - La comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du directeur de la régie.
« Art. R. 2221-38. - Les taux des redevances dues par les usagers de la régie sont fixés par le conseil d'administration.
« Les taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4.
« Art. R. 2221-39. - Les dotations aux amortissements et aux provisions sont liquidées selon les dispositions et les durées d'usage applicables aux entreprises commerciales du même secteur d'activité.
« L'amortissement porte sur les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art, les immeubles à l'exception des terrains non productifs de revenus et les immobilisations incorporelles.
« Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.
« Art. R. 2221-40. - La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce.
« Certaines dépenses fixées par les statuts peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.
« Art. R. 2221-41. - Par dérogation à l'article R. 2221-15, la régie peut se faire ouvrir des comptes de dépôt dans un établissement de crédit avec l'autorisation du trésorier-payeur général.
« Art. R. 2221-42. - La régie peut, dans les conditions prévues à l'article L. 2253-1, acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémentaire ou connexe.
« La régie est habilitée à contracter des emprunts auprès de tous organismes prêteurs et auprès des particuliers. Elle peut également acquérir ou faire construire des biens meubles et immeubles payables en plusieurs termes aux cédants et entrepreneurs.
« Sous-paragraphe 2« Budget
« Art. R. 2221-43. - Le budget est présenté en deux sections :
« - dans la première, sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
« - dans la seconde, sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.
« Art. R. 2221-44. - La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :
« - au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;
« - au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles, les dotations aux amortissements et aux provisions et le cas échéant l'impôt sur les sociétés.
« Art. R. 2221-45. - Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :
« 1o Les apports, réserves et recettes assimilées ;
« 2o Les subventions d'investissement ;
« 3o Les provisions et les amortissements ;
« 4o Les emprunts et dettes assimilées ;
« 5o La valeur nette comptable des immobilisations sortant de l'actif ;
« 6o La plus-value résultant de la cession d'immobilisation ;
« 7o La diminution des stocks et en-cours de production.
« Art. R. 2221-46. - Les dépenses de la section d'investissement comprennent notamment :
« 1o Le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;
« 2o L'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;
« 3o Les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
« 4o L'augmentation des stocks et en-cours de production ;
« 5o Les reprises sur provisions ;
« 6o Le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.
« Art. R. 2221-47. - Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
« Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.
« Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
« Art. R. 2221-48. - Le conseil d'administration délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes :
« I. - L'excédent comptable est affecté :
« 1o En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
« 2o Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs ;
« 3o Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.
« II. - Le déficit comptable est couvert :
« 1o En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau créditeur ;
« 2o Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.
« Sous-paragraphe 3« Compte de fin d'exercice
« Art. R. 2221-49. - Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.
« Art. R. 2221-50. - En fin d'exercice et après inventaire, le directeur fait établir le compte financier par le comptable.
« Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :
« 1o Abaisser les prix de revient ;
« 2o Accroître la productivité ;
« 3o Donner plus de satisfaction aux usagers ;
« 4o D'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation.
« Le conseil d'administration délibère sur ce rapport et ses annexes.
« Art. R. 2221-51. - Le compte financier comprend :
« 1o La balance définitive des comptes ;
« 2o Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
« 3o Le bilan et le compte de résultat ;
« 4o Le tableau d'affectation des résultats ;
« 5o Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;
« 6o La balance des stocks établie après inventaire.
« Le conseil d'administration arrête le compte financier.
« Art. R. 2221-52. - Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par le comptable, est présenté au juge des comptes et transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.
« Sous-section 3
« Dispositions propres aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif
« Paragraphe 1« Dispositions générales
« Art. R. 2221-53. - Le régime applicable aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
« Paragraphe 2« Organisation administrative « Sous-paragraphe 1« Le conseil d'administration
« Art. R. 2221-54. - Les agents de la commune ou de la régie ne peuvent être membres du conseil d'administration.
« Art. R. 2221-55. - Le président et le ou les vice-présidents doivent être membres du conseil municipal.
« Art. R. 2221-56. - Les emplois de la régie sont créés par le conseil d'administration.
« Sous-paragraphe 2« Le président et le directeur
« Art. R. 2221-57. - Le président du conseil d'administration :
« 1o Prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
« 2o Peut déléguer, sous sa responsabilité et sa surveillance, sa signature au directeur ;
« 3o Est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ;
« 4o Nomme les personnels.
« Art. R. 2221-58. - Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie.
« Sous-paragraphe 3« Le comptable
« Art. R. 2221-59. - Le comptable de la régie est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du trésorier-payeur général.
« Paragraphe 3« Régime financier
« Art. R. 2221-60. - En fin d'exercice, l'ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte de gestion.
