J.O. 247 du 22 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur


NOR : INTA0500292D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 642-1 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment son article 19 ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret no 2003-67 du 20 janvier 2003 et par le décret no 2003-1307 du 26 décembre 2003 ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;

Vu le décret no 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 12 avril 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Les ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé.

Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 2


Le corps des ingénieurs des services techniques comprend deux grades :

1° Le grade d'ingénieur principal des services techniques, qui comporte sept échelons ;

2° Le grade d'ingénieur des services techniques, qui comporte dix échelons.

Article 3


Les membres du corps des ingénieurs des services techniques sont chargés de travaux d'études, de conception ou de contrôle.

Ils peuvent également être chargés de fonctions d'encadrement.

Ils exercent leurs fonctions à l'administration centrale, dans les services déconcentrés du ministère de l'intérieur ou dans les établissements publics de l'Etat qui en relèvent.

Article 4


Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès au présent corps. Les dispositions du présent statut particulier leur sont applicables dans les conditions définies par le décret du 24 octobre 2002 susvisé.


Chapitre II

Recrutement


Article 5


Les ingénieurs des services techniques sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe, organisé par spécialité, ouvert aux candidats titulaires :

a) Soit d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école, un institut, une université ou un grand établissement habilités dans les conditions prévues à l'article L. 642-1 du code de l'éducation ;

b) Soit d'un diplôme d'architecte ;

c) Soit d'un diplôme universitaire de troisième cycle dans les domaines scientifiques ;

d) Soit de qualifications reconnues comme équivalentes à celles sanctionnées par l'un des diplômes mentionnés au a, b ou c, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Dans la limite de 40 % des postes offerts aux concours externe ou interne, par la voie d'un concours interne, organisé par spécialité, ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics ;

3° Parmi les élèves ingénieurs dans les conditions fixées à l'article 12 ;

4° Au choix, dans la limite du sixième du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus et par voie de détachement dans les conditions fixées par l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires du corps des contrôleurs des services techniques âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et comptant, à cette date, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.

Lorsque l'application du 4° ci-dessus ne permet aucun recrutement, le nombre de postes offerts, chaque année, au titre de la promotion interne est calculé en appliquant la proportion du sixième des nominations dans le corps des ingénieurs des services techniques à 3,5 % de l'effectif de ce corps, considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations sont prononcées.

Article 6


Les postes ouverts au titre de l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur une autre spécialité du même concours.

Article 7


Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves ainsi que les spécialités ouvertes sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 8


Les ingénieurs des services techniques recrutés en application des 1° et 2° de l'article 5 sont nommés en qualité d'ingénieur stagiaire.

La durée du stage est fixée à un an. Elle peut être prolongée dans la limite d'un an à la demande du chef de service auprès duquel les ingénieurs stagiaires sont affectés. Elle est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.

Article 9


Pendant l'année de stage et sa prolongation éventuelle, les ingénieurs stagiaires sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur.

Les ingénieurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage et de sa prolongation éventuelle.

Les ingénieurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent, pendant leur stage, une rémunération correspondant à celle résultant de l'application des articles 22 à 25.

Article 10


A l'issue de leur stage et de sa prolongation éventuelle, les ingénieurs stagiaires reconnus aptes à l'exercice des fonctions d'ingénieur sont titularisés dans le grade d'ingénieur. Dans le cas contraire, ils sont soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 11


Les ingénieurs des services techniques recrutés en application du 4° et du dernier alinéa de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination.

Ils sont astreints à une formation qui peut se dérouler en partie dans une école spécialisée. La durée et les modalités de cette formation sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.


Chapitre III

Dispositions relatives aux élèves ingénieurs


Article 12


Les élèves ingénieurs mentionnés au 3° de l'article 5 sont recrutés par la voie d'un concours de pré-recrutement organisé par spécialité et qui est ouvert aux candidats justifiant de leur admission dans l'avant-dernière année d'un cycle d'études supérieures conduisant à la délivrance d'un diplôme d'ingénieur dans l'une des spécialités ouvertes au titre du concours.

