La secrétaire d'Etat au budget,
Vu l'article 60 de la loi no 63-156 du 28 février 1963 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 17 ;
Vu le décret no 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;
Vu le décret no 68-311 du 1er avril 1968 relatif à la constitution du cautionnement auquel sont assujettis les conservateurs et receveurs-conservateurs des hypothèques en qualité de comptables publics ;
Vu le décret no 2000-1216 du 13 décembre 2000 portant création d'un poste comptable à la direction des grandes entreprises de la direction générale des impôts,
Arrête :
Art. 1er. - Le cautionnement que les comptables de la direction générale des impôts doivent fournir au Trésor en vue de garantir leur gestion est déterminé en multipliant la rémunération moyenne de leur grade retenue pour la liquidation du prélèvement de 7,85 % pour pension civile par le coefficient correspondant indiqué ci-après :
Art. 2. - Le montant des cautionnements calculés sur les bases prévues à l'article 1er est, s'il y a lieu, arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté qui abroge, à compter du 1er janvier 2002, l'arrêté du 29 mai 1970, se substitueront aux dispositions applicables jusqu'alors aux cautionnements exigés des agents des services déconcentrés de la direction générale des impôts.
Art. 4. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2001.