J.O. Numéro 204 du 3 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13734

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays


NOR : ECOC0000061D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 407 et 408 ;
Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les vins ;
Vu le décret no 83-244 du 18 mars 1983 portant création de l'ONIVINS ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Sur proposition du conseil spécialisé pour les vins de pays de l'ONIVINS en date du 11 janvier 2000 ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'ONIVINS en date du 17 mai 2000,
Décrète :

Art. 1er. - Le bénéfice de la dénomination « vin de pays » suivie du nom du département ou de celui d'une zone spécifique de production est accordé aux vins qui satisfont aux conditions définies par le présent décret.
En outre, les décrets de définition des conditions de production pris en vertu du deuxième tiret de l'article 5 du décret du 13 septembre 1968 susvisé peuvent prévoir des dispositions plus restrictives pour les vins de pays suivis d'une zone spécifique de production.
Les vins de pays sont produits à partir de raisins récoltés dans un département ou une zone de production définie conformément à l'article 5 du décret du 13 septembre 1968 susvisé et vinifiés dans ce même département ou cette même zone ainsi que dans leurs cantons limitrophes.
Les vins de pays sont produits sur des superficies uniquement complantées en cépages recommandés, dans la limite d'un rendement à l'hectare n'excédant pas 90 hectolitres.
Toutefois ce rendement à l'hectare peut atteindre 99 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées.
Les décrets relatifs aux vins de pays de zone peuvent fixer des conditions plus restrictives.
Pour les exploitations produisant à la fois des vins de pays et/ou des vins à appellation d'origine et/ou des vins de table, sans préjudice des dispositions du décret du 10 septembre 1993 susvisé, le rendement à l'hectare des superficies aptes à produire des vins de table est limité à 100 hectolitres, pouvant atteindre 110 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées.
Pour les superficies complantées en cépages double fin, le rendement des superficies produisant des vins de table est limité à 130 hectolitres pour la récolte 2000 puis à 120 hectolitres pour la récolte 2001, pour passer à 110 hectolitres à partir de la récolte 2002.
Les parcelles en première feuille, plantées postérieurement au 31 juillet de l'année précédant celle de la récolte, sont réputées sans production de vin de pays.
Ces vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel total supérieur ou égal à 9 % pour les vins produits dans la zone viticole B, à 9,5 % pour les vins produits dans la zone viticole C 1, et à 10 % pour les vins produits dans les zones viticoles C II et C III.
Lorsque les conditions climatiques habituelles ne permettent pas, pour certaines régions à relief élevé, le respect du titre alcoométrique volumique naturel total minimal, le décret définissant les conditions de production du vin de pays concerné peut prévoir un abaissement du titre alcoométrique volumique naturel total minimal, dans la limite de 1 % vol.
Lorsque les conditions climatiques exceptionnelles l'ont rendu nécessaire, le titre alcoométrique volumique naturel total peut être modifié par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins sur proposition du conseil spécialisé pour les vins de pays.
Outre les dispositions relatives au titre alcoométrique volumique naturel, les vins de pays produits dans les zones viticoles C II et C III doivent présenter un titre alcoométrique volumique total minimum de 10,5 % vol.
Lors de l'agrément, la teneur en anhydride sulfureux total de ces vins ne doit pas être supérieure à 125 milligrammes par litre pour les vins rouges et à 150 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés.
Pour les vins contenant une quantité de sucre (glucose plus fructose) supérieure ou égale à 5 grammes par litre, la quantité d'anhydride sulfureux total à l'agrément ne doit pas être supérieure à 150 milligrammes par litre pour les vins rouges et à 175 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés.
Pour les vins obtenus sans enrichissement contenant une quantité de sucre (glucose plus fructose) supérieure ou égale à 50 grammes par litre et ayant un titre alcoométrique volumique total supérieur à 15 % vol. et inférieur à 20 %, la quantité d'anhydride sulfureux total à l'agrément ne doit pas être supérieure à 300 milligrammes par litre.
Lors de l'agrément, la teneur de ces vins en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 gramme par litre (11,22 meq/l), exprimée en acide sulfurique, ou à 0,65 gramme par litre (13,26 meq/l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique.
Pour les vins contenant une quantité de sucre (glucose plus fructose) supérieure ou égale à 50 grammes par litre et un titre alcoométrique volumique total supérieur à 15 % vol. et inférieur à 20 %, la limite maximale d'acidité volatile est portée à 1,20 gramme par litre (24,48 meq/l).
Ces vins doivent avoir satisfait aux examens organoleptique et analytique prévus aux articles 4 et suivants.

Art. 2. - Les vendanges destinées à la production d'un vin de pays et le vin qui en est issu doivent être identifiés suivant leur provenance géographique et séparés des vendanges et des vins ne répondant pas aux conditions de production et de provenance du vin de pays concerné. Il en est de même pour les vendanges et les vins faisant l'objet d'un agrément par cépage.

Art. 3. - Les déclarations de récolte et de production des producteurs de vins de pays doivent indiquer, pour chaque dénomination revendiquée, la couleur du vin, les superficies ainsi que les volumes correspondants. Il en est de même pour les déclarations de récolte souscrites par les adhérents des coopératives de vinification.