Les candidats ne doivent pas avoir la qualité pour se présenter au concours interne.

Article 13


Lorsqu'un concours de prérecrutement est organisé, le nombre de postes ouverts à ce titre s'impute à due concurrence sur le contingent de postes offerts au concours externe mentionné au 1° de l'article 5.

Les emplois offerts au concours de prérecrutement qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats du concours externe et du concours interne mentionnés aux 1° et 2° de l'article 5.

Les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur une autre spécialité du concours.

Article 14


Les règles d'organisation générale du concours de prérecrutement, la nature et le programme des épreuves, ainsi que les spécialités ouvertes sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 15


Les lauréats du concours de prérecrutement sont nommés élèves ingénieurs par arrêté du ministre de l'intérieur. Préalablement, ils s'engagent à rester au service de l'Etat ou de ses établissements publics durant huit ans à compter de leur nomination.

Ils s'engagent également à poursuivre le cycle d'études supérieures au titre duquel ils ont été admis à concourir et à se présenter à l'ensemble des examens et épreuves requis dans le cadre de ce cycle en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur.

Article 16


Les élèves ingénieurs ont la qualité de fonctionnaire stagiaire et sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, à l'exception de celles fixées par l'article 5, par les deux premiers alinéas de l'article 7 et par les articles 19, 19 bis, 20, 21 et 21 bis.

Article 17


Les élèves ingénieurs sont soumis au règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils suivent leur cycle d'études.

En matière disciplinaire, les élèves ingénieurs sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sans préjudice des sanctions pouvant être prononcées par leur établissement scolaire.

Article 18


Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique définit les modalités de l'organisation et du suivi de la scolarité des élèves ingénieurs.

Dans le cas où le cycle d'études implique l'accomplissement d'un stage pratique et que celui-ci donne lieu à rémunération, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe les modalités selon lesquelles les élèves ingénieurs continuent de percevoir un traitement.

Article 19


Dès leur nomination, les élèves ingénieurs perçoivent le traitement correspondant au 1er échelon d'élève ingénieur pendant une durée d'un an à compter de leur nomination, puis le traitement correspondant au 2e échelon d'élève ingénieur pour la période restant à courir jusqu'à la fin du cycle d'études.

Article 20


Les élèves ingénieurs sont licenciés dans les cas suivants :

1° En cas de rupture de l'obligation d'assiduité prévue à l'article 15 ;

2° S'ils ne se présentent pas aux examens et épreuves prévus dans le cadre de leur cycle d'études ;

3° En cas d'échec pour l'admission en dernière année de cycle d'études ;

4° S'ils n'obtiennent pas le diplôme d'ingénieur, à l'issue de leur cycle d'études ;

5° En cas de renvoi de leur établissement.

Les décisions de licenciement sont prises après avis de la commission administrative paritaire. Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement.

Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'élève ingénieur a été autorisé par son établissement à redoubler l'avant-dernière année ou la dernière année de son cycle d'études, sa qualité d'élève ingénieur peut être maintenue par décision du ministre chargé de l'intérieur. Cette mesure ne peut être accordée qu'une seule fois. Si elle intervient à l'issue de l'avant-dernière année du cycle d'études, l'élève ingénieur continue à percevoir le traitement afférent au 1er échelon d'élève ingénieur pendant un an. Si elle intervient à l'issue de la dernière année du cycle d'étude, l'élève ingénieur continue à percevoir le traitement afférent au 2e échelon d'élève ingénieur.

En outre, en cas de manquement aux obligations mentionnées à l'article 15 ou en cas de démission, les intéressés doivent rembourser une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève ingénieur, sous réserve d'une remise totale ou partielle.

Toutefois, ils ne sont pas astreints à ce remboursement s'ils mettent fin à leur scolarité moins de trois mois après leur nomination en qualité d'élève ingénieur.

