La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, du directeur des relations du travail et du directeur des affaires maritimes et des gens de mer,
Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L. 133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ainsi que les articles L. 742-2 et R. 742-5 ;
Vu l'article L. 727-3 du code rural ;
Vu la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime ;
Vu la convention collective nationale de travail du 19 octobre 2000 concernant la conchyliculture et l'avenant no 1 (salaires) ;
Vu l'avenant no 2 du 20 mars 2001 à ladite convention ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis relatifs à l'extension publiés au Journal officiel du 17 janvier et du 19 avril 2001 ;
Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective de la marine marchande,
Arrêtent :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial, les dispositions de la convention collective nationale de travail de la conchyliculture du 19 octobre 2000 complétée par son avenant no 1 et modifiée par son avenant no 2 du 20 mars 2001, à l'exclusion :
- du premier alinéa ainsi que de la première phrase du quatrième alinéa de l'article 25 (Contrat de travail saisonnier) ;
- de l'article 26 (Autres types de contrats à durée déterminée) ;
- des termes : « non rémunérés » figurant au troisième alinéa de l'article 36 (Congés sans solde) en ce qu'ils se rapportent au congé de formation économique, sociale et syndicale visé aux articles L. 451-1 et suivants du code du travail ;
- des deuxième et troisième alinéas de l'article 65 (Retraite complémentaire du personnel non cadre) ;
- des termes : « par le nouvel article L. 212-1 bis du code du travail » figurant au premier alinéa de l'article 70 (Dispositions générales relatives à la réduction du temps de travail) ;
- de la dernière phrase de l'article 77 (Modalité 2 : travail par cycles) ;
- du membre de phrase : « soit à un repos payé à raison d'une heure par heure excédentaire constatée » figurant à la deuxième phrase du huitième alinéa de l'article 78 (Modalité 3 : modulation de la durée du travail).
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 4 (Révision) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 5 (Dénonciation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.
L'article 15 (Contribution patronale au comité d'entreprise) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 432-9 du code du travail.
Le paragraphe d de l'article 17 (Formation des membres du CHSCT dans les entreprises de moins de 300 salariés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 236-17 du code du travail.
Le paragraphe d de l'article 21 (Embauche et période d'essai) est étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail relatives aux mentions que doit comporter obligatoirement le contrat de travail conclu à durée déterminée en ce qui concerne les salariés agricoles et, d'autre part, des dispositions des articles 1er et 11 du code du travail maritime relatif au contrat d'engagement maritime des marins professionnels.
Le troisième alinéa de l'article 24 (Contrat de travail intermittent) est étendu sous réserve que la conchyliculture figure sur la liste fixée par le décret prévu par l'article L. 212-4-13 du code du travail.
L'article 28 (Durée du congé annuel payé) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-4 du code du travail.
L'article 29 (Période et date des congés payés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 223-7 et D. 223-4 du code du travail qui énumèrent les contraintes familiales et professionnelles dont doit tenir compte l'employeur pour fixer l'ordre des départs en vacances communiqué aux salariés quinze jours avant leur départ ainsi que de l'article 8 de la loi no 99-944 du 15 novembre 1999, dont il résulte que les dispositions de l'article L. 223-7 précité du code du travail sont applicables aux partenaires unis par le pacte civil de solidarité.
L'article 35 (Congés exceptionnels pour événements familiaux) est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, rendu applicable aux salariés agricoles par la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 (article 49) ainsi que de l'article 8 de la loi du 15 novembre 1999 susmentionnée dont il résulte que les dispositions de l'article L. 226-1, quatrième alinéa, du code du travail autorisant une absence exceptionnelle de deux jours pour le décès d'un conjoint sont applicables aux partenaires unis par le pacte civil de solidarité.
Le deuxième alinéa de l'article 36 (Congés sans solde) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-28-8 du code du travail.
L'article 39 (Repos dominical et dérogation au repos dominical) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du décret no 75-957 du 17 octobre 1975 modifié fixant les conditions d'application des articles 997 et 997-1 (L. 714-1, L. 714-2 et L. 714-3) du code rural relatifs au repos hebdomadaire en agriculture.
L'article 40 (Repos quotidien) est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 714-5 du code rural et du décret no 2000-86 du 31 janvier 2000 fixant les conditions d'application de l'article 997-2 (L. 714-5) du code rural un accord de branche complémentaire détermine dans quelles conditions et selon quelles modalités il peut être dérogé au régime du repos quotidien.
L'article 43 (Temps de pause) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 714-6 du code rural.
L'article 46 (Durée maximale quotidienne) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du décret no 97-541 du 26 mai 1997 qui limitent à six jours consécutifs la possibilité d'effectuer une durée quotidienne de douze heures de travail effectif.