Art. 4. - Des organismes professionnels sont agréés pour chaque dénomination « vin de pays », après avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS), par arrêté du ministre de l'agriculture.
Cet arrêté porte approbation d'un cahier des charges d'agrément présenté à l'ONIVINS par chaque organisme professionnel. Ce cahier des charges prévoit, notamment, la procédure requise en matière de vérification de la conformité des dossiers de demande d'agrément, de réalisation des prélèvements et d'organisation des dégustations des échantillons présentés à l'agrément.
En vue d'obtenir le droit d'utiliser une dénomination de « vin de pays » pour les vins qu'ils ont produits, les producteurs en effectuent la demande auprès de l'organisme professionnel agréé (OPA) ou auprès de l'Office national interprofessionnel des vins, en cas d'absence ou de carence de l'OPA.
Cette demande est assortie des documents suivants :
- une copie de la fiche de compte issue du casier viticole informatisé (CVI), reprenant l'identification du producteur : nom ou dénomination sociale et adresse, ainsi que le numéro d'immatriculation et le relevé parcellaire à jour ; à défaut, une déclaration d'encépagement enregistrée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) ;
- une copie de la déclaration de récolte ou de production.
Elle est complétée par une analyse des vins concernés effectuée par un laboratoire agréé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
L'OPA transmet le dossier de demande d'agrément à l'ONIVINS avant le 31 juillet suivant la récolte.
Les échantillons de vins soumis à l'agrément sont obligatoirement prélevés avant conditionnement par un agent de l'Office national interprofessionnel des vins ou par un agent mandaté par ce dernier, pour chaque cuve considérée ou lot considéré. Pour un volume de vin en vrac inférieur à 150 hectolitres logé en récipients de contenances différentes, l'OPA définit la notion de lot dans son cahier des charges d'agrément.

Art. 5. - L'organisme professionnel agréé a la charge d'organiser la dégustation des vins : celle-ci s'effectue en présence du représentant de l'ONIVINS, conformément au cahier des charges d'agrément.
Un représentant du service de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et un représentant de la DGDDI sont invités à assister aux travaux de la commission de dégustation.

Art. 6. - L'agrément des vins de pays est prononcé, au vu des éléments du dossier et des résultats de la commission de dégustation, par le directeur de l'ONIVINS. Celui-ci notifie la décision au demandeur avec copie à l'OPA, et tient à disposition des services de la DGCCRF et de la DGDDI les informations concernant les notifications d'agrément.
Un vin non agréé peut être ajourné ou refusé.
Un vin ajourné ne peut être représenté devant une commission de dégustation avant un délai minimum de trois semaines.
Les litiges peuvent être soumis, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification, à une commission de dégustation siégeant en appel auprès de l'Office national interprofessionel des vins. Cette commission est désignée par le directeur de l'ONIVINS et présidée par ce dernier ou son représentant.

Art. 7. - Les vins de pays « primeurs » peuvent être expédiés de la propriété à destination des marchands en gros et de marchands en gros à marchands en gros avant le quatrième jeudi du mois d'octobre de la récolte, sous réserve qu'ils répondent aux dispositions du présent décret ainsi qu'aux conditions de production spécifiques fixées pour chaque vin de pays de zone.
Ces expéditions ne peuvent être effectuées qu'au vu d'une autorisation dont il est fait mention sur le titre de mouvement, délivrée par le délégué régional de l'Office national interprofessionnel des vins, et après avis d'une commission de dégustation spécifique. Les vins rouges ne pourront être présentés à l'agrément qu'après accomplissement de la fermentation malolactique.
Toutefois, à la demande du syndicat de défense du vin de pays concerné, la fermentation malolactique peut être rendue facultative avant l'agrément pour une campagne déterminée par arrêté du ministre de l'agriculture.
Dans tous les cas, les services de contrôle pourront s'assurer que le vin est conditionné selon des techniques garantissant sa stabilité et sa typicité.
Les vins qui répondent aux conditions du présent décret mais qui n'ont pas encore fait l'objet d'un agrément en vins primeurs selon la procédure d'agrément prévue peuvent circuler sous la dénomination « vins aptes à la production de vins de pays primeur ». Pour avoir droit à la dénomination « vin de pays primeur », ces vins ou les assemblages de ces vins doivent être soumis à la procédure d'agrément prévue par le présent décret.
En cas d'ajournement, le délai minimum de trois semaines prévu à l'article 6, troisième alinéa, ne s'applique pas pour l'agrément d'un vin de pays primeur.
Tout vin non agréé en tant que vins de pays primeur, et pour lequel un agrément en vin de pays est souhaité, doit faire l'objet d'un nouvel agrément conformément à la procédure prévue au présent décret.
Ces vins peuvent également, à compter du lundi précédant le troisième jeudi du mois d'octobre, être expédiés par les embouteilleurs jusque chez les détaillants, sous réserve qu'ils soient conditionnés en récipients d'une contenance inférieure ou égale à 30 litres et que les emballages portent la mention « ne pas mettre à la consommation avant le quatrième jeudi d'octobre » ou une mention analogue.
Il en est de même pour les vins en vrac, sous réserve de l'autorisation préalable des services de l'ONIVINS.
Pour les expéditions de vins de pays primeur à destination des pays tiers, des dérogations pourront être accordées par les services de l'ONIVINS. Copies de ces dérogations sont adressées à la DGCCRF et à la DGDDI.
Ces vins doivent obligatoirement comporter sur leur étiquette le terme « primeur » ou « nouveau » ainsi que l'année de récolte.
Seuls les vins qui sont autorisés à porter l'année de récolte peuvent utiliser l'un de ces deux termes.
La mise en vente, la vente ou l'offre au consommateur final de ces vins est interdite avant le quatrième jeudi du mois d'octobre de la récolte.

Art. 8. - Seuls les vins de pays ayant fait l'objet d'un agrément spécifique par cépage pourront porter la mention d'un ou deux cépages dans l'étiquetage du produit.
Dans ce cas, pour chaque dénomination concernée, des conditions d'agrément spécifiques doivent être définies par décret.

Art. 9. - Le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 fixant les conditions de production des vins de pays est abrogé.

Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er septembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Marylise Lebranchu