Article 21


A l'obtention de leur diplôme d'ingénieur, les élèves ingénieurs sont nommés ingénieurs stagiaires pour un an. Pendant la durée du stage, ils perçoivent le traitement afférent au 1er échelon du grade d'ingénieur.

A l'issue du stage, et sur rapport favorable de leur chef de service, ils sont titularisés au 1er échelon du grade d'ingénieur.

Dans le cas contraire, ils sont soit autorisés à effectuer une nouvelle période de stage d'une durée maximale d'un an, soit licenciés.

La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.


Chapitre IV

Classement


Article 22


Les ingénieurs titularisés en application des articles 10 et 11 qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés dans les conditions suivantes :

1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d'emplois ou grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de l'avancement à ce dernier échelon ;

2° Les contrôleurs des services techniques sont classés dans le grade d'ingénieur conformément au tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 247 du 22/10/2005 texte numéro 5



3° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B, ou de niveau équivalent, autre que le corps des contrôleurs des services techniques sont classés dans le grade d'ingénieur des services techniques à un échelon déterminé selon le tableau ci-dessus. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le corps de contrôleurs des services techniques à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur situation d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé ;

4° Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie B ou de niveau équivalent, et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, sont classés, si l'application des dispositions du 3° ne leur est pas plus favorable, dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du 1° ci-dessus ;

5° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie C, ou de niveau équivalent, sont classés conformément aux dispositions du 2°, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été classés dans le corps des contrôleurs des services techniques selon les modalités prévues à l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Article 23


Les agents non titulaires sont classés à un échelon du grade d'ingénieur déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire, dans les conditions définies ci-après :

1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

3° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans ;

4° Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois de niveau inférieur.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qui était perçu dans le précédent emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du 1° de l'article 22.

Les fonctionnaires qui ont, préalablement à leur nomination dans un corps ou cadre d'emplois, accompli des services d'agents non titulaires peuvent opter pour l'application de l'article 22 ou pour la prise en compte de leurs seuls services d'agents non titulaires en application du présent article .

Article 24


Dans le cas où l'application des dispositions des articles 22 et 23 aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur, dans la limite de l'indice afférent au dernier échelon du corps des ingénieurs des services techniques, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Article 25


Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade d'ingénieur déterminé selon les modalités prévues à l'article 23, à l'exception de celles prévues aux deux derniers alinéas.


Chapitre V

Avancement


Article 26


Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des services techniques ont lieu, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire du corps.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal les ingénieurs ayant atteint depuis au moins un an le 5e échelon de leur grade et justifiant de six ans et six mois de services effectifs en qualité d'ingénieur des services techniques ainsi que les ingénieurs reclassés dans le grade provisoire d'ingénieur des services techniques, en application de l'article 33, ayant atteint au moins le 5e échelon de ce grade et justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans cet échelon.

Article 27


Les fonctionnaires promus au grade supérieur sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.

Dans la limite de la durée moyenne exigée à l'article 28 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée la nomination audit échelon.

Article 28


La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs des services techniques sont fixées conformément au tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 247 du 22/10/2005 texte numéro 5


Chapitre VI

Détachement


Article 29


Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des services techniques les ingénieurs civils et militaires des corps ou cadres d'emplois techniques de la fonction publique classés dans la catégorie A ou de même niveau dont l'indice terminal brut est au moins égal à 966.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans sa situation d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade.

Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Article 30


Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des services techniques peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps à l'issue d'un délai de deux ans de détachement.

L'intégration est prononcée par décision du ministre de l'intérieur après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Les services effectifs accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.


Chapitre VII

Dispositions transitoires et finales


Article 31


Les membres du corps des ingénieurs des travaux des services techniques régi par le décret no 65-338 du 14 avril 1965 et les membres du corps des ingénieurs des services techniques du matériel régi par le décret no 65-1147 du 15 décembre 1965, y compris les élèves ingénieurs, sont intégrés dans le corps des ingénieurs des services techniques régi par le présent décret, dans les conditions prévues aux articles 32 à 38.