Le premier alinéa de l'article 47 (Durée maximale hebdomadaire) est étendu sous réserve de l'intervention du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 713-13 du code rural.
Le deuxième alinéa de l'article 47 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du décret no 75-956 du 17 octobre 1975 fixant les conditions d'application de l'article 994 (L. 713-13, 3e et 6e alinéa) du code rural.
L'article 48 (Durée annuelle maximale de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 713-13 du code rural relatif à la limitation à quarante-quatre heures de la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur douze mois consécutifs.
L'article 51 (Les contributions des entreprises à la formation professionnelle continue) est étendu sous réserve, aux premier et deuxième alinéas, de l'application des dispositions des articles L. 961-9, L. 961-12 et R. 964-1 du code du travail concernant l'agrément de l'organisme collecteur paritaire et au troisième alinéa de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 951-1 du même code.
Les articles 53 (Apprentissage) et 54 (Conditions de l'apprentissage) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du titre Ier (Contrats d'apprentissage) du livre premier du code du travail.
L'article 55 (Mode de calcul de la rémunération) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du décret no 52-540 du 7 mai 1952 modifié relatif aux catégories de classement des marins.
L'article 64 (Mise et départ à la retraite) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du code des pensions de retraite des marins en ce qui concerne les salariés relevant de ce code.
Le dernier alinéa du paragraphe a de ce même article 64 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail et de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 précité.
Le paragraphe b de l'article 64 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 351-1 et R. 351-2 du code de la sécurité sociale concernant l'âge minimum d'ouverture du droit à pension de retraite du régime des assurances sociales agricoles.
L'article 66 (Maladies et accidents de la vie privée du personnel relevant du régime de la mutualité sociale agricole) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 précité.
L'article 69 (Absences exceptionnelles) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-41 du code du travail.
Le paragraphe a de l'article 74 (Le personnel d'encadrement) qui prévoit la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année est étendu sous réserve que, conformément à l'article L. 212-15-3-II du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise fixe la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi.
Le paragraphe b de l'article 74 susmentionné est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise qui, conformément à l'article L. 212-15-3-III du code du travail, devra déterminer :
- les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées ;
- les modalités de prise des journées et demi-journées de repos ;
- les conditions de contrôle de l'application des conventions de forfait ;
- les modalités de suivi de l'organisation de la durée du travail et de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ;
- les modalités concrètes d'application du repos hebdomadaire.
L'article 78 (Modalité 3 : modulation de la durée du travail) est étendu sous réserve de l'application, au huitième alinéa, des dispositions de l'article L. 713-15, troisième alinéa, du code rural qui prévoit que les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, au-delà de 1 600 heures sont des heures supplémentaires.
L'article 80 (Création d'emplois) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 3-IV modifié de la loi no 98-461 du 13 juin 1998, aux termes duquel l'effectif devant être maintenu correspond à la totalité de l'effectif de l'entreprise, y compris les salariés titulaires d'un contrat saisonnier de moins de deux mois.
L'article 81 (Présentation d'emplois menacés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3-V modifié de la loi du 13 juin 1998 susmentionnée qui conditionne le bénéfice de l'aide incitative, dans le cadre du volet défensif, à la conclusion d'un accord d'entreprise.
L'article 83 (Rémunération des heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susmentionnée et de l'article 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.
L'article 85 (Durée annuelle maximale de travail pour les entreprises soumises à l'horaire légal de 35 heures) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 713-13 du code rural.
L'article 89 (Majoration des heures programmées au-delà de 48 heures hebdomadaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 713-13 du code rural et du décret no 75-956 du 17 octobre 1975 qui subordonnent à autorisation administrative l'accomplissement d'heures de travail au-delà du plafond maximal hebdomadaire de 48 heures.
L'article 91 (Modification du programme de modulation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 713-16 du code rural qui fixe à sept jours ouvrés le délai de prévenance et qu'en application de ce même alinéa dudit article un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise les caractéristiques particulières de l'activité justifiant la réduction de ce délai et les contreparties prévues dans ce cas au bénéfice des salariés.
Art. 3. - L'extension des effets et sanctions de la convention et de ses avenants visés à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Art. 4. - Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des affaires maritimes et des gens de mer au ministère de l'équipement, des transports et du logement et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 juillet 2001.
Nota. - Le texte de ces accords a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives no 2000/50 en date du 15 janvier 2001 (convention collective nationale et avenant no 1 du 19 octobre 2000) et no 2001/12 en date du 19 avril 2001 (avenant no 2 du 20 mars 2001), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.