« Ces documents sont présentés au conseil d'administration dans les délais fixés à l'article L. 1612-12.
« Les comptes sont ensuite transmis pour information à la commune dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.
« Art. R. 2221-61. - La tarification des prestations et produits fournis par la régie est fixée par le conseil d'administration.
« Paragraphe 4« Fin de la régie
« Art. R. 2221-62. - En cas de dissolution, la situation des personnels de la régie est déterminée par la délibération prévue à l'article R. 2221-17 et est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes.
« Section 3« Régies dotées de la seule autonomie financière« Sous-section 1« Dispositions communes « Paragraphe 1« Organisation administrative « Sous-paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. R. 2221-63. - Le maire est le représentant légal d'une régie dotée de la seule autonomie financière et il en est l'ordonnateur.
« Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal.
« Il présente au conseil municipal le budget et le compte administratif ou le compte financier.
« Il peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature au directeur pour toutes les matières intéressant le fonctionnement de la régie.
« Sous-paragraphe 2« Conseil d'exploitation
« Art. R. 2221-64. - Le conseil d'exploitation délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal ne s'est pas réservé le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir n'est pas attribué à une autre autorité par la présente section ou par les statuts.
« Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie.
« Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle.
« Il présente au maire toutes propositions utiles.
« Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.
« Art. R. 2221-65. - Dans les communes ou groupements de communes de moins de 3 500 habitants, le conseil d'exploitation peut être le conseil municipal.
« Dans ce cas, la présidence du conseil d'exploitation peut être assurée par le maire ou par l'un de ses membres, désigné par le maire à cet effet.
« Art. R. 2221-66. - Lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2221-13 le comité du syndicat de communes est élargi à des personnes extérieures pour exercer les attributions du conseil d'exploitation, les membres du comité syndical devant détenir plus de la moitié des sièges de celui-ci.
« Le comité règle l'organisation générale du service et vote le budget.
« Sous-paragraphe 3« Le directeur
« Art. R. 2221-67. - Le maire nomme le directeur dans les conditions prévues à l'article L. 2221-14. Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
« Art. R. 2221-68. - Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie. A cet effet :
« 1o Il prépare le budget ;
« 2o Il procède, sous l'autorité du maire, aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par les statuts ;
« 3o Il est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné par le maire après avis du conseil d'exploitation.
« Paragraphe 2« Régime financier
« Art. R. 2221-69. - Les recettes et les dépenses de fonctionnement et d'investissement de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.
« Art. R. 2221-70. - En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune. Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.
« Paragraphe 3« Fin de la régie
« Art. R. 2221-71. - Dans les cas prévus à l'article L. 2221-7, le maire prend toutes les mesures d'urgence en vue de remédier à la situation en cause. Il rend compte des mesures prises à la prochaine réunion du conseil d'exploitation.
« Si l'atteinte à la sécurité publique persiste ou si les mesures prises se révèlent insuffisantes, le maire propose au conseil municipal de décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2221-16 et R. 2221-17 s'appliquent.
« Sous-section 2
« Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial
« Paragraphe 1« Organisation administrative « Sous-paragraphe 1« Dispositions générales
« Art. R. 2221-72. - Le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par les statuts :
« 1o Approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ;
« 2o Autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ;
« 3o Vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ;
« 4o Délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice.
« 5o Règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ;
« 6o Fixe les taux des redevances dues par les usagers de la régie. Ces taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4.
« Sous-paragraphe 2« Le directeur
« Art. R. 2221-73. - La rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, sur la proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation.
« Art. R. 2221-74. - Le directeur nomme et révoque les agents et employés de la régie, sous réserve des dispositions des statuts.
« Art. R. 2221-75. - Dans les communes ou groupements de communes de moins de 3 500 habitants, le directeur de la régie peut être choisi parmi les agents titulaires de la collectivité.
« Sous-paragraphe 3« Le comptable
« Art. R. 2221-76. - Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.
« Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 500 000 F, ces fonctions peuvent être confiées à un agent comptable par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du trésorier-payeur général.
« L'agent qui remplit les fonctions d'agent comptable est nommé par le préfet sur proposition du maire.
« Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du règlement général sur la comptabilité publique.
« L'agent comptable est soumis à la surveillance du trésorier-payeur général ou du receveur des finances, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.
« Les comptes de l'agent comptable sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable de la commune.
« Paragraphe 2« Régime financier « Sous-paragraphe 1« Dispositions générales
« Art. R. 2221-77. - Les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, sous réserve des dérogations prévues au présent paragraphe.
« Art. R. 2221-78. - La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.
« Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis du Conseil national de la comptabilité. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.