Article 32


Pour les besoins du reclassement prévu à l'article 33, un grade provisoire d'ingénieur des services techniques est créé dans le corps des ingénieurs des services techniques.

Ce grade comporte 8 échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire sont fixées conformément au tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 247 du 22/10/2005 texte numéro 5

Article 33


Les ingénieurs régis par le décret no 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur, qui à la date de publication du présent décret se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 247 du 22/10/2005 texte numéro 5


Les ingénieurs des travaux reclassés dans le grade provisoire sont intégrés dans le grade d'ingénieur des services techniques dès lors qu'ils comptent six mois d'ancienneté dans le 8e échelon du grade provisoire. Ils sont alors reclassés au 7e échelon du grade d'ingénieur des services techniques sans ancienneté d'échelon.

Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le grade d'accueil.

Article 34


Pour les besoins du reclassement prévu à l'article 35, un échelon provisoire est créé dans le grade d'ingénieur principal des services techniques.

La durée moyenne de cet échelon est de deux ans, la durée minimale d'un an et six mois.

Article 35


Les ingénieurs des travaux divisionnaires des services techniques régis par le décret no 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur, qui se trouvent à la date de publication du présent décret dans l'une des positions mentionnées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 247 du 22/10/2005 texte numéro 5



Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil.

Article 36


Les ingénieurs régis par le décret no 65-1147 du 15 décembre 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur, qui se trouvent, à la date de publication du présent décret, dans l'une des positions mentionnées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 247 du 22/10/2005 texte numéro 5


Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil.

Article 37


Les ingénieurs stagiaires des services techniques du matériel poursuivent leur stage en qualité d'ingénieurs stagiaires des services techniques. Ils perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'ingénieur des services techniques.

Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil.

Article 38


Les élèves ingénieurs des services techniques du matériel sont reclassés en qualité d'élèves ingénieurs des services techniques. Ils poursuivent leur scolarité suivant les modalités initialement prévues.

Article 39


Lors des trois premières sessions de concours organisées en application du présent décret, la proportion du sixième mentionnée au 4° de l'article 5 est portée au quart.

Article 40


Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des services techniques, qui interviendra au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps des ingénieurs des travaux des services techniques et des ingénieurs des services techniques du matériel, en fonction à la date de la publication du présent décret, siègent en formation commune et exercent les compétences dévolues aux représentants du nouveau corps dans les conditions suivantes :

1° Les représentants des grades d'ingénieur en chef des services techniques du matériel, d'ingénieurs des services techniques du matériel de 1re classe et d'ingénieurs des travaux divisionnaires exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'ingénieur principal des services techniques ;

2° Les représentants des grades d'ingénieur des services techniques du matériel de 2e classe et d'ingénieur des travaux des services techniques, reclassés dans le nouveau grade d'ingénieur des services techniques, exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'ingénieur des services techniques ;

3° Les représentants du grade d'ingénieur des travaux des services techniques, reclassés dans le grade provisoire d'ingénieur des services techniques, exercent les compétences des représentants du grade provisoire d'ingénieur des services techniques.

Article 41


Dans tous les textes réglementaires applicables aux agents du ministère de l'intérieur, le terme, au singulier ou au pluriel :

1° « ingénieur des services techniques » est substitué aux termes : « ingénieur des services techniques du matériel », « ingénieur de 2e classe des services techniques du matériel » et « ingénieur des travaux des services techniques » ;

2° « ingénieur principal des services techniques » est substitué aux termes : « ingénieur en chef des services techniques du matériel », « ingénieur de 1re classe des services techniques du matériel » et « ingénieur des travaux divisionnaire des services techniques ».

Article 42


Le décret no 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur et le décret no 65-1147 du 15 décembre 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur sont abrogés.

Article 43


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er novembre 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 octobre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé