J.O. 302 du 29 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1685 du 26 décembre 2005 modifiant le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays


NOR : AGRP0502493D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins du 26 octobre 2005, Décrète :


Article 1


L'article 1er du décret du 1er septembre 2000 susvisé est modifié comme suit :

I. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les vins de pays sont produits sur des superficies uniquement complantées en cépages recommandés, dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 85 hectolitres pour les vins rouges et rosés et 90 hectolitres pour les vins blancs. Les volumes pris en compte pour le calcul de ce rendement s'entendent après séparation des bourbes et des lies.

Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant des vins de pays ne peut dépasser 95 hectolitres pour les vins rouges et rosés, 100 hectolitres pour les vins blancs.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés. »

II. - Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

« Un vin de pays de zone agréé peut être commercialisé en vin de pays de département sous réserve qu'il remplisse toutes les conditions de production du vin de pays de département considéré. »

III. - Le huitième alinéa est supprimé.

Article 2


Le premier alinéa de l'article 6 du décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 susvisé est complété comme suit :

« Toutefois, la notification d'agrément n'est délivrée aux vins de pays, soumis à des mesures de régulation de marché au sens de la réglementation communautaire, étendues par arrêté interministériel, qu'à la levée desdites mesures. »

Article 3


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé