J.O. 175 du 29 juillet 2005
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Arrêté du 27 juillet 2005 portant application de l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile
NOR : EQUA0401384A
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles D. 131-7 et D. 133-10 ;
Vu le décret no 60-652 du 28 juin 1960 portant organisation des services déconcentrés métropolitains de l'aviation civile, modifié par le décret no 93-478 du 24 mars 1993 ;
Vu le décret no 75-930 du 10 octobre 1975 relatif à la défense aérienne et aux opérations aériennes classiques menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain, modifié en dernier lieu par le décret no 2004-106 du 29 janvier 2004,
Arrêtent :
Article 1
I. - La déclaration requise en application de l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile est déposée par la personne physique ou morale souhaitant réaliser des enregistrements d'images ou de données dans le champ du spectre visible au-dessus du territoire national auprès du directeur de l'aviation civile dont relève son domicile, sous réserve de l'article 3.
II. - Pour les personnes résidant à l'étranger, la déclaration est souscrite, sous réserve de l'article 3, auprès du directeur de l'aviation civile dont relève Paris.Article 2
La déclaration mentionnée à l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile est réputée satisfaite lorsque la personne physique ou morale souhaitant réaliser des enregistrements d'images ou de données dans le champ du spectre visible au-dessus du territoire national a déposé pour la même opération envisagée une demande d'autorisation prévue à l'annexe I aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile relative aux règles de l'air concernant le niveau minimal de vol imposé et les zones interdites de survol.Article 3
La déclaration mentionnée à l'article 1er est effectuée au moyen du formulaire annexé au présent arrêté. Elle peut également être déposée par voie électronique auprès du site géré par la direction générale de l'aviation civile (www.dgac.fr).
L'autorité administrative réceptionnaire de la déclaration en adresse copie au directeur zonal de la police aux frontières et au commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA).Article 4
Le directeur central de la police aux frontières, le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes et le directeur général de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 2005.
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
A N N E X E
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n° 175 du 29/07/2005 texte numéro 46