« La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
« Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.
« Art. R. 2221-79. - La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.
« Art. R. 2221-80. - La comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du directeur de la régie.
« Art. R. 2221-81. - Lorsque le fonctionnement du service nécessite l'affectation d'immeubles appartenant à la commune, le loyer de ces immeubles, fixé par le conseil municipal suivant leur valeur locative réelle, est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
« Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
« Art. R. 2221-82. - Les dotations aux amortissements et aux provisions sont liquidées selon les dispositions et les durées d'usage applicables aux entreprises commerciales du même secteur d'activité.
« L'amortissement porte sur les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art, les immeubles à l'exception des terrains non productifs de revenus et les immobilisations incorporelles.
« Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.
« Sous-paragraphe 2« Budget
« Art. R. 2221-83. - Le budget est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget de la commune.
« Il peut être modifié dans les mêmes formes.
« Art. R. 2221-84. - Lors de la présentation du budget, le maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte financier ainsi qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et économique de la régie.
« Art. R. 2221-85. - Le budget est présenté en deux sections :
« - dans la première, sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
« - dans la seconde, sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.
« Art. R. 2221-86. - La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :
« - au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;
« - au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles, les dotations aux amortissements et aux provisions et, le cas échéant, l'impôt sur les sociétés.
« Art. R. 2221-87. - Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :
« 1o La valeur des biens affectés ;
« 2o Les réserves et recettes assimilées ;
« 3o Les subventions d'investissement ;
« 4o Les provisions et les amortissements ;
« 5o Les emprunts et dettes assimilées ;
« 6o La valeur nette comptable des immobilisations sortant de l'actif ;
« 7o La plus-value résultant de la cession d'immobilisations ;
« 8o La diminution des stocks et en-cours de production.
« Art. R. 2221-88. - Les dépenses de la section d'investissement comprennent notamment :
« 1o Le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;
« 2o L'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;
« 3o Les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
« 4o L'augmentation des stocks et en-cours de production ;
« 5o Les reprises sur provisions ;
« 6o Le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.
« Art. R. 2221-89. - Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
« Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées, et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.
« Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées, pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
« Art. R. 2221-90. - Le conseil municipal délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes :
« I. - L'excédent comptable est affecté :
« 1o En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
« 2o Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actif dans la limite du solde disponible ;
« 3o Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.
« II. - Le déficit comptable est couvert :
« 1o En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau débiteur ;
« 2o Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.
« Sous-paragraphe 3« Compte de fin d'exercice
« Art. R. 2221-91. - Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.
« Art. R. 2221-92. - A la fin de chaque exercice et après inventaire, le comptable prépare le compte financier.
« L'ordonnateur vise le compte financier. Il le soumet pour avis au conseil d'exploitation accompagné d'un rapport donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie.
« Le compte financier est présenté par le maire au conseil municipal qui l'arrête.
« Art. R. 2221-93. - Le compte financier comprend :
« 1o La balance définitive des comptes ;
« 2o Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
« 3o Le bilan et le compte de résultat ;
« 4o Le tableau d'affectations des résultats ;
« 5o Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;
« 6o La balance des stocks établie après inventaire par le responsable de la comptabilité matière.
« Art. R. 2221-94. - Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, et présenté par le maire au conseil municipal.
« Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement invité par le maire à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.
« Sous-section 3
« Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif
« Paragraphe 1« Organisation administrative
« Art. R. 2221-95. - Le régime applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
« Art. R. 2221-96. - Le comptable de la régie est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du trésorier-payeur général.
« Paragraphe 2« Régime financier
« Art. R. 2221-97. - La tarification des prestations et produits fournis par la régie est fixée par le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation.
« Art. R. 2221-98. - En fin d'exercice, l'ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte de gestion.
« Le maire soumet les comptes pour avis au conseil d'exploitation. Puis ces documents sont présentés au conseil municipal dans les délais fixés à l'article L. 1612-12.
« Section 4« Régies ayant pour objet de combattre les prixexcessifs des denrées alimentaires de première nécessité
« Art. R. 2221-99. - Le commissaire enquêteur est désigné par le maire.
« L'enquête dure quinze jours à partir de l'accomplissement des formalités habituelles de publicité. »
Art. 3. - A l'article R. 2231-44 du même code, les références aux articles R. 2221-22, R. 2221-23, R. 2221-29 et R. 2221-33 sont respectivement remplacées par les références aux articles R. 2221-28, R. 2221-29, R. 2221-22 et R. 2221-24.
Art. 4. - Les régies existantes devront se conformer aux dispositions de la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, telles qu'elles résultent du présent décret, avant le 31 décembre 2001.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Daniel VaillantLe ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly