J.O. Numéro 26 du 1er Février 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-86 du 31 janvier 2000 fixant les conditions d'application de l'article 997-2 du code rural relatif au repos quotidien


NOR : AGRS0000212D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment l'article 997-2,
Décrète :


Art. 1er. - Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention ou accord collectif étendu, aux dispositions de l'article 997-2 du code rural :
1o Pour les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
2o Pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ou les soins et la surveillance des animaux ;
3o Pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production ou du fonctionnement, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de 11 heures consécutives ;
4o Pour les activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
5o Pour les activités qui s'exercent par périodes de travail fractionnées dans la journée.

Art. 2. - Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la réduction de la durée du repos quotidien en cas de surcroît d'activité. Les accords d'entreprise ou d'établissement doivent, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article L. 132-26 du code du travail.

Art. 3. - Les accords mentionnés aux articles précédents ne peuvent avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de 9 heures.

Art. 4. - En l'absence de convention ou d'accord collectif, la dérogation prévue à l'article 2 peut être mise en oeuvre dans les conditions suivantes.
Les demandes de dérogation, accompagnées des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail.
Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
En cas d'urgence, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité, à la limitation de la durée quotidienne du travail. S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il doit présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés au deuxième alinéa et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.
S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il doit informer immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons.
Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision selon les modalités prévues au troisième alinéa.
Les recours hiérarchiques contre les décisions visées au présent article doivent être formés devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.

Art. 5. - En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé à l'article 997-2, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit en informer l'inspecteur du travail.

Art. 6. - Il peut être fait application des dérogations prévues aux articles 1er, 2, 4 et 5 à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés. Lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par accord collectif.


Art. 7. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 janvier 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany