J.O. 65 du 18 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 4 mars 2005 relatif à l'examen du diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre sur épreuves


NOR : MCCH0500143A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 335-5 et L. 335-6 ;

Vu le décret no 2005-14 du 3 janvier 2005 portant création du diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre ;

Vu l'avis de la Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation du spectacle vivant en date du 14 mai 2004,

Arrête :


Article 1


Les examens du diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre sur épreuves sont annoncés au Journal officiel à la diligence du ministre chargé de la culture au moins trois mois avant la date des épreuves. L'avis d'examen précise le délai imparti aux candidats pour le dépôt de leur inscription, qui ne peut être inférieur à un mois.

Article 2


Les candidats doivent :

- avoir atteint l'âge de la majorité légale avant le 1er janvier de l'année d'inscription à l'examen ;

- s'ils sont nés après le 1er janvier 1978, être titulaires du baccalauréat ou d'une équivalence du baccalauréat ;

- remplir une des conditions énumérées ci-après :

a) Pouvoir attester d'une activité salariée, en qualité de comédien ou de metteur en scène, de trois années pouvant être justifiée par un minimum de mille cinq cent vingt et une heures ou cent vingt-neuf cachets sur cette durée ;

b) Pouvoir attester d'une activité salariée, en qualité d'enseignant de théâtre, de deux années scolaires entières au cours des cinq années précédant l'inscription, à raison de huit heures par semaine au moins, ou leur équivalent en volume horaire annuel ;

c) Avoir suivi le cursus en trois années d'une des écoles supérieures d'art dramatique désignées en annexe I au présent arrêté, certifié par l'établissement dispensant cet enseignement. Pour les titulaires d'autres diplômes ou certifications, français ou étrangers, la formation devra être conforme aux critères suivants pour pouvoir être prise en compte :

- se dérouler selon un cursus de trois années, soit un minimum de quatre-vingt-seize semaines correspondant à trois mille deux cents heures ;

- comporter un enseignement de l'interprétation et des apprentissages techniques ne pouvant respectivement être inférieurs en volume horaire à mille six cents heures et huit cents heures ;

- inclure des cours d'interprétation assurés par des artistes en activité et des cours techniques dispensés par des personnes reconnues professionnellement dans leurs disciplines ;

d) Avoir obtenu un diplôme sanctionnant en théâtre la fin des études du cycle d'orientation professionnelle des conservatoires nationaux de région et écoles nationales de musique, danse et art dramatique et pouvoir attester, en dehors du cadre de ces études, d'une activité salariée en qualité de comédien ou de metteur en scène de deux années pouvant être justifiée par un minimum de mille quatorze heures ou quatre-vingt-six cachets sur cette durée.

Article 3


Les dossiers d'inscription à l'examen du diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre sont à retirer auprès de la direction régionale des affaires culturelles du lieu de domicile du candidat.

Les candidats doivent les retourner à la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, complétés et accompagnés des pièces demandées, avant la date limite de dépôt des dossiers (le cachet de la poste faisant foi). Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte.

Article 4


Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles détermine la liste des centres d'examen et répartit les candidats entre ceux-ci.

Les candidats peuvent être convoqués dans un centre d'une région autre que celle de leur domicile.

L'organisation des examens est assurée par la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.

Article 5


L'examen du diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre comprend deux épreuves d'admissibilité :

- une épreuve de culture générale et théâtrale ;

- une épreuve pratique d'interprétation,

et une épreuve d'admission (épreuve de pédagogie).

La nature de ces épreuves est fixée en annexe II au présent arrêté.

Article 6


Les épreuves de l'examen sont notées de 0 à 20.

La moyenne requise est fixée à 10 pour les épreuves d'admissibilité.

Pour les candidats dispensés de l'une des épreuves d'admissibilité suivant les conditions prévues à l'article 8 du présent arrêté, la note de 10 minimum est requise à l'autre épreuve d'admissibilité pour pouvoir se présenter à l'épreuve d'admission.

L'absence à une épreuve et les notes inférieures à 7 obtenues aux épreuves d'admissibilité sont éliminatoires.

Les notes obtenues aux épreuves d'admissibilité ne sont pas prises en compte pour l'épreuve d'admission.

La note requise pour la délivrance du diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre, au terme de l'épreuve d'admission, est fixée à 10.

Le jury peut interrompre le candidat sans pouvoir réduire la durée totale de présentation des propositions de celui-ci.

Article 7


Le jury est composé comme suit :

- le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant, président ;

- un directeur de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique, danse et art dramatique ou un directeur adjoint de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique, danse et art dramatique, titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ;

- au moins deux personnalités du monde théâtral, dont l'une est professeur d'art dramatique dans un conservatoire national de région ou une école nationale de musique, danse et art dramatique ou une école municipale agréée ou une école supérieure d'art dramatique désignée en annexe I du présent arrêté.

Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles pour participer avec les membres du jury à l'évaluation des épreuves.

Les membres du jury sont nommés par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.

Article 8


Les candidats peuvent demander à bénéficier d'une dispense de l'une ou des deux épreuves d'admissibilité par courrier lors de l'inscription.

Peuvent être dispensés de l'épreuve de culture générale et théâtrale :

Les titulaires d'une licence d'études théâtrales ou d'un diplôme universitaire spécialisé en art dramatique ouvrant droit à une équivalence au même niveau.

Peuvent être dispensés de l'épreuve d'interprétation :

a) Les candidats ayant suivi, dans les cinq années précédant l'inscription, le cursus en trois années d'une des écoles supérieures d'art dramatique désignées en annexe I du présent arrêté, certifié par l'établissement dispensant cet enseignement ;

b) Les candidats ayant obtenu, dans les cinq années précédant l'inscription, d'autres diplômes ou certifications, français ou étrangers, dans les conditions prévues à l'article 2, alinéa 3 (c) du présent arrêté ;

c) Les candidats pouvant attester :

- soit, au cours des six années précédant l'inscription, d'une activité salariée, en qualité de comédien ou de metteur en scène, de trois années pouvant être justifiée par un minimum de mille cinq cent vingt et une heures ou cent vingt-neuf cachets sur cette durée ;

- soit de dix années d'expérience professionnelle, en qualité de comédien ou de metteur en scène, pouvant être justifiées par un minimum de cinq mille soixante-dix heures ou quatre cent trente cachets sur cette durée.

Article 9


Le président du jury établit, conformément aux décisions du jury, le procès-verbal de l'examen.

Le préfet de région du lieu de passage des épreuves notifie aux candidats les résultats de l'examen en précisant les notes obtenues et délivre le diplôme aux candidats reçus.

Les candidats ayant échoué à l'épreuve d'admission conservent le bénéfice de l'admissibilité pour l'une des deux sessions suivantes. Dans ce cas, une attestation d'admissibilité est délivrée par le préfet de région.

Article 10


Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mars 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la musique, de la danse,

du théâtre et des spectacles,

J. Bouët


Nota. - Les annexes I et II du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication.